Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/09344
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NXB
N° MINUTE : 7
Assignation du :
03 Juillet 2023
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C [Localité 8] HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, et assisté de Maître Damien de LA MORTIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
S.A.S CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Philippe CONFINO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et assistée de Maître Claire MARICQ, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante vestiaire #K0182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats, et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l'audience du 23 Octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié en date du 9 décembre 1977, l'E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D'HABITATION À LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE [Localité 8], devenu depuis l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH, a donné à bail commercial à la S.A. GARAGE PARKING [7] des locaux situés au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 2] pour une durée de quarante années à effet rétroactif au 1er février 1973 afin qu'y soit exercée une activité, d'une part de garage parking public souterrain pour automobiles et assimilés, avec location, achat et vente de voitures, de pièces détachées, d'accessoires, d'huiles et de graisses, et de petites réparations, à l'exclusion de tous autres commerces, d'autre part de vente de tous hydro-carbures, d'huiles minérales, de carburants et de leurs sous-produits, de dérivés et succédanés comportant toutes activités annexes ou complémentaires se rattachant à la vente desdits produits, de toutes opérations de lavage ou de graissage ainsi que de distribution de tous produits destinés à l'automobile et de prestations s'y rapportant avec achat et vente d'automobiles ou assimilés, et enfin de commerce de supermarché en libre service, de commerce de fruits et légumes, de pâtisserie, de confection, de lingerie, de mercerie, de papeterie, de jouets, d'articles cadeaux, d'alimentation générale, de boucherie-charcuterie, de poissonnerie, de droguerie, de quincaillerie et de chaussures, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 191.698 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir, le contrat de bail comportant une clause autorisant la sous-location d'une partie des locaux et précisant qu'à l'expiration du bail, les éventuelles sous-locations seraient réputées avoir été consenties directement par le bailleur.
Par acte sous signature privée non daté, la S.A. GARAGE PARKING [7], en qualité de locataire principale, a donné à bail commercial renouvelé à la S.N.C. ED, en qualité de sous-locataire, une fraction des locaux situés au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier susvisé d'une superficie approximative de 322,20 m2 pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 1997 afin qu'y soit exercée une activité de supermarché en libre service, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 220.000 francs hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Le contrat de sous-location commerciale a été renouvelé en dernier lieu pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2009, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.N.C. ED, devenue par la suite la S.A.S. ED, à la S.A. GARAGE PARKING [7] par acte d'huissier en date du 26 mars 2009, demeurée sans réponse et en l'absence de saisine du juge des loyers commerciaux.
Le contrat de bail commercial principal étant venu à expiration le 31 janvier 2013, l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH a, par lettre en date du 9 mai 2014, rappelé à la S.A.S. ED, devenue par la suite la S.A.S. ERTECO FRANCE, venir aux droits de la S.A. GARAGE PARKING [7] à compter rétroactivement du 1er février 2013 relativement au contrat de sous-location commerciale.
Par acte sous signature privée en date du 5 août 2016 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°158 A du 12 août 2016, la S.A.S. ERTECO FRANCE a fait l'objet d'une fusion-absorption entraînant transmission universelle de son patrimoine au profit de la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à effet rétroactif au 1er janvier 2016.
Le contrat de sous-location commerciale, devenu depuis contrat de bail commercial principal, s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE a fait signifier à l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH une demande de renouvellement du contrat de bail commercial pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2021, l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH a indiqué à la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE consentir au renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er avril 2021, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 148.770 euros hors taxes et hors charges.
À défaut d'accord sur le montant du loyer de renouvellement, l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH a, par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022, fait signifier à la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE un mémoire préalable daté du 15 décembre 2022 comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 148.770 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2021, puis l'a, par exploits de commissaire de justice en date des 3 et 6 juillet 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 29 mai 2024, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant les parties pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021 ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [X] [N] ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives.
L'experte judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 10 septembre 2024, a adressé un pré-rapport aux parties le 4 novembre 2024, et a déposé son rapport définitif le 10 décembre 2024, estimant la valeur locative des locaux à la somme annuelle de 88.000 euros au 1er janvier 2021.
