Texte intégral
N° Q 21-80.873 F-N
N° 51532
EA1
14 DÉCEMBRE 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2021
La société [2], la société [2], et M. [W] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code de la construction et de l'habitation, les a condamnés, la première et la deuxième à 20 000 euros d'amende chacune dont 10 000 euros avec sursis et le troisième a 5 000 euros d'amende dont 2 500 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison da la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [J], la société [2] et la société [2], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de [1],et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [W] [J], la société [2] et la société [2] devront payer à [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt et un.
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