Texte intégral
Arrêt n° 22/00457
27 juin 2022
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N° RG 20/01265 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FJ2E
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
25 juin 2020
18/328
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A.S. TMD FRICTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal
12 rue de Lauterbach
57150 CREUTZWALD
Représentée par Me Nicola LOHREY, avocat au barreau de PARIS et par Me Céline KAMMERER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [G] [C]
10B rue du 3 Juin
57740 LONGEVILLE LES ST AVOLD
Représenté par Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu dans la présente instance le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz dans une instance opposant M. [G] [C] à la SAS TMD Friction France, et ayant considéré le licenciement pour faute grave du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société au paiement de diverses sommes ;
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2020 par la SAS TMD Friction France ;
Vu les conclusions respectives des parties, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2021 ;
MOTIVATION
M. [C] a été embauché le 28 janvier 1986 par la société TMD Friction France en qualité d'ouvrier de production.
En dernier lieu, il était opérateur statut ouvrier niveau I 03, coefficient 155.
Par courrier du 2 mars 2018, la société convoquait M. [C] a un entretien préalable à un éventuel licenciement. Il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2018.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige précise : « Vous avez été embauché par la société TMD Friction France à compter du 28 janvier 1986 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 1986. En dernier lieu, vous occupiez les fonctions d'opérateur, statut ouvrier, niveau I 03, coefficient 155.
Le jeudi 15 février 2018, en sortie de votre poste de travail de nuit, vous avez sur votre rapport de production déclaré avoir produit 100 % de pièces conformes.
Or, le lendemain, le 16 février 2018, vous avez fait l'objet d'un avis de blocage de la part du technicien qualité ; M. [N] [S] (avis de blocage n°69), pour coins cassés, doubles tôles et sous côtes et manque de tamponnage. 2 605 pièces ont été bloquées afin d'être triées. Sur ces 2650 pièces, vous en avez produites 1794.
Lorsque le responsable d'équipe de production de votre poste, M. [M] [P] et M. [O] [T], WTL ont échangé avec vous au cours d'un entretien à ce sujet le 16 février 2018, afin de vous faire part de l'ensemble des éléments et du fait que les pièces non conformes n'ont pu être produites que par vous ; vous avez répliqué que vous aviez « des difficultés en poste de nuit et que vous ne compreniez pas le manque de tôles ou la double tôle, mais que par contre, pour le manque de tamponnage qu'il était fort possible que vous n'ayez pas vu ».
Lors de l'entretien préalable du 12 mars 2018, vous nous avez expliqué que vous étiez persuadé qu'il s'agissait d'un sabotage, qu'une partie du lot de pièces avait été produite sur le poste de travail précédent et qu'il n'y avait donc aucune preuve démontrant que vous en étiez responsable.
Cependant, après vérification ' afin de lever le moindre doute et au regard des éléments que vous avez avancés ainsi que de l'ensemble des rapports de production concernant cette production ' il est clairement établi que la charge dans laquelle nous avons trouvé les divers rebuts proviennent bien de la charge que vous avez produite le 14 février 2018 en poste de nuit.
En effet, la personne sur le poste la nuit précédente, M. [L] avait démarré la charge le 13 février 2018 en poste de nuit (pour 640 pièces) et vous l'avez poursuivie le 14 février 2018 en poste de nuit, pour la finir le 15 février 2018 au matin à la fin de votre poste de nuit. Personne n'a produit sur cette machine le 14 février 2018 en poste de matin, ni en poste d'après-midi. Les pièces défectueuses ont été retrouvées à partir du milieu de la charge, dans la partie qui a été produite par vos soins. Cela est incontestable et vous ne l'avez d'ailleurs pas contesté lors de l'entretien avec votre hiérarchie. Nous avons d'ailleurs pour preuve non discutable la confirmation des protagonistes en charge du tri de votre production.
Si nous pouvons comprendre que les opérateurs produisent des pièces non-conformes (ce qui reste bien évidemment regrettable), il est absolument incompréhensible et inexcusable de mentir et d'établir des faux rapports de production.
Un tel mensonge et faux rapport peut conduire à des conséquences catastrophiques pour la société et notamment :
la perte de nos certifications sachant que nous produisons un organe de sécurité,
la perte de clients
voire causer des accidents graves pour l'utilisateur susceptible de mettre en cause notre responsabilité.
Vous nous avez rapporté durant l'entretien préalable que vos décisions sont guidées par vos difficultés financières et ce au risque de produire de la non qualité. Cet aveu nous inquiète tout particulièrement car nous nous interrogeons sur les limites de votre capacité à nous mentir sous couvert que cela puisse avoir un impact favorable sur vos finances.
A ce jour, nous ne pouvons pas nous expliquer pourquoi vous avez délibérément menti et volontairement mal rempli votre rapport de production et persisté dans ce mensonge lors de votre échange avec le responsable d'équipe de production de votre poste le 16 février 2018, et lors du début de l'entretien préalable. En effet, il est « habituel » pour un opérateur de produire des pièces non conformes et l'ensemble de vos collègues les déclarent régulièrement dans les rapports de production.
Votre comportement consistant à cacher la réalité des faits à la direction en rédigeant un rapport de production mensonger n'est pas tolérable. Une telle attitude n'est absolument pas acceptable au sein de notre société, et ce d'autant plus dans un poste tel que le votre qui nécessite la production de pièces conformes et l'information sur les pièces non-conformes ; le tout étant consigné dans les rapports de production établi par vos soins.
Le fait que vous ayez persisté dans votre mensonge en niant les faits devant vos supérieurs et lors du début de l'entretien préalable démontre bien que vous aviez conscience de la gravité de vos actes.
Vous avez ensuite tenté de nous convaincre que votre état de santé était à l'origine de vos actes, pourtant rien dans votre suivi médical ne justifie un tel mensonge et l'établissement de faux rapports de production ; encore une fois, nous pouvons comprendre que des pièces soient non conformes, nous ne pouvons toutefois pas tolérer les mensonges et l'établissement de faux rapports.
L'événement survenu les 14/15 février dernier n'est de surcroît pas un événement isolé vous concernant, et cela le rend d'autant plus grave compte tenu du contexte.
En effet, vous avez déjà fait l'objet de suivi d'événements pour des faits similaires par le passé, et ce à plusieurs reprises. A chaque rappel à l'ordre, ce sont les mêmes impacts qui sont relevés : pose TU, coins cassés, tampon illisible, tampons non conformes, démarrage série non rempli.
A la suite de ces rappels à l'ordre, vous avez été formé et sensibilisé aux impacts qualité, financier et sécurité de ces malfaçons afin que ces événements ne se reproduisent pas. Pour mémoire, vous avez suivi 33 formations depuis avril 2010 afin de vous former et de vous sensibiliser [...]
Vous ne pouvez nier avoir été sensibilisé et formé aux exigences sécuritaires de votre emploi, aux obligations en termes de rapport de production (importants notamment dans le cadre de nos certification) et aux impacts vitaux de la qualité de nos produits sur la vie de nos utilisateurs. Pour ces raisons, un produit non conforme doit être déclaré non conforme !
Vous avez aujourd'hui plus de 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; à ce titre, au regard de votre ancienneté, de votre expérience, de vos compétences suite aux nombreuses formations qui vous ont été dispensées, nous attendons de vous que vous remplissiez un rapport de production correctement, sans nier la réalité et persister dans ce mensonge.
Or, au regard de l'analyse des rapports de production du mois de février 2018, aucune journée n'a été remplie correctement et nous retrouvons des anomalies sur les rapports des 1-2-5-6-7-8-9-12-14-15-19-20-21-22-23 février 2018 : les temps alloués ne sont pas alimentés, les pauses n'y figurent pas systématiquement, le temps de travail n'est pas toujours rempli, il manque le prénom (alors que la mention est obligatoire), il y a des inexpliqués, le numéro de machine n'y figure pas, il manque le poste ou le secteur, le nombre de pièces conformes n'est pas rempli, les calculs sont faux.
Le manque de rigueur avec lequel vous remplissez les documents de contrôle obligatoires confirme la même négligence dont vous faites preuve dans vos contrôles des pièces fabriquées.
Malgré les nombreux rappels à l'ordre de votre encadrement, votre comportement n'a pas changé ».
La Cour rappelle que lorsque l'employeur invoque une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d'apporter la preuve des griefs avancés dans les termes énoncés par la lettre de licenciement, qui doivent être des faits précis matériellement vérifiables, à charge ensuite pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, ce qui est reproché à M. [C], comme cela est maintes fois répété dans la lettre de licenciement, ce n'est pas d'avoir produit des pièces non conformes, ce qui est « habituel » selon l'employeur, mais d'avoir rempli un rapport de production mentionnant 100 % de pièces conformes.
Sur les pièces conformes de la nuit du 14 au 15 février 2018
La société reproche à l'intimé d'avoir déclaré conformes 1794 pièces sur une fiche de production alors qu'elles ne l'auraient pas toutes été, et d'avoir donc menti.
Au soutien de ce grief, l'appelante se prévaut d'un avis de blocage n° 69 établi par M. [N] [S] le 16 février 2018 qui vise 2 605 pièces avec « coin cassé, double tôles, sous-côte ».
Elle se fonde également sur un « suivi d'événement » intégralement rédigé et signé par M. [J]. Selon cette pièce, M. [C] aurait déclaré : « j'ai du mal en poste de nuit. Je ne comprends pas le manque de tôles ou la double tôle, par contre, pour le manque de tamponnage c'est fort possible que je n'ai pas vu ».
Toutefois, rien ne permet de déterminer que l'intimé a effectivement tenu ces propos, ou encore qu'il ait eu connaissance de la rédaction de ce document, dans la mesure où sa signature n'y figure pas. De plus, si l'avis de blocage 69 de 2605 pièces est bien visé, et qu'il est mentionné « production réalisée le 14/02/2018 », il est également mentionné, de façon très surprenante, la date du 11/01/2010 en haut à droite de cette pièce.
Les pièces bloquées font partie d'un lot produit par M. [L], puis, par M. [C]. Pour attribuer la défectuosité des pièces à l'intimé, la société explique dans la lettre de licenciement : « les pièces défectueuses ont été retrouvées à partir du milieu de la charge, dans la partie qui a été produite par vos soins [...] Nous avons d'ailleurs pour preuve non discutable la confirmation des protagonistes en charge du tri de votre production ».
Néanmoins, les déclarations des « protagonistes en charge du tri de votre production » sont contradictoires.
Ainsi, M. [M] [P], responsable d'équipe de production, rédige un mail le 25 juin 2018, soit 4 mois après les faits, et relatif à cet avis de blocage n°69 : « il s'agissait du lot démarré par M. [I] [L] (640 pièces) et terminé par M. [C] (1794 pièces).
Aucune autre personne n'a produit sur ce lot.
Ce lot a été envoyé dans le magasin 4 000.
M. [B] a bloqué la 2° partie du lot car le conditionnement était non conforme à la fiche d'instructions.
Le lot situé en 4 000 a été rapatrié en production pour le reconditionner.
M. [H] [R] a commencé par conditionner le lot par rapport à la fiche d'instructions. En reconditionnant le lot, M. [H] a trouvé divers rebuts.
J'ai moi-même pris les photos de ces pièces et j'ai constaté que les pièces se trouvaient entre le milieu et la fin de la charge, donc pièces produites par M. [C] ».
M. [Z] [B] rédige également un mail à ce sujet, le même jour, le 25 juin 2018 : « à l'époque des faits, il me semble que j'avais bloqué la première partie de la charge (en totale contradiction donc avec le précédent mail) pour un conditionnement non conforme. Et, au vu des défauts trouvés dans le lot lors du reconditionnement, [N] a bloqué la partie suivante. Concernant la ou les personnes qui auraient produit ces pièces, il faut voir avec le REP ».
Ces mails, contradictoires, ne précisent pas le nombre de pièces défectueuses qui auraient été retrouvées.
Le 4 avril 2018, M. [N] [S] atteste : « Lundi 12 mars à 16H, la direction représentée par la directrice des ressources humaines et le responsable de production, m'ont interpellé au sujet de l'avis de blocage n°69, concernant le lot 211434A5, que j'ai rédigé en ma qualité de technicien qualité.
Il m'a été demandé de donner plus d'explication sur cet avis de blocage.
J'ai dû bloquer la deuxième partie de la charge car la première partie a été bloquée par le technicien qualité du poste d'avant pour conditionnement non conforme ['] Mon supérieur responsable qualité m'a demandé de bloquer la deuxième partie qui contenait 2605 pièce.
Sur l'avis de blocage n°69 a été retrouvé 7 pièces à rebuter ['] La machine en question sur laquelle M. [C] travaillait ce jour là avait un dysfonctionnement d'un capteur qui lisait la présence de tôle ou pas ».
Ainsi, sur les 2605 pièces produites par M. [L] et M. [C], seules 7 pièces n'étaient pas conformes, sans que la société parvienne à démontrer que celles-ci ressortent bien de la production de M. [C].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ne démontre pas que M.[C] a menti en déclarant volontairement conformes les 1794 pièces de sa production, alors qu'il savait qu'elles ne l'étaient pas toutes.
Ce grief ne saurait donc servir de fondement au licenciement de M. [C].
Sur les autres griefs
L'avertissement du 21 mai 2010 donné à M. [C] pour des faits du 22 avril 2010 n'étant pas évoqué dans la lettre de licenciement ne sera donc pas évoqué dans le présent arrêt.
La lettre de licenciement de M. [C] souligne « Vous avez déjà fait l'objet de suivi d'événements pour des faits similaires par le passé, et ce à plusieurs reprises. A chaque rappel à l'ordre, ce sont les mêmes impacts qui sont relevés : pose TU, coins cassés, tampon illisible, tampons non conformes, démarrage série non rempli ['] Au regard de l'analyse des rapports de production du mois de février 2018, aucune journée n'a été remplie correctement et nous retrouvons des anomalies sur les rapports des 1-2-5-6-7-8-9-12-14-15-19-20-21-22-23 février 2018 : les temps alloués ne sont pas alimentés, les pauses n'y figurent pas systématiquement, le temps de travail n'est pas toujours rempli, il manque le prénom (alors que la mention est obligatoire), il y a des inexpliqués, le numéro de machine n'y figure pas, il manque le poste ou le secteur, le nombre de pièces conformes n'est pas rempli, les calculs sont faux ».
Toutefois, l'appelante ne verse aux débats aucun de ces rapports qui n'auraient pas été correctement remplis par M. [C]. Par conséquent, ce grief non justifié ne saurait servir de fondement au licenciement du salarié.
Par conséquent, aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant caractérisé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum précisé dans des tableaux.
Compte tenu du salaire perçu en dernier lieu par M. [C] (2 344,18 €), de l'absence de justification quant à sa situation professionnelle suite à son licenciement, mais également de son ancienneté (32 ans), de son âge et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme réparant l'ensemble des conséquences dommageables, tant morales que financières, consécutives à la rupture.
Le jugement entrepris sera donc infirmé relativement au quantum alloué à ce titre.
Sur l'indemnité de licenciement
En application des articles L 1234-9, R 1234-1, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, la société sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 23 115,99 €.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent
En application des articles L 1234-1, L 1234-5, et L 5213-9 du Code du Travail, M. [C] a droit à une indemnité égale à 3 mois de salaire, l'intimé ayant été reconnu travailleur handicapé selon la décision de la MDPH du 25 avril 2016.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 7 032,54 € bruts, outre 703,25 € au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En conséquence, il convient d'ordonner à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [C] du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens de l'appel, et sera condamné à verser à M. [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 25 juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SAS TMD FRICTION FRANCE à verser à M. [G] [C] la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS TMD FRICTION FRANCE de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [G] [C] du jour de son licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS TMD FRICTION FRANCE au paiement à M. [G] [C] de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TMD FRICTION FRANCE aux entiers frais et dépens d'appel.
La GreffièreP/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère