Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07548 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOSC
N° de Minute : 24/00202
JUGEMENT
DU : 11 Mars 2024
[S] [C] [G]
C/
[X] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [C] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2024
David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par David CLEUZIOU, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 23/7548 – Page - SD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail électronique du 17 mai 2022, avec effet au 21 mai 2022, Monsieur [S] [C] [G] a donné à bail à Monsieur [X] [M] un appartement à usage d'habitation de type 2 portant le numéro 106 et situé à [Localité 6], [Adresse 4], ainsi qu'un garage sous terrain (lot n°4), moyennant un loyer mensuel de 543 euros auquel s'ajoute une provision sur charge de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2023, Monsieur [G] a fait délivrer à Monsieur [M] un commandement de payer les loyers et les charges, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 3667,02 euros.
Ce commandement de payer a été notifié à la Commission des actions des prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, Monsieur [S] [C] [G] a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, à qui il demande de :
constater et à défaut ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et dire par conséquent que Monsieur [X] [M] est occupant sans droit ni titre ;
ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [X] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Condamner Monsieur [X] [M] à lui payer :
* la somme de 6276,94 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 juin 2023, en application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l'article 1231-7 du code civil ;
* une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération complète des locaux, conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil, révisable selon les dispositions contractuelles du bail ;
* la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, des actes de procédure qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'assignation a été notifiée à la Préfecture du Nord, par voie électronique le 31 juillet 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 novembre 2023 et renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [G], représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a maintenu l'ensemble de ses demandes, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 9628,79 euros arrêtée au 6 novembre 2023.
Régulièrement assigné à l'étude de l'huissier de justice, Monsieur [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, valable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion :
Sur la recevabilité de l'action :
Conformément à l'article 24-II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, Monsieur [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 10 février 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juillet 2023.
Conformément à l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 31 juillet 2023, soit plus de deux mois avant la première audience du 30 novembre 2023.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le 7 février 2023, Monsieur [G] a fait signifier à Monsieur [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, et portant sur la somme en principal de 3667,02 euros.
Il résulte du décompte produit à l'audience et arrêté au 6 novembre 2023 que Monsieur [M] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer de sorte que les causes de ce commandement n'ont pas été régularisées dans le délai précité et que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réputées réunies depuis le 8 avril 2023.
Monsieur [M], non comparant, ne justifie pas avoir repris le paiement de son loyer courant ni être en situation de régler sa dette locative.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du contrat de bail à cette date et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement :
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de Monsieur [G] résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux et dont le montant sera fixé à hauteur du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, soit 598 euros, avec revision annuelle de cette somme, conformémant aux dispositions prévues dans le contrat bail pour le loyer.
En l'espèce, Monsieur [G] produit un décompte arrêté au 6 novembre 2023 faisant état d’une dette locative d’un montant de 9628,79 euros, comprenant l’échéance du mois de novembre 2023.
Cependant, ce décompte inclut des frais d’assurance mensuelle, à hauteur de 200,85 euros, qui ne relèvent d’aucune disposition contractuelle, ainsi que les frais du commandement de payer à hauteur de 165,24 euros et les frais de l'assignation à hauteur de 192,79 euros, qui relèvent des dépens.
Dès lors, il convient de déduire du décompte produit ces trois sommes et de condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [S] [C] [G] la somme de 9.069,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2023 sur la somme de 5.980 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Monsieur [M] sera, en outre, condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée à hauteur du loyer majoré de la provision sur charges après prise en compte de la révision annuelle réalisée en juin 2023, soit la somme de 616,97 euros à compter du 1er décembre et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d'occupation sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le bail avait perduré.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], partie perdante sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation mais non compris le coût des actes de procédures qui suivront et des mesures conservatoires, non justifiés à ce stade de la procédure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [M], condamné aux dépens, sera également condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 550 euros.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les jugements de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 17 mai 2022 entre Monsieur [S] [C] [G] et Monsieur [X] [M] et concernant l’immeuble à usage d’habitation portant le numéro 106 et situé à [Localité 6], [Adresse 4], ainsi qu'un garage sous terrain (lot n°4), à la date du 8 avril 2023;
ORDONNE, à défaut pour Monsieur [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 598 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [X] [M] à compter de la date de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera révisée annuellement comme l'aurait été le loyer si le contrat de bail avait perduré ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [S] [C] [G] la somme de de 9.069,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 6 novembre 2023, échéance de novembre 2023 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 sur la somme de 5.980 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [S] [C] [G] la somme de 616,97 euros à compter du 1er décembre et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux avec révision annuelle de ce montant conformément aux dispositions prévues dans le contrat de bail pour le loyer ;
RAPPELLE à Monsieur [X] [M] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [S] [C] [G] la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de l'assignation mais qui ne comprendront pas le coût des actes de procédure qui suivront et des mesures conservatoires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 11 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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