Aux termes de son dernier mémoire daté du 7 mars 2025 signifié par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025 et remis au greffe par RPVA le 7 mars 2025, l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et R. 145-6 du code de commerce, et des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;y faisant droit, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2021 à la somme annuelle de 148.770 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf celles à actualiser au regard des dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial ;condamner la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d'exigibilité ;ordonner la capitalisation des intérêts correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an ;débouter la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE de toute éventuelle demande contraire, et en toute hypothèse de l'intégralité de ses demandes ; rappeler qu'à défaut de l'exercice par les parties de leur droit d'option prévu par les dispositions de l'article L. 145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, le jugement à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;condamner la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Catherine HENNEQUIN de la S.E.L.A.S. LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIÉS ;rappeler l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l'appui de ses prétentions, l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH fait valoir qu'au cours du bail expiré, le nombre de logements a augmenté dans le quartier, des enseignes nationales se sont installées à proximité, la ligne de tramway T3b a été édifiée, le niveau de vie des habitants du secteur s'est accru, et les commerces alimentaires ont été autorisés à ouvrir le dimanche, ce qui constitue une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant que le montant du loyer de renouvellement corresponde à la valeur locative à la hausse.
Il indique que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 550 euros par mètre carré pondéré, et non de 400 euros comme retenu à tort par l'experte judiciaire, si bien qu'eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 272,32 m2, et non de 221 m2 comme calculé par Madame [X] [N], et après déduction de la taxe foncière d'un montant de 623 euros laissée à la charge de la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 148.770 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2021.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 28 août 2025 réceptionnée le 1er septembre 2025 et remis au greffe par RPVA le 28 août 2025, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-12, L. 145-33, L. 145-34 et R. 145-8 du code de commerce, de l'article 1724 du code civil, des articles 1400, 1520 et 1521 du code général des impôts, et de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, de :
déclarer l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH mal fondé en ses demandes, et l'en débouter ;juger que la valeur locative annuelle des lieux loués au 1er janvier 2021 s'établit au montant de 62.315 euros ;dire et juger que la règle du plafonnement est applicable au loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021 ;en conséquence, à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.558,10 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2021 correspondant au montant du plafond indiciaire ;à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un déplafonnement du loyer, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 62.315 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2021 ;en tout état de cause, condamner l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE conteste, à titre principal, toute modification notable des facteurs locaux de commercialité, faisant observer qu'au cours du bail expiré, la population du [Localité 2] a diminué et le taux de chômage a augmenté, la hausse du nombre de logements n'a été que très modeste, aucune implantation notable d'enseignes nationales dans le secteur n'a été constatée, et l'édification de la ligne de tramway T3b n'a drainé aucune clientèle supplémentaire, ce qui justifie que le montant du loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 41.558,10 euros hors taxes et hors charges correspondant au montant du plafond indiciaire.
À titre subsidiaire, elle souligne qu'eu égard aux caractéristiques des locaux litigieux ainsi qu'aux prix couramment pratiqués dans le voisinage, et compte tenu de la surface pondérée des locaux de 211 m2, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 350 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu'après application d'un abattement de 10% prenant en considération la clause d'accession des travaux en fin de jouissance stipulée au contrat, d'un abattement de 2% tenant compte de la clause de souffrance prévue à la convention et d'un abattement de 5% afférent aux charges communes de copropriété qu'elle doit assumer, et après déduction de la taxe foncière, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la taxe de balayage transférées à sa charge d'un montant total de 1.885,92 euros, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 62.315 euros hors taxes et hors charges correspondant à la valeur locative à la hausse en cas de déplafonnement.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur la date de renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
En vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D'après les dispositions du deuxième alinéa de l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le premier alinéa de l'article 480 dudit code dispose quant à lui que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 482 de ce code, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, il y a lieu de relever que dans le dispositif de son précédent jugement en date du 29 mai 2024, la présente juridiction ne s'est pas contentée d'ordonner une expertise judiciaire, mais a constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant les parties pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021, si bien que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée sur ce point, de sorte que le demandeur est désormais irrecevable en sa prétention tendant à voir fixer la date de renouvellement au 1er avril 2021.
En tout état de cause, comme déjà rappelé par le juge des loyers commerciaux dans le jugement susvisé, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2009, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.N.C. ED, devenue par la suite la S.A.S. ED, à la S.A. GARAGE PARKING [7] par acte d'huissier en date du 26 mars 2009 et demeurée sans réponse, s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, consécutivement à la demande de renouvellement signifiée par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020 et acceptée par ce dernier par acte d'huissier signifié le 29 mars 2021, laquelle demande a mis fin au bail le 31 décembre 2020 et a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er janvier 2021, date expressément mentionnée dans ladite demande et correspondant au premier jour du trimestre civil suivant celle-ci (pièces n°5, n°10 et n°11 en demande), et non à compter du 1er avril 2021 comme sollicité à tort par le bailleur.
En conséquence, il convient de déclarer l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH irrecevable en sa demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial au 1er avril 2021.
Sur les règles de fixation du loyer de renouvellement
Aux termes des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d'État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-34 du même code, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l'absence de motif de déplafonnement, soit au montant de la valeur locative en présence d'un motif de déplafonnement, ou lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d'une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu'il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d'office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043 ; Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-19433).
En l'espèce, il est constant que l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH se prévaut de l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité.
En conséquence, il convient de rechercher s'il existe une modification notable des facteurs locaux de commercialité justifiant la fixation du loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative.
Sur le déplafonnement du loyer du bail renouvelé en raison de l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité
En vertu des dispositions de l'article R. 145-6 du code de commerce, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.
En outre, selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler : que d'une part, il appartient au bailleur d'apporter la preuve de l'existence d'une modification de l'un des éléments constitutifs de la valeur locative (Civ. 3, 8 octobre 1996 : pourvoi n°94-19519 ; Civ. 3, 1er mars 2000 : pourvoi n°99-18787 ; Civ. 3, 29 avril 2002 : pourvoi n°01-00616 ; Civ. 3, 13 novembre 2013 : pourvoi n°12-25199 ; Civ. 3, 25 mars 2014 : pourvoi n°13-11361) ; que d'autre part, cette modification doit être intervenue au cours du bail expiré (Civ. 3, 14 octobre 1992 : pourvoi n°91-10217 ; Civ. 3, 22 mars 1995 : pourvoi n°93-14282 ; Civ. 3, 8 janvier 1997 : pourvoi n°95-12685), et non postérieurement à la date d'effet du bail renouvelé (Civ. 3, 17 décembre 2003 : pourvoi n°02-18057 ; Civ. 3, 9 mars 2022 : pourvoi n°20-19188) ; que de troisième part, la modification invoquée doit présenter un caractère notable, c'est-à-dire être suffisamment importante (Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-14133 ; Civ. 3, 5 mai 2004 : pourvoi n°03-10477 ; Civ. 3, 21 mars 2006 : pourvoi n°05-11295 ; Civ. 3, 22 octobre 2015 : pourvoi n°14-19788 ; Civ. 3, 9 septembre 2021 : pourvoi n°19-19285) ; et qu'enfin, s'agissant spécifiquement des facteurs locaux de commercialité, la modification notable considérée doit être de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée dans les locaux loués (Civ. 3, 30 juin 2004 : pourvoi n°03-10754 ; Civ. 3, 9 juin 2009 : pourvoi n°08-14633 ; Civ. 3, 29 septembre 2010 : pourvoi n°09-67584 ; Civ. 3, 8 décembre 2010 : pourvoi n°09-70784 ; Civ. 3, 14 septembre 2011 : pourvoi n°10-30825 ; Civ. 3, 17 janvier 2012 : pourvoi n°11-12090 ; Civ. 3, 14 septembre 2017 : pourvoi n°16-19409 ; Civ. 3, 25 janvier 2024 : pourvoi n°22-21006), indépendamment de son incidence effective et réelle sur le commerce exploité dans les locaux (Civ. 3, 18 septembre 2025 : pourvoi n°24-13288), et non sur la destination des lieux loués (Civ. 3, 8 janvier 1997 : pourvoi n°94-21483 ; Civ. 3, 16 juillet 1998 : pourvoi n°96-13772), cette recherche devant être effectuée au besoin d'office par le juge (Civ. 3, 27 janvier 1999 : pourvoi n°94-19002 ; Civ. 3, 7 avril 2004 : pourvoi n°02-17946 ; Civ. 3, 28 septembre 2004 : pourvoi n°02-21173).
En l'espèce, la clause intitulée « COMMERCE EXERCÉ » insérée au contrat de bail commercial litigieux prévoit une activité de « Supermarché libre service » (pièce n°2 en demande, page 2).
Si l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH invoque l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, force est toutefois de constater que cette allégation n'est étayée par aucun élément, et est contredite par les pièces produites aux débats.
En effet, concernant l'augmentation du niveau de vie de la population du [Localité 2], l'experte judiciaire observe, dans son rapport définitif en date du 10 décembre 2024, que « S'agissant de la requalification avancée de la population résidentielle de l'arrondissement, on relève que le salaire mensuel moyen y a évolué comme suit au cours du bail échu : 2009 : 1.521 € ; 2020 : 1.892 € ; Soit une variation positive de 24%. Ce taux d'évolution est à rapprocher des mêmes données à l'échelle de la commune entière : 2009 : 2.052 € ; 2020 : 2.541 € ; Soit une variation positive de 24%. L'amélioration du pouvoir d'achat de l'arrondissement suit exactement l'évolution de celle de [Localité 8] considéré globalement » (pièce n°17 en demande, page 21), si bien qu'il est démontré que cette augmentation du niveau de vie constitue un facteur communal étendu à l'ensemble de la ville de [Localité 8], et non simplement local au sens des dispositions susvisées.
S'agissant de l'augmentation du nombre de logements, l'experte souligne que « Les statistiques INSEE disponibles les plus voisines des échéances du bail renouvelé (2010/2021) font apparaître une progression de 3,62% du nombre total de logements, limitée à 2,97% si l'on ne considère que les logements occupés, seuls générateurs de flux. [...] Cette évolution apparaît modeste » (pièce n°17 en demande, page 22), de sorte que cette augmentation ne présente aucun caractère notable.
Pour ce qui est de la présence d'enseignes nationales dans le secteur des lieux loués, et notamment des magasins « DARTY », « LA HALLE », « NEONESS », « [Y] [F] » et « FRANPRIX », Madame [X] [N] note que « DARTY et LA HALLE [...] Ces deux enseignes étaient présentes à cette adresse en 2008 avant prise d'effet du bail litigieux. [Y] [F] et FRANPRIX [...] Ces deux enseignes étaient présentes à cette adresse en 2008 avant prise d'effet du bail litigieux, FRANPRIX constituant par ailleurs un concurrent de la locataire » (pièce n°17 en demande, pages 23 et 24), si bien qu'il est établi que ces quatre enseignes se sont implantées avant la date d'effet du bail expiré ; elle ajoute que « réserve faite des quelques enseignes déjà visées, les abords des locaux litigieux abritent les mêmes catégories de commerces de bazar et offre alimentaire à caractère ethnique » (pièce n°17 en demande, page 24), de sorte qu'aucune modification n'est caractérisée de ce chef.
En ce qui concerne la mise en service de la ligne de tramway T3b, l'experte judiciaire précise qu' « un supermarché est un commerce de proximité et la clientèle n'a pas vocation à s'y rendre par les transports publics, d'autant que l'offre du secteur est importante. Également et surtout, le tracé de cette ligne qui suit celui du boulevard périphérique parisien se trouve très à l'écart des locaux litigieux » (pièce n°17 en demande, page 25), de sorte que cette édification n'est pas de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée dans les locaux loués.
Si le bailleur excipe de la possibilité d'ouverture dominicale offerte à la locataire, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que dans son arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2017 portant abrogation de l'arrêté préfectoral n°90-642 du 15 novembre 1990 réglementant la fermeture au public des établissements vendant au détail de l'alimentation générale, de l'épicerie, de la crémerie, des fromages, des fruits et légumes et des liquides à emporter, le préfet de police de [Localité 8] indique que « considérant que la demande d'abrogation exprime la volonté de la majorité des membres de cette profession sur la zone géographique de [Localité 8], il convient d'abroger l'arrêté susvisé », de sorte que la faculté d'ouverture dominicale constitue un facteur communal étendu à l'ensemble de la ville de [Localité 8], et non simplement local au sens des dispositions susvisées.
L'experte judiciaire en déduit que « ce qui précède ne permet pas de conclure à une modification notable des facteurs locaux de commercialité favorable au commerce de supermarché exercé par la locataire » (pièce n°17 en demande, page 25).
Ces conclusions emportent la conviction de la présente juridiction.
Enfin, si l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH allègue qu' « un dernier élément est venu s'ajouter en cours d'expertise : il s'agit des travaux entrepris et financés par le preneur dans les lieux loués. [...] Il sera toutefois permis de s'interroger sur le fait que lesdits travaux peuvent être considérés comme des travaux d'aménagement, d'embellissement ou des travaux ayant pour conséquence une meilleure adaptation des locaux à la forme de l'activité exercée [...], ce qui en pareille hypothèse peut constituer un motif de déplafonnement à l'occasion du second renouvellement » (pages 14 et 15 de son dernier mémoire), force est toutefois de constater que d'une part, cette simple interrogation est insusceptible de constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité, et que d'autre part, le bailleur ne se prévaut nullement expressément d'une éventuelle modification notable des caractéristiques des locaux au sens des dispositions de l'article R. 145-3 du code de commerce, alors même qu'en application des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article R. 145-25 du même code, les mémoires contiennent : les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.
En tout état de cause, et à titre superfétatoire, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 145-8 dudit code, les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
En outre, selon les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 555 du code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Enfin, d'après les dispositions du premier alinéa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial expiré litigieux, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, lorsque des travaux d'amélioration ont été réalisés par le preneur sans la participation du bailleur à leur financement, alors ce dernier ne peut se prévaloir de ces améliorations, par l'effet de l'accession, que lors du second renouvellement du bail consécutif à la période pendant laquelle celles-ci ont été réalisées (Civ. 3, 28 juin 1989 : pourvoi n°88-11134 ; Civ. 3, 15 mai 1991 : pourvoi n°89-19190 ; Civ. 3, 10 juillet 1991 : pourvoi n°90-11426 ; Civ. 3, 30 novembre 1994 : pourvoi n°92-14948 ; Civ. 3, 2 décembre 1998 : pourvoi n°97-11041 ; Civ. 3, 27 septembre 2006 : pourvoi n°05-13981 ; Civ. 3, 27 septembre 2011 : pourvoi n°10-24674 ; Civ. 3, 14 mars 2019 : pourvoi n°18-13221 ; Civ. 3, 9 juillet 2020 : pourvoi n°19-16022 ; Civ. 3, 7 septembre 2022 : pourvoi n°21-16613) ; et que d'autre part, en l'absence de caractère d'ordre public de l'article R. 145-8 du code de commerce susvisé, les parties peuvent y déroger contractuellement en reportant la date d'accession à la fin de la jouissance du locataire, les modifications apportées aux lieux loués par le preneur restant dès lors sans incidence sur la fixation du loyer jusqu'à la sortie des lieux de ce dernier (Civ. 3, 22 juin 1988 : pourvoi n°87-13532 ; Civ. 3, 21 mars 2001 : pourvoi n°99-16640), ce qui est notamment le cas en présence d'une clause stipulant que les travaux réalisés par le preneur resteront la propriété du bailleur sans indemnité, à moins que ce dernier ne préfère le rétablissement des lieux dans leur état primitif, le renouvellement du bail étant incompatible avec la remise des lieux dans leur état primitif, de sorte qu'une telle clause d'accession ne peut jouer qu'à la fin des relations contractuelles (Civ. 3, 7 février 2007 : pourvoi n°05-21428 ; Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-21713 ; Civ. 3, 17 novembre 2021 : pourvoi n°20-16802).
En l'occurrence, la clause intitulée « CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES » insérée au contrat de bail commercial litigieux stipule que : « Le PRENEUR s'oblige à exécuter, sous peine de résiliation, sans préjudice de toutes autres indemnités ou dommages-intérêts, les conditions suivantes : [...] f) de laisser, à la fin de la location, les lieux loués dans l'état où ils se trouveront avec toutes les améliorations, travaux utiles, embellissements, que le PRENEUR aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune indemnité du BAILLEUR, à moins que celui-ci ne préfère le rétablissement desdits lieux dans leur état primitif » (pièce n°2 en demande, page 3).
Force est de constater que cette clause prévoit expressément une option dont dispose le bailleur lui permettant d'exiger la remise des lieux dans leur état primitif, si bien qu'il est établi que l'accession, nonobstant l'utilisation de l'expression « à la fin de la location », ne joue en réalité qu'à la fin des relations contractuelles, c'est-à-dire au départ de la locataire, dans la mesure où ce n'est nullement à l'occasion d'un renouvellement, mais lors de leur restitution définitive, que les locaux doivent être remis dans leur état d'origine.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les travaux allégués par le demandeur sont insusceptibles d'entraîner le déplafonnement du loyer puisqu'ils ne peuvent devenir la propriété de ce dernier qu'à la fin des relations contractuelles entre les parties, et non en cas de renouvellement du bail.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH échoue à apporter la preuve de l'existence d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par la S.A.S. FABRIQUE DE MEUBLES MARTHE FRÈRES dans les locaux litigieux.
En conséquence, il convient de constater l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE dans les locaux donnés à bail.
Conclusion sur la fixation du loyer du bail renouvelé
En définitive, eu égard à la teneur de la présente décision, en l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, et dans la mesure où les parties s'accordent pour considérer que la valeur locative des locaux excède le montant du plafond, le loyer de renouvellement doit correspondre au montant de ce dernier.
Conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 145-34 du code de commerce, à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
En l'espèce, l'experte judiciaire mentionne dans son rapport : « Loyer initial : Fixé à 37.000 € au 1er avril 2009 (transaction en procédure) » (pièce n°17 en demande, page 5), ce qui n'est pas contesté.
De plus, comme précédemment exposé, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2009, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.N.C. ED, devenue par la suite la S.A.S. ED, à la S.A. GARAGE PARKING [7] par acte d'huissier en date du 26 mars 2009 et demeurée sans réponse, s'est prolongé tacitement à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, consécutivement à la demande de renouvellement signifiée par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE à l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH par acte d'huissier en date du 30 décembre 2020 et acceptée par ce dernier par acte d'huissier signifié le 29 mars 2021, laquelle demande a mis fin au bail le 31 décembre 2020 et a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er janvier 2021, date expressément mentionnée dans ladite demande et correspondant au premier jour du trimestre civil suivant celle-ci (pièces n°5, n°10 et n°11 en demande), si bien que ce contrat de bail expiré a eu une durée effective de onze années et neuf mois, soit onze années et trois trimestres.
De fait, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que les indices des loyers commerciaux publiés par l'INSEE au troisième trimestre de l'année 2020, correspondant au dernier indice publié au journal officiel de la République française n°310 du 23 décembre 2020 à la date d'effet du renouvellement du 1er janvier 2021, et au quatrième trimestre de l'année 2008, correspondant à l'indice publié au journal officiel de la République française n°97 du 25 avril 2009 soit onze ans et neuf mois auparavant, étaient respectivement de 115,70 et de 103,01, de sorte que le prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021 s'élève à la somme annuelle de : (37.000 x 115,70) ÷ 103,01 = 41.558,10 euros, ce qui est confirmé par l'experte judiciaire (pièce n°17 en demande, page 21).
En conséquence, il convient de débouter l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH de sa demande de déplafonnement du loyer, et de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.558,10 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2021.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En vertu des dispositions de l'article 1344 du même code, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Selon les dispositions de l'article 1344-1 dudit code, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
D'après les dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Enfin, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 111-3 du même code, seuls constituent des titres exécutoires : 1°) les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d'une part, la compétence du juge des loyers commerciaux est exclusive du prononcé d'une condamnation (Civ. 3, 11 mai 2022 : pourvois n°20-21651, n°20-21652 et n°20-21689) ; que d'autre part, les intérêts dus sur la différence entre le nouveau loyer du bail renouvelé et le loyer du bail expiré courent, par le seul effet de la loi (Civ. 3, 3 octobre 2012 : pourvoi n°11-17177), à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, ou à compter de la notification du premier mémoire en défense lorsque c'est le preneur qui a saisi le juge des loyers commerciaux (Civ. 3, 18 juin 2014 : pourvoi n°13-14715 ; Civ. 3, 16 mars 2017 : pourvoi n°16-10216 ; Civ. 3, 12 avril 2018 : pourvoi n°16-26514 ; Civ. 3, 11 juillet 2019 : pourvoi n°18-19376 ; Civ. 3, 9 septembre 2021 : pourvoi n°19-19285) ; et qu'enfin, la décision définitive du juge des loyers commerciaux fixant le montant du loyer du bail renouvelé constitue un titre exécutoire permettant au bailleur d'agir, à ses risques et péril, en exécution forcée pour recouvrer les rappels de loyers dus par le preneur ainsi que les intérêts de retard au taux légal y afférents (Civ. 3, 6 octobre 2016 : pourvoi n°15-12606).
En l'espèce, dès lors que la locataire ne conteste pas avoir payé, depuis le 1er janvier 2021 et pendant la durée de la présente instance, un loyer provisionnel d'un montant inférieur à celui du bail renouvelé, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé d'une part, et celui du loyer provisionnel effectivement acquitté depuis le 1er janvier 2021 d'autre part, au 3 juillet 2023, date de signification de l'assignation introductive de la présente instance comportant une telle demande, s'agissant des sommes réglées avant cette date, et à compter de la date de chaque échéance trimestrielle contractuelle s'agissant des sommes réglées postérieurement, sans pour autant prononcer de condamnation.
En conséquence, il convient de fixer le point de départ des intérêts au taux légal dus par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la présente décision d'une part, et le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté depuis le 1er janvier 2021 d'autre part, à compter du 3 juillet 2023 s'agissant des sommes réglées avant cette date, et à compter de la date de chaque échéance trimestrielle contractuelle s'agissant des sommes réglées postérieurement, jusqu'à complet paiement, et de rappeler que la présente décision constitue un titre exécutoire permettant à l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH de recouvrer les rappels de loyers ainsi que les intérêts de retard au taux légal dus par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE.
Sur l'anatocisme
Aux termes des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de rappeler : que d'une part, la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée (Civ. 1, 5 avril 2023 : pourvoi n°21-19870 ; Civ. 3, 20 mars 2025 : pourvoi n°23-16765) ; et que d'autre part, à défaut de convention spéciale, les intérêts échus des capitaux ne peuvent eux-mêmes produire d'intérêts que moyennant une demande en justice et à compter de la date de celle-ci (Civ. 1, 19 décembre 2000 : pourvoi n°98-14487 ; Civ. 2, 11 mai 2017 : pourvoi n°16-14881 ; Com., 9 octobre 2019 : pourvoi n°18-11694).
En l'espèce, la capitalisation des intérêts prendra effet à compter du 3 juillet 2023, date de signification de l'assignation introductive de la présente instance comportant une telle demande.
En conséquence, il convient d'ordonner que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH, partie perdante dès lors qu'il succombe en sa demande de déplafonnement du loyer du bail renouvelé, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et il ne sera pas fait droit à sa prétention formée au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à payer à la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre tant de l'expertise judiciaire que de la présente instance au fond, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 5.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 dudit code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH irrecevable en sa demande de fixation de la date de renouvellement du contrat de bail commercial le liant à la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE au 1er avril 2021,
CONSTATE l'absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE dans les locaux donnés à bail,
DÉBOUTE l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH de ses demandes de déplafonnement du loyer du contrat de bail commercial renouvelé et de fixation dudit loyer au montant de la valeur locative,
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.558,10 euros (QUARANTE ET UN MILLE CINQ CENT CINQUANTE-HUIT euros et DIX centimes) hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2021, toutes autres clauses et conditions du contrat de bail commercial liant l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH à la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE, et portant sur les locaux à usage de supermarché en libre service sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 2], demeurant inchangées, sous réserve des clauses devant être mises en conformité avec les dispositions de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises et du décret n°2014-1317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,
FIXE le point de départ des intérêts au taux légal dus par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE sur le différentiel existant entre le montant du loyer du bail renouvelé arrêté aux termes de la présente décision d'une part, et le montant du loyer provisionnel effectivement acquitté depuis le 1er janvier 2021 d'autre part, à compter du 3 juillet 2023 s'agissant des sommes réglées avant cette date, et à compter de la date de chaque échéance trimestrielle contractuelle s'agissant des sommes réglées postérieurement au 3 juillet 2023, jusqu'à complet paiement,
ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023,
RAPPELLE que la présente décision constitue un titre exécutoire permettant à l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH de recouvrer les rappels de loyers ainsi que les intérêts de retard au taux légal dus par la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE,
DÉBOUTE l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH à payer à la S.A.S. CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'E.P.I.C. [Localité 8] HABITAT-OPH aux dépens, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à PARIS, le 19 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM