Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/01659 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3WQ
-PV- Arrêt n° 89
[N] [E] ès-qualités de liquidateur de la SCEA INTER-ELEVA / [K] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/03631
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [E] ès-qualités de liquidateur de la SCEA INTER-ELEVA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [K] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 février 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 13 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 décembre 1992, une Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Inter-Eleva a été constituée entre M. [K] [U] et M. [V] [O]. Il a été constaté, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2018, la cessation d'activité et la démission de M. [O] en qualité de gérant à compter du 31 décembre 2008. Ce dernier a cédé l'une de ses parts sociales à M. [N] [E] lors de l'assemblée générale du 1er mai 2009 ainsi que le surplus des parts à la SCEA Inter-Eleva.
M. [E], souhaitant par la suite se retirer de la société, a fait état d'un défaut de communication des pièces comptables et économiques par son gérant, M. [U]. Le 16 janvier 2018, la SCEA Inter-Eleva, M. [E] et M. [U] ont signé un protocole transactionnel prévoyant notamment la dissolution de la société avec effet au 11 novembre 2018 et la désignation de ces derniers en qualité de liquidateurs.
Suivant une ordonnance de référé rendue le 28 février 2017, le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné la SELARL Gladel en qualité de mandataire afin de procéder à une assemblée générale extraordinaire chargée de statuer sur la demande de dissolution anticipée, de désigner un liquidateur et de se prononcer sur toute autre demande (retrait d'un associé et fixation de ses modalités notamment). Cette même décision a chargé M. [R] [B] d'expertiser et de valoriser les actifs de la SCEA Inter-Eleva en vue du retrait de M. [E]. Après appel interjeté par la SCEA Inter-Eleva, par un arrêt rendu le 24 janvier 2018, la Cour d'appel de Riom a confirmé l'ordonnance de référé précitée en ce qu'elle avait désigné la SELARL Gladel en qualité de mandataire et infirmé la mission supplémentaire confiée à celle-ci (évocation de questions annexes lors de l'assemblée générale).
Saisi par assignation du 24 septembre 2019 (et non 2014 comme manifestement indiqué par erreur dans le jugement de première instance) à l'initiative de M. [E] agissant en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-19/03631 rendu le 17 février 2022 :
- déclaré recevable l'action formée par M. [E] [ès qualité], [en application du protocole d'accord du 16 janvier 2018 décidant la dissolution de la SCEA Inter-Eleva à compter du 11 novembre 2018 et désignant M. [E] en qualité de liquidateur] ;
- débouté M. [E] [ès qualité] de sa demande de paiement [d'une somme principale de 39.275,00 € correspondant à une session d'éléments d'actifs de la société] ;
- condamné M. [E] aux dépens ;
- condamné M. [E] à payer à M. [U] une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 août 2022, le conseil de M. [E], en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 novembre 2023, M. [N] [E], « Pris en sa qualité de liquidateur de la Société Civile d'Exploitation Agricole SCEA INTER-ELEVA », a demandé de :
- accueillir l'appel formé par M. [E], en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, suivant déclaration en date du 5 août 2022 dirigé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 17 février 2022, et le déclarer parfaitement fondé ;
- en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a :
* débouté de sa demande en paiement et condamnation de M. [U] à lui verser une somme de 39.275 € au titre de la cession des éléments actifs ;
* condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] ;
* rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les frais de commisaire de justice ;
- déclaré irrecevables les prétentions de M. [U] relatives à la recevabilité de l'action, faute d'avoir relevé appel incident ;
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action formée par M. [E] ;
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- statuant à nouveau ;
- condamner M. [U] à payer au profit de M. [E], en qualité de liquidateur dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la SCEA Inter-Eleva :
* la somme totale de 39.275 € à l'occasion de cette cession d'élements actifs;
* une indemnité de 2.990.29 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'huissier ;
* la somme de 4.000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
* une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] à payer au profit de M. [E], en qualité de liquidateur dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la SCEA Inter-Eleva aux entiers dépens de l'instance, devant notamment comprendre le coût de la signification réalisée par Me [Y] les 10 et 29 avril 2019, outre un procès-verbal de constat en date du 6 mai 2019.
' Par dernières conclusions d'intimé [et d'appel incident pour les motifs ci-après énoncés] notifiées par le RPVA le 18 octobre 2023, M. [K] [U] a demandé de :
- au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l'article 641-9 du code de commerce, et des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil ;
- confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
- [à titre principal], dire et juger irrecevable, pour défaut de qualité, l'action entreprise par M. [E] en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, sans examen au fond ;
- à titre subsidiaire, débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes;
- [en tout état de cause], condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 14 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogée au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [U] considère que la dissolution de la SCEA Inter-Eleva, qui est seule susceptible d'entraîner sa liquidation, n'a en réalité jamais été prononcée pour ne pas avoir été décidée par les associés dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires. Il estime que la signature d'un protocole d'accord entre les coassociés ne peut suppléer à ce type de décision devant être adoptée en assemblée générale. Il en déduit que la SCEA Inter-Eleva n'est pas en liquidation et que M. [E] est donc irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, n'ayant pas selon lui la qualité de liquidateur de cette société.
En l'occurrence, alors que l'effet dévolutif de l'appel principal initié par M. [E] ne porte que sur le rejet de sa demande principale en paiement de la somme précitée de 39.275,00 € et de sa demande de défraiement au titre des frais irrépétibles ainsi que sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles de M. [U] et des dépens, force est de constater que ce dernier n'a de son côté formalisé aucun appel incident sur le jugement de première instance. En effet, celui-ci demande préalablement et explicitement dans le dispositif de ses conclusions d'intimé de « CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise », sans demander en conséquence la réformation ou l'infirmation du rejet de la fin de non recevoir qu'il avait soulevée en première instance en contestant à M. [E] sa qualité à agir. Contrairement à ce que M. [U] affirme à ce sujet, cette fin de non-recevoir ne constitue pas un moyen de défense à l'appel principal dans le cadre des débats de fond relatifs à la demande de paiement formée à son encontre mais une demande préalable et distincte, destinée à contester la qualité pour agir de M. [E] en basant ce débat spécifique sur de tous autres moyens que des arguments de fond touchant au principe et au montant de la créance invoquée.
Dans ces conditions, dès lors qu'il n'a pas ajouté à l'effet dévolutif de l'appel principal, par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1er du Code civil, celui d'un appel incident portant spécifiquement sur le rejet en première instance de sa fin de non-recevoir, sa demande tendant ensuite à remettre en débat la recevabilité des demandes de M. [E] en lui contestant à nouveau sa qualité pour agir devient une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Cette fin de non-recevoir soulevée par M. [U] sera en conséquence rejetée.
En revanche, M. [U] rappelle à juste titre que la SCEA Inter-Eleva a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 11 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avec constatation de l'état de cessation des paiements au 22 juillet 2020, la SELARL MJ MARTIN étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur. L'incidence de cette mise en liquidation judiciaire ne fait l'objet d'aucune discussion dans la motivation de première instance. Cette fin de non-recevoir peut en tout état de cause être évoquée en cause d'appel en raison des prérogatives d'ordre public du mandataire-liquidateur judiciaire dans l'intérêt tant de l'ensemble des créanciers que de la collectivité des associés. Les conclusions d'intimé de M. [U] sont donc également sur ce point des conclusions d'appel incident.
En l'occurrence, cette décision de mise en liquidation judiciaire du 11 septembre 2020 a nécessairement eu pour effet de rendre caduc l'ensemble des mandats de liquidateur amiable ayant été précédemment accordés, même si l'assignation du 24 septembre 2019 afférente au jugement de première instance ayant été diligentée par M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la SCEA Inter-Eleva lui est antérieure. Si M. [E] avait à la date de cet acte introductif d'instance du 4 septembre 2019 la qualité pour agir en tant que liquidateur amiable de la SCEA Inter-Eleva, indépendamment des contestations qui lui sont faites par M. [U] au regard de l'organe associatif compétent pour autoriser la dissolution de la société, cette qualité pour agir a nécessairement été perdue dès le prononcé le 11 septembre 2020 de cette liquidation judiciaire en raison de l'exclusivité des compétences d'attribution du mandataire-liquidateur judiciaire en matière de dissolution et de liquidation de société.
M. [E] ne peut en effet prétendre continuer une mission « (') consistant à réunir les éléments d'actif en vue de leur cession ultérieure pour combler un passif résultant d'une gestion désastreuse de la société par son gérant ! » concurremment avec celle du mandataire-liquidateur judiciaire disposant d'un monopole d'exercice en cette occurrence. Seul le mandataire-liquidateur judiciaire est désormais habilité à agir de manière générale dans l'intérêt collectif des créanciers et dans celui de la société mise en liquidation, étant observé qu'aucune demande de mise en cause n'a été formée à son égard et que ce dernier n'a pas jugé utile d'intervenir volontairement à cette procédure concernant les motifs invoqués par M. [E] quant au recouvrement de la créance invoquée à titre principal. En tout état de cause, M. [E] poursuit un intérêt qui se rapporte exclusivement à celui de la collectivité des associés dès lors qu'il affirme agir en qualité de liquidateur amiable et non à titre personnel. Enfin, l'article L.641-9 du code de commerce emporte de plein droit le dessaisissement du débiteur dans l'administration et la disposition de ses biens et ne permet donc pas davantage à M. [E] d'agir en qualité d'associé ou de co-gérant.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par M. [N] [E] [en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Inter-Eleva], ce qui conduit à infirmer cette même décision en toutes ses autres dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a été amené à engager à l'occasion de cette instance, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin succombant à l'instance, M. [E] sera purement et simplement débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à hauteur de 4.000,00 € en allégation de résistance abusive et de sa demande de défraiement formée à hauteur de 5.000,00 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, à titre personnel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE qu'aucun appel incident n'a été formé à l'encontre du jugement n° RG-19/03631 rendu le 17 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [N] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, à M. [K] [U] en ce qui concerne la recevabilité de l'action formée par M. [N] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, au regard de la qualité pour agir résultant des conditions de dissolution amiable de cette société.
REJETTE pour cause de demande nouvelle la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [U] aux fins d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir des demandes formées par M. [N] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva, au regard de la qualité pour agir résultant des conditions de dissolution amiable de cette société.
JUGE toutefois que M. [N] [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCEA Inter-Eleva, ne dispose plus de la qualité pour agir à ce titre en raison du placement en liquidation judiciaire de la SCEA Inter-Eleva par jugement du 11 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, désignant la SELARL MJ MARTIN en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de cette société.
INFIRME en conséquence ce même jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [N] [E] [en qualité de liquidateur de la SCEA Inter-Eleva], et subséquemment en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
REJETTE l'ensemble des demandes de M. [N] [E], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCEA Inter-Eleva, en paiement de dommages-intérêts et en défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de M. [K] [U] en défraiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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