Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 16/18175
N° Portalis 352J-W-B7A-CJNHO
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2016
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6], représenté par son syndic, le CABINET HABRIAL BAUER & FILS,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0502
DÉFENDERESSES
Madame [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D1548
Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal et en qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0056
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/18175 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJNHO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Février 2024 présidée par Frédéric LEMER GRANADOS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige :
Madame [I] est propriétaire d'un appartement, acquis le 16 octobre 2009, situé au quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au 5ème étage de cet immeuble, Madame [T] [E], divorcée [S] [W], est propriétaire d’un studio situé au-dessus de la chambre de l’appartement de Madame [I] et Madame [G] [M], décédée le 4 février 2018, était propriétaire d’un studio situé au-dessus d’une partie du séjour/cuisine et des WC de l’appartement de Madame [I].
Le 16 avril 2011, une partie du plafond de la cuisine de l’appartement de Madame [I] s'est affaissée et une poutre s'est effondrée.
Ces désordres ont été constatés le 19 avril 2011, par l'architecte de la copropriété, Monsieur [Z], mandaté en urgence par le syndic.
Dans son rapport de visite en date du 22 avril 2011, ce dernier a estimé que le sinistre pourrait être dû :
* d'une part, à un défaut d'étanchéité des sols du couloir commun et des WC communs, situés au 5ème étage,
* d'autre part, à des travaux qui auraient été réalisés dans le logement [I], en contrariété avec les règles de l'art, quelques années avant la survenance des désordres.
Par la suite, Monsieur [Z] a cherché à visiter les logements [M] et [S] [W], tous deux situés au-dessus de l'appartement [I], en vain.
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/18175 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJNHO
C'est dans ce contexte que par acte d’huissier du 6 juillet 2011, Madame [I] a sollicité la désignation d'un expert Judiciaire.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2011, Monsieur [B] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la S.A. AXA France, assureur multirisques habitation de l’immeuble, par ordonnance de référé du 23 mai 2012.
L’expert a déposé son rapport le 28 juillet 2015, concluant à une responsabilité partagée entre :
1 - le syndicat des copropriétaires pour les problèmes de structure dans le salon et une partie de la cuisine de l’appartement Madame [I] (infiltrations en provenance des WC communs et de la fontaine située sur le palier du 5ème étage),
2 - Madame [E], divorcée [S] [W], en ce qui concerne l’affaissement progressif du plancher haut de la chambre de l’appartement de Madame [I] (surcharges de l’appartement, salle d’eau posée sur une chape lourde, ayant cassé une partie de la structure de la chambre),
3 - la succession [M], en ce qui concerne l’humidité dans le WC et le fond de la cuisine de l’appartement de Madame [I] (douche fuyarde, absence d’étanchéité du carrelage, joint autour du lavabo dégradé, dénivelé dans le mauvais sens de 5 % entre le lavabo et la chute, raccord direct du WC sur une chute, sans ventilation primaire, etc.),
Madame [I] a ensuite fait assigner en référé, en ouverture de rapport, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], Madame [M] et Madame [S] [W] afin d'obtenir leur condamnation à l’indemniser à titre provisionnel de ses préjudices matériels et immatériels.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S.A. AXA France IARD.
Selon ordonnance rendue le 8 avril 2016, le juge des référés a notamment :
- condamné le Syndicat des Copropriétaires à régler à Madame [I] la somme de 16.466 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses frais et préjudices consécutifs aux désordres affectant son appartement,
- condamné Madame [M] à payer à Madame [I] la somme de 1.266 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses frais et préjudices consécutifs aux désordres affectant son appartement,
- condamné Madame [S] [W] à payer à Madame [I] la somme de 7.346 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses frais et préjudices consécutifs aux désordres affectant son appartement.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier des 12 et 14 décembre 2016 (affaire enregistrée sous le numéro de RG 16/18175), le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner au fond Madame [G] [M], Madame [O] [L], es qualités de curatrice de Madame [M], Madame [T] [S] [W] et la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur multirisque immeuble de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6] selon contrat n° 3322123804, afin de solliciter :
* la condamnation de Madame [M] (à hauteur de la somme de 59.270,45 €) et de Madame [S] [W] (à hauteur de la somme de 95.125,22 €) à lui rembourser certaines sommes au titre de leur contribution aux travaux de structure et de la réfection des parties privatives consécutives aux travaux de structure,
* ainsi que la condamnation de la S.A. AXA France IARD à lui payer la somme de 169.382,47 € HT au titre des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives consécutifs aux travaux sur la structure, après déduction de la part incombant à Madame [M] et à Madame [S] [W], outre la somme de 17.466 € versée à Madame [I].
Madame [G] [M] est décédée en cours de procédure, le 4 février 2018, et par acte d’huissier du 24 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] a fait assigner en intervention forcée Maître [J] [P], es qualités de mandataire judiciaire de la succession de Madame [G] [M] (affaire enregistrée sous le numéro de RG 20/1476).
