Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° 2024/
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXO
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2024 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 10h03.
APPELANT
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [Y] [L]
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
né le 27 Octobre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme D'AGOSTINO Carla, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 15h29,
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 9h14 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mai 2024 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 9h14;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE tendant à rejeter la requête de l'autorité administrative aux fins demande de prolongation de la rétention de M. [X] [C].
;
Vu l'appel interjeté le 21/05/2024 par le préfet du Var ;
A l'audience,
Bien que régulièrement convoqué Monsieur [C] [X] n'a pas comparu à l'audience
Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée au motif que le premier juge s'est fondé sur un moyen qui ne relevait pas de sa compétence.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l'ordonnance ; il soutient que tout au long de la procédure pénale Monsieur [C] [X] a eu recours à un interprète, il ne comprend pas suffisamment le Français. Dès le placement en rétention et la notification du placement, on s'attend à ce qu'un interprète intervienne. Il n'y a pas d'interprète dans le cadre de sa détention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est de principe que la mesure d'éloignement relève de la compétence exclusive de |'ordre juridictionnel administratif et que le contentieux transféré au juge judiciaire se limite au placement en rétention administrative. Ainsi, seul le tribunal administratif est compétent pour statuer sur la régularité de la mesure d'éloignement qui est l'arrêté fixant le pays de destination pour lequel le contradictoire est notifié à l'étranger.
En l'espèce, il ressort de la procédure qu'avant son placement en rétention, a été notifié en l'absence d'un interprète à M. [X] [C] un 'contradictoire' pour lui avertir qu'il faisait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, que compte tenu de l'absence d'interprète le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière et a mis fin à la rétnetion de monsieur
[X] [C].
Toutefois, cette formalité étant de la compétence exclusive de |'ordre juridictionnel administratif, l'ordonnance querellée devra être infirmée alors qu'au surplus il est constaté que monsieur a bien été assisté d'un interprète lors de la notification de la mesure d'éloignement et de la notification de ses droits lors de son placement en rétention.
Par ailleurs, Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnées à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1."
En l'espèce, libéré du Centre pénitentiaire de [Localité 6] le 18 mai 2024, M. X se disant [X] [C] a été placé en centre de rétention administrative, du 18 mai 2024 au 20 mai 2024 . Il ne pouvait présenter un document d'ídentité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé ne déclarant « aucun document '' et il a, par ailleurs , déclaré être « sans domicile fixe à [Localité 9]'.
Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré..
En conséquence, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures s'étant écoulé depuis la décision de placement en rétention. De plus, le retenu ne dispose pas d'un passeport valide, est sans domicile fixe sur le territoire national et s'est déjà soustrait à une mesures d'éloignement prises à son encontre . Ainsi, une mise en liberté ou une assignation à résidence n' apparaissent pas envisageables et il conviendra de prolonger le maintien en rétention de monsieur.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 Mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 18 mai 2024 à 9h14 , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [X] ;
Rappelons à Monsieur [C] [X] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Maître Yann LE DANTEC
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Marseille
- Monsieur [C] [X]
N° RG : N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par le préfet du Var à l'encontre concernant Monsieur [C] [X].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment