Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01794 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FCJ4
Minute n° 22/00318
[H]
C/
[P], S.E.L.A.S. [K] ET ASSOCIES, S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le n° 17/01823
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
SELAS [K] ET ASSOCIES, représentée par Maître [Z] [K], es qualité de liquidateur de la SARL MG TOITURES.
[Adresse 1]
[Localité 3]
SA MAAF ASSURANCES, représentée par son représentant légal,
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2019 par M. [S] [H] à l'encontre du jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Metz, dans une procédure l'opposant à Mme [C] [P], la SELAS [K] et associés prise en la personne de Me [Z] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL MG Toiture, et la SA MAAF Assurances ;
Vu l'ordonnance sur incident rendue le 08 février 2021 par le conseiller de la mise en état, ordonnant une mesure d'expertise ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 04 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022 ;
Attendu que dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2022 M. [S] [H] demande notamment à la cour de :
« prendre acte de son désistement à l'encontre de la société MAAF Assurances et de Me [K] associés ès qualités de mandataires de la société GM Toiture
Débouter la MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Que M. [P] pour le surplus maintient l'ensemble de ses conclusions au fond contre Mme [P] ;
Attendu que par ses conclusions récapitulatives du 25 août 2020 la SA MAAF Assurances demande à la cour de constater le désistement d'appel de M. [S] [H] en ce que celui-ci est dirigé à l'encontre de la SA MAAF Assurances et de le condamner aux dépens d'appel outre une indemnité de 1.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Que la SELAS [K] et associés n'a pas constitué avocat ;
Attendu que par courrier RPVA du 25 octobre 2022 le conseil de Mme [P] fait part du décès de sa cliente en joignant copie de l'acte de décès, et demande l'interruption de l'instance ;
Que la SA MAAF Assurances demande qu'il soit pris acte du désistement de M. [H] à son encontre ;
Que par note du 3 novembre 2022 M. [H] observe que le décès de Mme [P] est survenu après l'ordonnance de clôture de sorte qu'il n'y aurait pas lieu à interruption de l'instance ;
SUR QUOI
Attendu qu'il n'est justifié d'interrompre l'instance qu'en tant qu'elle est liée entre M. [H] et Mme [P] ;
Qu'il est d'une bonne administration de la justice de constater préalablement le désistement de M. [H], tant à l'égard de la SA MAAF Assurances qu'à l'égard de la SELAS [K] et associés ès qualités de liquidateur de la SARL MG Toitures ;
Que ce désistement ne comporte aucune réserve ;
Que l'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu pour le surplus, qu'aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue, notamment, par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible,
Que selon l'article 371 en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'en suite de l'ordonnance de clôture les débats devant la cour étaient fixés au 08 novembre 2022 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, le décès de Mme [P] étant donc antérieur ;
Que la date de clôture de l'instruction de l'affaire est sans incidence sur ce point et ne se confond pas avec la clôture des débats ;
Qu'il n'est pas contesté que l'action est transmissible à l'encontre des héritiers de Mme [P] ;
Qu'il convient dès lors de constater l'interruption de l'instance pendante entre M. [H] et Mme [P] suite au décès de Mme [P]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [S] [H] de son désistement à l'encontre de la SA MAAF Assurances ainsi qu'à l'encontre de la SELAS [K] et Associés pris en la personne de Me [K] ès qualités de liquidateur de la SARL MG Toitures,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [H] aux dépens de l'appel intenté à l'encontre de la SA MAAF Assurances et à l'encontre de la SELAS [K] et Associés,
Pour le surplus,
Constatons l'interruption de l'instance d'appel pendante entre M. [S] [H] et Mme [C] [P] suite au décès de Mme [C] [P],
Disons que l'instance pourra être reprise à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.
La Greffière La Présidente de chambre
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