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 17 septembre 2020, l’instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 16/18175.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] s’est désisté de l’instance engagée à l’encontre des héritiers de Madame [G] [M], après qu’un accord amiable soit intervenue à l’égard de l’indivision [M] prévoyant le versement au profit du syndicat des copropriétaires d’une somme de 59.270 €, correspondant à la somme réclamée à titre principal par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [M] aux termes de son acte introductif d’instance.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2021, le juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a déclaré parfait le désistement partiel d’instance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Maître [J] [P], pris es qualités de mandataire judiciaire de la succession de Madame [G] [M].
Un accord amiable est ensuite intervenu, le 12 mai 2022, entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] et Madame [E], divorcée [S] [W], aux termes duquel cette dernière s’est engagée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 70.000 € au titre de sa contribution au remboursement des travaux de structure et de la réfection des parties privatives consécutive à ces travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] demande au tribunal de :
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la théorie sur le trouble anormal de voisinage,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V],
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu la police multirisques habitation souscrite auprès de la Compagnie d’assurances AXA, N° 3322123804 et son annexe,
Vu les articles L.113-1 et L.124-3 du code des assurances,
➢ DIRE que la succession [M] et Madame [E], divorcée [S] [W] sont responsables des dommages subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et par Madame [I]
➢ DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de son désistement à l’encontre de Madame [E], divorcée [S] [W] ;
➢ DIRE qu’en vertu du contrat d’assurance souscrit, la Compagnie AXA FRANCE IARD doit sa garantie à Madame [E], divorcée [S] [W], à la succession [M], copropriétaires non occupants, et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] ;
➢ CONSTATER que la police de la Compagnie AXA ne donne AUCUNE DEFINITION du défaut d'entretien ou de réparation ;
➢ DIRE ET JUGER que la clause d'exclusion invoquée par AXA est donc nulle comme n'étant ni formelle ni limitée ;
En conséquence,
➢ CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 226 885,50 € TTC au titre des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives en tenant compte dans leurs rapports réciproques, des quotes-parts de responsabilité retenue par l’expert ;
➢ CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à rembourser au syndicat du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 17 466 € versée à Madame [I] ; -
➢ CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ ORDONNER l’exécution provisoire ;
➢ CONDAMNER la Compagnie AXA en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, Madame [T] [E], divorcée [S] [W], demande au tribunal de :
A titre principal :
- DIRE que la charge des travaux de structure telle qu’arrêtée à 50 % entre le SDC du [Adresse 3] à [Localité 6] et Madame [T] [E] ne correspond pas à la part réelle de cette dernière dans le dommage survenu le 16 avril 2016 au détriment de l’appartement de Madame [H] [I] ;
- DIRE qu’en vertu de la police d’assurance n° 3322123804 Multirisque immeuble souscrite par la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 6], la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à Madame [T] [E] ;
En conséquence :
- OBLIGER la société AXA FRANCE IARD à garantir à Madame [T] [E] de l’intégralité des conséquences de l’action en justice intentée par Madame [I] au titre des travaux de remise en état des parties communes et privatives ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer au SDC du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 323 778,14 euros HT soit 365 155,95 euros TTC au titre des travaux de remise en état des parties communes et privatives ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER une expertise portant sur l’intégralité de la structure de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 6] ;
En tout état de cause :
- REJETER la demande de condamnation de Madame [T] [E] à payer la somme de 20 000,00 euros au SDC du [Adresse 3] à [Localité 6], ainsi qu’aux paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], demande au tribunal de :
Vu les articles 1353 et 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1240 Code Civil,
Vu l'article 9 Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1721 du Code Civil,
Vu l'article L.112-6 du Code des Assurances,
Vu la police souscrite par le Syndicat des Copropriétaires auprès d'AXA FRANCE IARD,
A titre liminaire :
- DIRE ET JUGER que les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires sont mal fondées, tant en fait, qu'en droit,
- L'EN DEBOUTER,
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que les garanties de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
Par conséquent,
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 6], et toute partie, des demandes formées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
- PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer les garanties AXA FRANCE IARD mobilisables :
Sur les demandes :
- LIMITER toute condamnation au profit du Syndicat des Copropriétaires à la somme de 135.156,42 €,
- DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires du surplus de ses demandes,
Sur les recours :
- DIRE ET JUGER que la responsabilité de Madame [S] [W] est engagée dans les conditions du rapport [V],
- CONDAMNER Madame [S] [W] à relever indemne et à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dans des proportions qu’il appartiendra au tribunal de déterminer, et qui ne sauraient être inférieures à un montant de 95.125,22 €.
