Texte intégral
AC / MS
Numéro 23/647
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 21/00336 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYIT
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [F]
C/
S.A. ALLIANZ VIE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 08 Mai 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître MONTEIL de la SCP FRENCH CORNUT GENTILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2020
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00057
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F] a été embauché le 3 juin 2013 par la société Allianz vie en qualité de conseiller financier stagiaire, suivant contrat à durée indéterminée.
A compter du premier janvier 2016, il a été promu conseiller spécialisé patrimoine.
M. [F] a été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2018 prolongé jusqu'au 26 octobre 2018.
Le 13 octobre 2018, il a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire d'une durée de 3 mois.
Le 7 novembre 2018 M. [F] a été convoqué à sa demande à une visite médicale de pré reprise fixée au 20 novembre 2018 à 11 heures 30.
Le 8 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 novembre suivant à 13 heures.
Du 8 novembre 2018, il a été placé en arrêt de travail, celui-ci ayant fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 30 novembre 2018.
Le 20 novembre 2018, il a effectué une visite de pré-reprise.
Le 5 décembre 2018 de 8 heures 23 à 9 heures 48, M. [F] a effectué auprès du médecin du travail une visite médicale de reprise. Il a été délivré au salarié une attestation de suivi. Convoqué le 4 décembre 2018 à 13 heures 30 M. [F] s'est excusé de son absence.
Le 3 décembre 2018, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le 5 décembre 2018, il a bénéficié d'une visite médicale de «'reprise'».
Le 20 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- débouté M. [G] [F] de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Le 1er février 2021, M. [G] [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M.[G] [F] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- réformer en tous points la décision rendue le 9 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bayonne,
- réformer en tous points la décision entreprise,
- statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est nul,
- par conséquent :
- condamner la société Allianz vie à lui verser la somme de 21 190,68 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- subsidiairement, dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquent, condamner la société Allianz vie à lui verser la somme de 21 190,68 € nets, à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause,
- condamner la société Allianz vie à lui verser la somme de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d'organisation de visite médicale de reprise,
- condamner la société Allianz vie à lui verser la somme de 1 700 € nets d'indemnité au titre de l'article 700 de code de procédure civile,
- condamner la société Allianz vie aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 13 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Allianz vie demande à la cour de':
- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- à titre subsidiaire, rejeter la demande de nullité du licenciement et de réduire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 600 €,
- en tout état de cause, condamner M. [G] [F] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que conformément à l'article R.4624-31 du code du travail le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle ou après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel';
Que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et, au plus tard, dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise';
Attendu qu'il convient de constater que le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail non continus':
du 27 septembre 2018 au 26 octobre 2018 au vu d'un extrait de compte Ameli de M. [F]. Il est mentionné une dernière prolongation du 20 octobre au 26 octobre 2018 dont l'employeur conteste en avoir eu connaissance. L'analyse du bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 démontre que M. [F] a fait l'objet de 19 jours d'absence pour maladie, ce qui confirme un arrêt de travail jusqu'au 26 octobre 2018 et la connaissance par l'employeur de cette dernière prolongation,
du 8 novembre 2018 au 30 novembre 2018';
Attendu qu'aucun élément au dossier ne permet de dire que les absences de M.[F] résultent d'une maladie professionnelle (le dossier médical de la médecine du travail ne mentionnant aucunement ce point en l'absence de production des arrêts de travail du salarié concernant les périodes visées plus haut)';
Attendu qu'il est certain que l'employeur connaissait la date de reprise du travail du salarié au 26 octobre 2018 et n'a pas rempli l'obligation prévue à l'article R.4624-31 du code du travail alors même que l'arrêt de travail de M. [F] pour maladie non professionnelle était égal à 30 jours';
Attendu qu'il n'a mandaté le service de la médecine du travail que très tardivement, après le début du deuxième arrêt de travail de M. [F]';
Attendu que le contrat de travail est donc demeuré suspendu jusqu'à la visite médicale de reprise ayant eu lieu le 5 décembre 2018, la visite de pré-reprise organisée le 20 novembre 2018 à l'initiative du salarié ne pouvant se substituer à la visite de reprise prévue à l'article susvisé';
Que le licenciement étant daté du 3 décembre 2018, la visite médicale de reprise dont a bénéficié le salarié est postérieure à la rupture du contrat de travail';
Attendu que le licenciement de M. [F], intervenu le 3 décembre 2018, est motivé par les éléments suivants «'en tant que conseiller spécialisé en patrimoine, notre mission est de suivre, développer, fidéliser et accompagner les clients patrimoniaux au sein du secteur géographique qui vous est confié. Pour cela vous devez réaliser 10 rendez-vous client par semaine. Vous êtes dans l'incapacité d'assurer vos missions de conseiller spécialisé en patrimoine depuis le 13 octobre 2018, cette situation étant due à la suspension administrative de votre permis de conduire, ce qui a entraîné d'importantes perturbations en termes d'organisation. En effet le fonctionnement de la direction régionale Aquitaine à laquelle vous appartenez est, du fait de cette suspension, profondément désorganisé, le permis de conduire étant nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle. Cette suspension de permis ne vous permet pas d'assurer votre activité professionnelle. Cette situation est fortement préjudiciable à notre activité commerciale et ne nous permet plus de garantir le suivi et le conseil nécessaire à la bonne gestion des intérêts de nos clients, comme précisé dans la note sur la gestion de portefeuille client du 19 janvier 2018. De plus, vous n'avez pas été en mesure de fournir des solutions qui permettent d'assurer la pérennité de votre activité : lors de notre entretien vous avez confirmé que vous n'étiez pas en capacité d'assurer, conformément à la note sur la gestion du portefeuille clients, le suivi des clients éloignés de votre domicile, ce qui représente la moitié de votre portefeuille. L'éventualité d'une prolongation de ce contexte, ainsi que l'incertitude quant à la reprise normale de votre activité dans un avenir proche, nous contraint de procéder à votre remplacement définitif sur votre secteur d'activité. Cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux'»';
Attendu que contrairement à ce qu'indique le salarié l'absence de visite médicale de reprise n'entraîne nullement la nullité du licenciement';
Que faute de visite médicale de reprise organisée par l'employeur, celui-ci se voit limité dans son pouvoir disciplinaire à la poursuite de faits relevant de manquements à l'obligation de loyauté pendant la suspension du contrat de travail, ce point étant nécessairement en débat devant la cour ;
Attendu que les faits reprochés au salarié, au vu des pièces produites, constituent une suspension administrative de son permis de conduire, résultant de faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 13 octobre 2018 à 5 heures 35';
Attendu que ces faits, s'ils ont été commis durant la suspension du contrat de travail de M. [F] ne constituent nullement un manquement à une obligation de loyauté dans la mesure où le salarié n'a nullement dissimulé sa suspension administrative à son employeur';
Qu'en effet si les faits reprochés peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur l'exercice des fonctions par le salarié, ils ne constituent nullement une violation des obligations nées du contrat;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le licenciement de M.[F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de l'article L.1235-3 du code du travail,'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis';
Que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie à M.[F] une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous':
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
5
3
6
Attendu que compte tenu des pièces personnelles et sociales présentes au dossier et des conditions de la rupture du contrat de travail il y a lieu d'allouer à M. [F] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts de ce chef';
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;
Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;
Attendu qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise
Attendu que M. [F] ne rapporte pas la preuve, par des pièces utiles du dossier d'un préjudice spécifique sur ce point non déjà indemnisé dans le cadre de l'article L.1235-3 du code civil';
Qu'il sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SA Allianz Vie qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 3 décembre 2020 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [G] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SA Allianz Vie à payer à M. [G] [F] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la SA Allianz Vie à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage';
CONDAMNE la SA Allianz Vie aux entiers dépens et à payer à M.[G] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment