Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE D'HOMOLOGATION
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 21/09376 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA3T
Madame [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cédric de ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Société [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentants : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPE, avocat au barreau de LYON -
INTIMÉE
Nous, Catherine MAILHES, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, greffière, avons rendu l'ordonnance qui suit :
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 6] du 13 décembre 2021 qui a :
dit et jugé que Mme [P] n'a pas été victime des faits de harcèlement moral ;
dit et jugé que le licenciement de Mme [P] pour faute grave est justifié ;
dit et jugé que Mme [P] est non fondée dans ses demandes et la déboute de l'ensemble de celles-ci ;
débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de toute autre demande ou demande plus ample au contraire ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration électronique d'appel de l'avocat de Mme [P] du 30 décembre 2021 ;
Vu les conclusion de Mme [P] remises au greffe de la cour le 4 janvier 2024 par lesquelles elle demande de :
homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 8 novembre 2023 et lui donner force exécutoire,
prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
constater qu'il est mis fin à l'instance ;
juger que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens ;
Vu les conclusion de la société Carrefour Hypermarchés remises au greffe de la cour le 5 décembre 2023 par lesquelles elle demande de :
homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 8 novembre 2023 et lui donner force exécutoire ;
prendre acte du désistement d'instance de Mme [P] ;
dire que chacune des parties gardera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel ;
Vu l'avis donné aux parties le 10 janvier 2024 que le conseiller de la mise en état rendra une ordonnance sans audience le 31 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Selon l'article 785 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état peut homologuer, à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
Il convient d'homologuer, à leur demande conjointe, le protocole d'accord transactionnel signé le 8 novembre 2023 par la société [Adresse 5] et Mme [P], de lui donner force exécutoire et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le par la société Carrefour Hypermarchés et Mme [P], dont copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ;
CONFÈRE force exécutoire audit protocole transactionnel ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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