Sur les limites de garanties :
- DIRE ET JUGER que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
- ECARTER toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat,
En toutes hypothèses et à titre reconventionnel :
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires et, à défaut, tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/18175 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJNHO
L’affaire, plaidée à l’audience du 29 février 2024, a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient, au préalable, de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre de Madame [T] [E], divorcée [S] [W], et de déclarer ce désistement non parfait, faute d’acceptation de celui-ci par Madame [T] [E], divorcée [S] [W], qui a présenté des défenses au fond dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
I – Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] se désiste de ses demandes à l’égard de Madame [E], en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, à la suite de l’accord qui serait intervenu le 12 mai 2022 et du paiement par celle-ci de la somme de 70.000 € (soit la somme de 4.257,19 € réglée au titre de l’appel de fond du 10 septembre 2015 pour la réfection du plancher et la somme de 65.742,81 €, réglée le 19 mai 2022 pour « solde de tout compte incluant les frais irrépétibles »).
Il sollicite par ailleurs la garantie de son assureur multirisques habitation (contrat n° 3322123804, à effet du 1er décembre 2006), au visa de l’article 1103 du code civil, et fait valoir que :
- une déclaration de sinistre a été adressée à la S.A. AXA France IARD le 22 avril 2011,
- Madame [I] l’a poursuivi en référé, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- le contrat d’assurance souscrit le garantit des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir en vertu des articles 1382 à 1384 et 1386 du code civil,
- selon l’expert, les dommages subis par Madame [I] ont pour origine l’effondrement de la structure, partie commune, du fait d’un dégât des eaux en provenance de la fontaine au 5ème étage et des installations sanitaires fuyardes dans le studio de Madame [M] au 5ème étage,
- la S.A. AXA France IARD garantit au titre du contrat les « dommages causés aux tiers, lorsqu’ils entraînant la responsabilité de l’assuré et qu’ils résultent directement du fait des biens immobiliers »,
- les clauses de garanties de l’annexe courtier prévoient en outre :
* une garantie « responsabilité dégâts des eaux » étendue au « risque usager », soit pour chaque copropriétaire habitant ou non l’immeuble du fait de leurs installations (page 6, pièce 2 AXA),
* et une garantie générale dite « recours des occupants », prévoyant la garantie des dommages matériels et immatériels pour la responsabilité de l’assuré à l’égard des locataires, occupants et des gardiens pour les dommages matériels et immatériels causés à leur bien à la suite d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des biens assurés (garantie comprenant les frais de déplacement et de relogement, annexe courtier, page 10),
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
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- les garanties d’AXA doivent donc être mobilisées au profit du syndicat tant pour les dommages matériels que pour les préjudices immatériels invoqués par Madame [I] (condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 16.466 €, correspondant à 65 % des sommes dues, selon ordonnance de référé du 8 avril 2016, outre la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile).
S’agissant de la remise en état des parties communes et des travaux consécutifs sur parties privatives, il fait valoir que :
- la compagnie s’est engagée à garantir « la responsabilité de l’assuré à l’égard des locataires, occupants et des gardiens pour les dommages matériels et immatériels causés à leur bien à la suite d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des biens assurés »,
- si devant le juge des référés, la S.A. AXA France IARD a réussi à être dégagée de toute obligation de garantie, c’est en raison de la compétence limitée du juge des référés, ne pouvant interpréter une clause d’un contrat d’assurance, ce qui constitue une contestation sérieuse,
- en l’espèce, le fait générateur de l’effondrement du plancher dans l’appartement de Madame [I] résulte d’un dégât des eaux en provenance du WC ou de la fontaine, parties communes, de fuites à répétition provenant des installations sanitaires défaillantes de Madame [M] et de la surcharge du plancher de Madame [S] [W],
- la garantie « dégât des eaux » a donc bien vocation à s’appliquer car l’effondrement du plancher est la conséquence de ces dégâts des eaux et de cette surcharge et non l’inverse, comme le soutient AXA,
- la S.A. AXA France IARD ne justifie d’aucun défaut d’entretien qui lui serait imputable, jusqu’à l’événement ponctuel et accidentel relatif à l’effondrement du plancher chez Madame [I], alors que le syndicat n’a jamais été averti de l’existence d’un dégât des eaux en provenance des parties communes,
- au surplus, la clause d’exclusion pour défaut d’entretien invoquée par AXA n’est pas formelle et limitée, de sorte que l’assureur doit sa garantie,
- les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 16 juin 2017 (pièces n° 16 et 39),
- ils ont été payés intégralement au-delà de la somme retenue par l’expert, comme cela résulte des comptes fournisseurs des différentes entreprises intervenues sur le chantier (pièces n° 17),
- l’expert avait tenu compte des améliorations et avait de ce fait revu à la baisse le budget travaux qui lui avait été soumis par le maître d’œuvre du syndicat en cours d’expertise, travaux qui se sont élevés à la somme de 356.155,95 € TTC,
- après déduction des sommes perçues des héritiers de Madame [M] (59.270,45 €) et de Madame [E] (70.000 €), il réclame à son assureur la somme de 226.885,50 € TTC (356.155,95 € - 226.885,50 €).
La S.A. AXA France IARD, au même titre que son assuré (à titre principal), conteste les conclusions de l’expert judiciaire ayant retenu une part de responsabilité à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], en faisant valoir qu’aucune fuite n’a jamais été constatée au niveau des parties communes, l’expert raisonnant dans son rapport au moyen de suppositions, non fondées sur des éléments probants, alors que le caractère fuyard des installations communes n’a jamais été établi (ex. note aux parties n° 4 du 14 février 2012, aucune fuite sur l’alimentation du lavabo dans le couloir, aucune fuite sur le WC commun, fontaine du 5ème étage ne concernant qu’une surface de 7 m²).
Elle conteste par ailleurs le principe de la mobilisation de ses garanties, en soutenant en substance que :
- s’agissant de la garantie dégâts des eaux, elle ne saurait s’appliquer aux désordres subis dès lors qu’ils ont pour origine un affaissement du plancher et non un dégât des eaux, l’événement à l’origine des désordres subis par Madame [I] étant un effondrement, de sorte que la garantie ayant pour vocation de garantir les conséquences dommageables d’un dégât des eaux ne saurait être ici mobilisée,
- seule la garantie effondrement prévue à l'article II-A/7 aurait éventuellement vocation à s'appliquer au cas d'espèce,
- s’agissant de la garantie recours des occupants, elle n’a pas davantage vocation à être ici mobilisée, alors qu’aux termes des dispositions de l’intercalaire courtier, cette garantie a pour vocation de garantir « l’assuré à l’égard des locataires, occupants et des gardiens pour les dommages matériels et immatériels causés à leurs biens »,
- cette garantie renvoie par ailleurs directement aux dispositions de l'article 1721 du code civil relatif aux baux d'habitation, qui prévoit "qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.",
- cette garantie n’a donc pas vocation à garantir les dommages causés aux copropriétaires mais uniquement aux locataires occupants,
- elle n’a pas vocation à s’appliquer aux dommages subis par les copropriétaires du fait des parties communes de l’immeuble et donc, a fortiori, aux dommages subis par Madame [I],
- au surplus, et même dans l’hypothèse extraordinaire où cette clause, ou celle « risques usagers », pouvaient trouver application, le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour en solliciter l’application, de sorte que son appel en garantie sur ce fondement sera nécessairement rejeté, seul l’occupant, ou l’usager, ayant éventuellement vocation à en revendiquer l’application.
Elle invoque enfin un défaut d’aléa et une exclusion de garantie au titre du défaut d’entretien, en relevant notamment que :
- l’état de vétusté avancée des parties communes est patent,
- l’expert l’a relevé en pages 25 et 26 de son rapport notamment, en relevant également des fuites persistantes s’étant produites « pendant de nombreuses années », de sorte que le sinistre subi par Madame [I] n’a rien d’accidentel mais relève d’un défaut d’entretien des parties communes par le syndicat, qui n'a pas réalisé les travaux visant à mettre un terme aux infiltrations en temps utiles,
- les infiltrations à l’origine de l’affaissement constaté proviennent des parties communes de l’immeuble, la borne fontaine toujours en fonctionnement, étant dépourvue d’évacuation et l’étanchéité des sols du couloir et des WC communs présentant des défauts manifestes,
- il s’agit là de défauts facilement décelables par un simple examen visuel,
- la négligence fautive est d'autant plus constituée que dès l'acquisition de son bien en 2009, soit deux ans avant la survenance du sinistre, Madame [I] avait fait établir un procès-verbal de constat d'huissier révélant l'état de dégradation avancée de son bien, dûment transmis au syndic, qui n'a pas cru bon de mettre en œuvre les mesures nécessaires destinées à déterminer la cause des désordres ainsi que les solutions réparatoires envisageables,
- il découle également des opérations d'expertise que, manifestement, le syndicat des copropriétaires n'a pas pris en temps utiles les mesures qui s'imposaient alors que le plafond de l'appartement de Madame [I] connaissait un fléchissement important et ancien, lié à un accroissement significatif des charges supportées par la structure du plancher, et que les chambres de service étaient transformées en véritables appartements incluant des installations sanitaires reposant sur des chapes béton,
- dans son rapport daté du 22 avril 2011, Monsieur [Z], architecte de l'immeuble, relevait la dangerosité de certains travaux réalisés dans l'appartement [I] avant 2009, par les anciens propriétaires du bien,
- s'agissant plus particulièrement de la garantie effondrement, visée dans les Conditions Générales et prévue dans l'intercalaire PLASSE-AXA – 0104, cette dernière a vocation à garantir les dommages matériels subis par le bâtiment assuré résultant d’un effondrement total ou partiel de la structure porteuse pour autant que ces dommages soient consécutifs à un événement extérieur au bâtiment assuré, ce qui, comme il a été démontré précédemment, n’est pas le cas en espèce,
- sont exclus (outre les exclusions communes à toutes les garanties) de la garantie effondrement : les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien, les dommages résultant d'un non-respect des charges admissibles définies lors de la construction et des charges compatibles avec la résistance des éléments de structures,
- les dommages invoqués étaient prévisibles et inéluctables en l’absence de toute action et/ou diligence utile à la préservation de l’immeuble,
- en l’absence « d’accident », la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue à garantie, en application de l’article 1964 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires, il fait valoir que :
- les demandes formées par le syndicat des copropriétaires ont étonnamment évolué depuis l’acte introductif d’instance, passant d’une réclamation globale d’un montant de 169.382,47 € HT "au titre des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives consécutifs après déduction de la part de Madame [M] et de Madame [S] [W].", à une somme désormais évaluée à hauteur de 296.885,50 € TTC, soit plus de 100.000 € supérieure, correspondant aux travaux de reprise des parties communes et privatives tels qu’évalués par Monsieur [V] dans son rapport, alors même que le dossier n’a connu aucune évolution notable depuis près de trois ans et qu’il a, en outre, été indemnisé par Madame [M] à hauteur de plus de 50.000 €,
- elle conteste le principe même de cette réclamation, particulièrement en ce qu’elle prend en compte le coût des travaux de reprise dans les parties privatives, dont le syndicat des copropriétaires ne saurait être bénéficiaire,
- le syndicat des copropriétaires, garant des parties communes, peut tout au plus être recevable à solliciter le règlement des sommes dues au titre des travaux de reprise en parties communes, qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’évaluer,
- selon le tableau très clair de Monsieur [V] afférent à la répartition des préjudices, et compte tenu des faits de l’espèce, le syndicat des copropriétaires resterait débiteur, au titre des travaux de reprise, de la somme totale de 160.321,42 € HT, outre 51.138,20 € HT au titre de travaux d’amélioration,
- le poste plomberie est évalué à hauteur de 25.165 € et correspond aux travaux de mise en conformité des installations sanitaires à l’origine du sinistre,
- or, elle n’a pas vocation, aux termes de sa police, à prendre en charge les frais de reprise des installations à l’origine du sinistre,
- le poste plomberie sera donc nécessairement déduit des réclamations du syndicat des copropriétaires, limitant alors toute condamnation susceptible d’intervenir sur ce poste à hauteur de 135.156,42 € HT,
- l’expert souligne à ce titre que « tous les travaux dans les parties communes ne réparent pas les conséquences directes des désordres que nous avons constatés, il existe aussi des améliorations" (page 27 du rapport d'expertise de Monsieur [V]),
- cette part de reprise a été évaluée à hauteur de 51.138,20 € par Monsieur [V],
- or, les termes du contrat AXA FRANCE IARD sont à cet égard très clairs, l'assureur ne pouvant, tout au plus, être tenu que de la réparation des conséquences dommageables directes d’un sinistre résultant d’un évènement accidentel garanti survenu pendant la période de validité du contrat, et ce, dans les termes et limites du contrat,
- en ce sens, il ne saurait être tenu de prendre en charge des travaux constituant des améliorations de l'existant,
- il conviendra donc de limiter la réclamation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 135.156,42 € HT, dans le respect des termes du rapport d’expertise.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 17.466 €, correspondant aux condamnations prononcées au profit de Madame [I] selon ordonnance du 8 avril 2016, elle estime que cette réclamation ne saurait davantage prospérer dans la mesure où à aucun moment le demandeur ne verse aux débats de justificatifs démontrant que ces sommes ont été effectivement réglées, contrevenant ainsi aux règles de preuves édictées par les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
1-1 Sur les désordres, leur matérialité, leur origine et les responsabilités :
Les désordres affectant l’appartement de Madame [I] et les parties communes sont décrits en pages 17 à 20 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [V] en date du 28 juillet 2015 et consistent en :
> Dans l’appartement de Madame [I] (4ème étage) :
- une poutre du plancher haut du séjour de l’appartement du 4ème étage de Madame [I], cassée « en raison d’une totale dégradation de l’état situé au-dessus (5ème) »,
- des solives anciennes du plancher, ayant « totalement perdu leur portance puisqu’elles sont affaissées de 8 cm par rapport au lattis du plancher du dessus »,
- une poutre sortie de la mortaise dans la cuisine dudit appartement, six solives s’étant affaissée suite au mouvement de rotation subi par la poutre principale,
- d’importantes traces de dégât des eaux dans les WC situés sous l’appartement [M], avec une humidité mesurée à 100 %,
- une flèche dans la chambre située au-dessous de l’appartement de Madame [S] [W], de 7 cm sur une longueur de 3,20 m dans un sens et de 17 cm sur une largeur de 3,76 cm dans l’autre sens, et des solives cassées, le plancher ayant subi des surcharges importantes.
> Dans les parties communes (5ème étage) :
- Un plafond du couloir qui se détache légèrement et est très vermoulu par parties, le sol devant le WC étant par ailleurs totalement dégradé, avec une petite fontaine qui coule, source d’humidité, la fontaine devant être condamnée, ce qui nécessite la réfection totale de la structure et des éléments de plomberie de ce secteur.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
S’agissant des imputabilités, ces désordres ont pour origine :
1 – Pour les désordres affectant le salon et une partie de la cuisine de l’appartement de Madame [I] : des infiltrations des parties communes, des WC communs et de la fontaine situés sur le palier du 5ème étage qui se sont produites « pendant de très nombreuses années » (rapport, page 25) ;
2 – Pour les désordres affectant la chambre de l’appartement de Madame [I] : un problème de structure provenant des surfaces de l’appartement de Madame [S] [W], situé au-dessus, le plancher s’étant progressivement affaissé (chape lourde au sol de la salle de bains, plane mais inclinée d’environ 1 degré, à l’origine d’une surcharge) ;
3 – Pour les désordres affectant les WC de l’appartement de Madame [I] : des infiltrations depuis l’appartement [M] (douche en mauvais état, carrelage non étanche, porte de la cabine de douche fuyarde, douche raccordée à l’ancien collecteur, joint autour du lavabo dégradé, contre-pente de 5 % entre le lavabo et la chute avec 12 cm de dénivelé entre la sortie du lavabo et la chute dans le mauvais sens, dans la salle de bain, ou un WC raccordé directement sur une chute sans ventilation primaire) ayant entraîné un problème de structure.
Les désordres constatés dans l’appartement de Madame [I] « portent atteinte à la solidité et à l’habitabilité du bâtiment puisqu’ils affectent la structure, le plancher haut de l’appartement de l’immeuble », l’appartement étant étayé depuis 2011 (rapport, page 26).
Le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas de confirmer l’hypothèse émise par la S.A. AXA France IARD selon laquelle la « fragilisation de la structure porteuse » aurait été « en grande partie engendrée par des travaux réalisés à titre privatif », nonobstant les conclusions de l’architecte mandaté par le syndic de l’immeuble en 2011, dans la mesure où les travaux réalisés dans l’appartement de Madame [I] n’ont pas été retenus par l’expert comme étant la cause des désordres.
1-2 Sur la garantie de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] :
1-2-1 Sur l’aléa inhérent au contrat d’assurance et sur la mobilisation de la garantie « dégâts des eaux » :
Il résulte des dispositions de l’article 1964 du code civil que le contrat d’assurance est un contrat aléatoire défini comme étant « une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ». Cet aléa s’apprécie au moment de la conclusion du contrat.
La charge de la preuve du défaut d’aléa à la date de conclusion de la police appartient à l’assureur (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 7 septembre 2010, n° RG 07/18502).
Par ailleurs, en matière de dégât des eaux, l’assureur est tenu à garantie dès lors que le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat.
L’état de dégradation avancée de la structure d’un immeuble en raison d’infiltrations, anciennes et répétitives, n’est pas de nature à exclure l’existence d’un aléa lors de la souscription du contrat (ex. : Civ. 2ème, 5 mars 2015, n° 14-10.790).
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément de preuve que la police souscrite au nom du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] aurait été dépourvue d’aléa à la date de sa prise d’effet, le 1er décembre 2006, dès lors qu’à cette date, le dommage ne s’était pas réalisé et que, si l’assuré avait eu connaissance à compter de 2005 de désordres structurels affectant le mur pignon de la courette arrière de l’immeuble avec l’apparition d’importantes fissures (pièces n° 8 à 14 produite par Mme [E]), la S.A. AXA France IARD n’établit que, dès cet événement, la survenance de l’affaissement du plafond, avec effondrement d’une poutre, dans l’appartement de Madame [I] était inéluctable (ex. : Cour d’appel de Lyon, 1er chambre civile, 2 octobre 2018, n° RG 16/01064), aucun élément ne permettant d’établir que le pourrissement de la structure du plancher provenait d’infiltrations survenues avant la souscription du contrat d’assurance (ex. : Civ. 3ème, 25 février 2009, n° 08-10.280, troisième moyen).
Par ailleurs, si l’expert judiciaire fait état d’infiltrations des parties communes s’étant produites pendant « de très nombreuses années » dans son rapport déposé le 28 juillet 2015, la S.A. AXA France IARD ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces infiltrations seraient survenues antérieurement à la prise d’effet de la garantie, le 1er décembre 2006, de sorte que le sinistre d’effondrement est bien survenu en raison d’infiltrations pendant la période de validité du contrat et que l’assureur ne peut, en l’espèce, valablement invoquer l’antériorité du fait générateur des désordres pour dénier sa garantie (ex. : Civ. 2ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).
De même, la faute commise par le syndic de l’immeuble, n’ayant accompli pas accompli les diligences nécessaires après avoir été informé fin 2009 par Madame [I] de l’existence de désordres d’infiltrations et tâches d’humidité sur les plafonds et les murs de la chambre et de la salle de bain attenante (rapport, page 6), ne caractérise aucun refus délibéré de faire procéder à des travaux rendant inéluctable la survenance des désordres faisant l’objet du présent litige, et n’est pas de nature à caractériser en l’espèce l’absence d’aléa inhérent au contrat d’assurance.
Ni l’expertise ni aucun autre élément du dossier ne permettent de considérer que le syndicat des copropriétaires se serait volontairement ou délibérément abstenu d’exécuter certains travaux, s’agissant notamment des WC communs et de la fontaine situés sur le palier du 5ème étage, ou d’effectuer certaines diligences alors qu’il aurait su pertinemment que des désordres allaient inéluctablement apparaître à bref délai, de sorte que l’absence d’aléa qui aurait pour effet la non-garantie de l’assureur n’est pas établie (ex. : Cour d’appel de Dijon, 1ère chambre civile, 19 janvier 2016, n° 14/00425), le sinistre présentant bien un caractère accidentel, alors que l'existence d'un défaut d'entretien ne suffit pas en soi, à le supposer caractérisé, à établir l'absence d'aléa inhérent au contrat d'assurance (ex. : Civ. 3ème, 24 mars 2016, n° 15-16.765, premier moyen).
Les désordres de structure faisant l’objet du présent litige ayant pour origine des dégâts des eaux survenus pendant la période de validité du contrat, la garantie « dégâts des eaux » souscrite auprès de la S.A. AXA France IARD par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est valablement mobilisable en l’espèce, à l’exclusion :
- de la garantie « effondrement », l’assureur confondant les causes des désordres (infiltrations) et leurs conséquences dommageables ou leur manifestation (affaissement du plancher, effondrement d’une poutre…), aux termes de ses dernières écritures,
- de la garantie « responsabilité civile », qui n’a pas vocation à s’appliquer pour les dommages provenant d’un dégât des eaux survenu dans les biens assuré, ces dommages relevant de la garantie « dégâts des eaux » (conditions générales, § 27, page 10),
- et de la garantie « recours des occupants », qui est relative uniquement à la responsabilité de l’assuré à l’égard des locataires, occupants et gardiens « pour les dommages matériels et immatériels causés à leurs biens à la suite d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des biens assurés », en faisant expressément référence aux dispositions de l’article 1721 du code civil relatives à la garantie des vices ou défauts de la chose louée, en empêchant l’usage, par le preneur (pièce n° 2, AXA, page 10, § IV, point 3, intercalaire PLASSE 0104 visée aux conditions particulières), de sorte qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages causés directement aux copropriétaires eux-mêmes, non concernés par cette garantie.
1-2-2 Sur les clauses d’exclusion de garantie invoquées par la S.A. AXA France IARD :
L’assureur invoque deux exclusions de garantie qui concerne exclusivement la garantie « effondrement » (dernières écritures, pages 8 et 9 sur 14), à savoir « les dommages résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien » et les « dommages résultant d’un non-respect des charges admissibles définies lors de la construction et des charges compatibles avec la résistance des éléments de structures », alors qu’il a été vu précédemment que la garantie « dégât des eaux » était seule mobilisable en l’espèce, les désordres en parties communes et imputables au syndicat des copropriétaires dans le salon ainsi qu’une partie de la cuisine de l’appartement de Madame [I] provenant de dégâts des eaux à l’origine d’infiltrations.
Au surplus, il est constant, comme le relève le syndicat des copropriétaires demandeur à l’instance, que la notion non définie de défaut de réparation ou d'entretien incombant à l'assuré reste générale, vague et non limitée, en ne visant pas des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu'elle ne permet pas à l'assuré de connaître avec précision l'étendue de la garantie dont il bénéficie, cette clause ne pouvant donc recevoir application, en ce qu'elle n'est ni formelle, ni limitée (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 2, Chambre 1, 25 janvier 2017, n° RG 14/00382 ; Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117, publié au bulletin ; Civ. 2ème, 12 décembre 2013, n° 12-25.777, 15 janvier 2015, n° 13-19.405, 12 novembre 2020, n° 19-17.954, etc.).
Il n’est par ailleurs justifié par aucun élément de preuve du non-respect allégué « des charges admissibles définies lors de la construction » de l’immeuble.
Au regard de l’ensemble des éléments susvisés, il convient de considérer que la garantie de la S.A. AXA France IARD, recherchée en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], est valablement mobilisable en l’espèce.
S’agissant d’une garantie facultative, la S.A. AXA France IARD doit être déclarée bien fondée à opposer les limites de sa police.
1-3 Sur l’indemnisation des préjudices :
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, il convient de retenir comme directement en lien avec les désordres faisant l’objet du présent litige, hors travaux qualifiés par l’expert « d’amélioration » comme ne réparant pas « les conséquences directes des désordres » constatés (rapport, page 27 et ordonnance de référé du 8 avril 2016, page 4), soit la somme de 51.138,20 €, en l’absence de production du « tableau » de l’expert, détaillant le montant exact des améliorations, mentionné en page 32 de son rapport :
1 - au titre des travaux de remise en état nécessaires à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires :
la somme de 135.156,42 € HT, après déduction :- de la somme globale de 160.321,42 € HT
- des travaux de plomberie en parties communes et privatives d’un montant justifié de 25.165,00 € HT (rapport, page 28), qui correspondent à des frais de « réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre » (WC, fontaine, salles d’eau, etc. : conditions générales, page 8, § 19) exclus du champ de la garantie « dégât des eaux » souscrite par le syndicat des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 décembre 2022, n° 21-21.173), soit 65,31 % du coût global des travaux réparatoires,
et non pas la somme de 226 885,50 € TTC réclamée en demande sur la seule base d’avis de virements du syndic et de situations comptables « fournisseurs » ne permettant ni de déterminer la nature des travaux exécutés ni de justifier que le surcoût allégué correspondrait aux travaux réparatoires strictement nécessaires pour remédier aux désordres faisant l’objet du présent litige (pièces n° 17 produites en demande),
2 - au titre du remboursement de l’indemnité versée à Madame [I] en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2016, correspondant aux frais et préjudices subis par Madame [I] strictement imputables au seul syndicat des copropriétaires (pièce n° 4 produite en demande : frais de déménagement, location meublée, garde-meubles et préjudice de jouissance consécutif aux désordres, correspondant à 65 % des indemnités dues, outre les frais irrépétibles) : la somme de 17.466 €, dont il est justifié du paiement effectif par chèque au conseil de Madame [I] au mois de juin 2016 (pièce n° 15 produite en demande).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande en paiement formée à l’encontre de son assureur, la S.A. AXA France IARD, au titre des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives.
II – Sur le recours en garantie formé par la S.A. AXA France IARD à l’encontre de Madame [T] [E], divorcée [S] [W] :
La S.A. AXA France IARD souligne qu’aux termes de son rapport, Monsieur [V] estime Madame [S] [W] en partie responsable des désordres dénoncés, justifiant que demeure à sa charge la somme de 95.125,22 €.
Elle considère que, dans ces conditions, si une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, cette dernière serait jugée recevable et bien fondée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil à solliciter d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par Madame [S] [W] dans une proportion, à tout le moins, de 95.125,22 €.
Madame [T] [E], divorcée [S] [W] souligne que, lorsqu’elle a acquis son logement en 1962, son plancher était déjà en pente et qu’elle a fait procéder à un ragréage du plancher en juin 1991 par l’entreprise POMPON à [Localité 9].
Elle insiste en particulier sur le caractère délabré notoire de l’immeuble, rappelé par l’expert dans son rapport et constaté dès 2005 par les services de la préfecture de police de Paris (pièce n° 8), un arrêté de péril ayant été pris le 2 août 2007 (pièce n° 9). Elle considère donc que le principal responsable des désordres est le syndicat des copropriétaires, parfaitement informé des risques que les fuites d’eau faisaient courir au bon état de l’édifice dont il avait la charge. Elle précise qu’elle a spontanément et immédiatement exécuté le dispositif de l’ordonnance de référé du 8 avril 2016 en réglant la somme due par elle à Madame [I] dès le 13 mai 2016 (pièce n° 2) et que tout au long de la présente affaire, tant au pré-contentieux qu’au contentieux, elle n’a jamais fait obstruction à son déroulement, ayant toujours fait preuve de bonne foi.
***
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil s'ils ne sont pas liés contractuellement entre eux, ou des articles 1231 et suivants du Code civil s'ils sont contractuellement liés.
Décision du 16 Mai 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 16/18175 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJNHO
Par ailleurs, un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que pour les parts et portion de chacun d’eux (sans solidarité).
En l'espèce, aucun manquement fautif à l'origine des désordres faisant l'objet du présent litige n’est allégué ni caractérisé à l'encontre de Madame [T] [E].
En tout de cause, les opérations d’expertise ont permis d’identifier trois désordres précisément localisés, ayant des origines différentes, chacun des responsables n’étant condamné que pour sa part de responsabilité.
Dans ces conditions, il convient de débouter la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], de l’intégralité de son recours en garantie formé à l’encontre de Madame [T] [E], divorcée [S] [W].
III – Sur les autres demandes :
Nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
La S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 6.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à l’encontre de Madame [T] [E], divorcée [S] [W],
Déclare ce désistement non parfait,
Condamne la S.A. AXA France IARD à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], la somme de 135.156,42 € HT, au titre des travaux de remise en état nécessaires,
Condamne la S.A. AXA France IARD à rembourser à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], la somme de 17.466,00 €, versée à Madame [I],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] du surplus de ses demandes en paiement formées au titre des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives,
Déclare la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], bien fondée à opposer les limites de sa police,
Déboute la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], de l’intégralité de son recours en garantie formé à l’encontre de Madame [T] [E], divorcée [S] [W],
Condamne la S.A. AXA France IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], aux entiers dépens,
Condamne la S.A. AXA France IARD à payer à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
La GreffièreLe Président