Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/07098 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPQ2
[D] [N]
c/
S.A.S. SOCIETE 2I040
S.A.S. DOMINO ACTIO SUD OUEST
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION avec le RG 22/00816
Grosse délivrée le : 22 septembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE ( RG : 21/00222) suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021
APPELANT :
Bertrand ROUSSELIERE
né le 26 Août 1953 à PARTENAY
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ ES :
S.A.S. SOCIETE 2I040 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.A.S. DOMINO ACTIO SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentées par Me Claire KESMAECKER, avocat au barreau de BORDEAUXet assistées par la SELARL EUROPA AVOCATS Avocat au Barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS 2i040 (exerçant sous le nom commercial Illico Interim) et la SAS Domino Actio Sud-Ouest (ci-après dénommée la SAS Domino) sont des entreprises de travail temporaire spécialisées dans les grands travaux publics. Elles appartiennent au groupe d'intérim Mare Nostrum.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2016, la SAS 2i040 a embauché M. [D] [N] en qualité de directeur de l'agence de [Localité 7], avec reprise de son ancienneté au 8 avril 2013, date de son entrée dans le groupe Mare Nostrum.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er février 2016, la SAS 2i040 a également embauché Mme [U] [C], épouse de M. [D] [N], en qualité de chargée d'exploitation au sein de l'agence de [Localité 7], avec reprise de son ancienneté au 24 décembre 2013, date de son entrée dans le groupe Mare Nostrum. Le 22 juillet 2019, Mme [U] [C] a démissionné.
Le 1er janvier 2017, le contrat de travail de M. [D] [N] a été transféré à la SAS Domino en qualité de responsable d'agence à [Localité 7].
M. [D] [N] a sollicité son départ à la retraite à effet au 31 décembre 2019.
Un contentieux s'est élevé, la SAS 2i040 et la SAS Domino reprochant à M. [D] [N] de ne pas respecter ses engagements de non-concurrence et de démarcher les clients avec lesquels il était en relation, lorsqu'il était salarié de la SAS 2i040 et de la SAS Domino, pour les orienter vers une société Proman, société d'intérim concurrente, en son agence sise [Adresse 2], au sein de laquelle travaille Mme [U] [C].
Par requête du 7 mai 2021, la SAS 2i040 et la SAS Domino ont saisi le président du tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment d'établir et de conserver la preuve des actes fautifs commis par M. [D] [N] au profit de la société Proman par la désignation d'un huissier ayant pour mission d'obtenir communication et d'analyser des données commerciales stockées sur le réseau informatique de M. [D] [N].
Par ordonnance du 23 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Libourne a fait droit à la requête et désigné la SCP [H] [W] et [O] [X] à cette fin.
Par acte d'huissier du 4 octobre 2021, M. [D] [N] a fait assigner la SAS 2i040 et la SAS Domino devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment d'obtenir la rétractation de l'ordonnance sur requête du 23 juin 2021 et la nullité des actes subséquents.
Par ordonnance de référé contradictoire du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- rejeté la requête en rétraction présentée,
- condamné M. [D] [N] à payer à la SAS 2i40 et à la SAS Domino la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [N] au paiement des dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leur demande.
M. [D] [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 28 décembre 2021 enregistrée sous le n°RG 21/07098 puis par déclaration du 16 février 2022 enregistrée sous le n°22/00816.
Par conclusions déposées le 15 mars 2022 dans la procédure n°RG 21/07098 et le 18 mars 2022 dans la procédure n°RG 22/00816, il demande à la cour de :
- accueillir M. [D] [N] en son appel de l'ordonnance de référé du 23 décembre 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Libourne,
- dire que la déclaration d'appel transmise par voie électronique par M. [N] était accompagnée d'un document précisant les chefs critiqués du jugement dont appel,
- dire que les sociétés 2i040 et Domino Actio Sud Ouest n'apportent aucune preuve d'un prétendu grief résultant de l'absence des chefs critiqués du jugement de la déclaration d'appel transmise par voie électronique par M. [N],
En conséquence,
- le déclarer régulier en la forme et bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la requête en rétractation présentée,
- condamné M. [D] [N] à payer à la SAS 2i040 et la SAS Domino, la somme de 1 500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [N] au paiement des dépens de l'instance,
- débouté M. [D] [N] du surplus de ses demandes,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
In limine litis et au principal,
Sur l'incompétence de l'huissier de Justice,
- juger que le président du tribunal judiciaire de Libourne a désigné, en violation de règles d'ordre public, un huissier de justice incompétent territorialement pour pouvoir exécuter son ordonnance querellée du 23 juin 2021,
Sur l'absence de formule exécutoire caractéristique d'une voie de fait,
- juger que l'huissier de justice a exécuté l'ordonnance querellée du 23 juin 2021 sans que celle-ci ne soit revêtue de la formule exécutoire causant de ce fait un grief à M. [D] [N],
A titre subsidiaire,
- juger que les circonstances de l'espèce ne permettent pas de déroger au principe du contradictoire,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la mesure ordonnée n'est pas justifiée par un motif légitime,
- juger que la mesure ordonnée n'est pas légalement admissible,
En conséquence de tout ce qui précède et en tout état de cause,
- débouter la SAS 2i040 et la SAS Domino de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - rétracter l'ordonnance du président du tribunal judiciaire du Libourne n°21/226 du 23 juin 2021 enregistrée sous le RG n°21/00222,
- prononcer la nullité subséquente de tous les actes dressés en exécution de cette ordonnance, en ce compris le procès-verbal de constat, ainsi que la destruction des éléments recueillis,
- faire interdiction à quiconque de se prévaloir des éléments recueillis ou des actes dressés en exécution de l'ordonnance ainsi rétractée,
En outre,
- condamner solidairement la SAS 2i040 et la SAS Domino à verser à M. [D] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement la SAS 2i040 et la SAS Domino au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées le 17 mars 2022, la SAS 2i040 et la SAS Domino demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté l'exception de procédure tenant à l'incompétence territoriale supposée de l'huissier de justice désignée pour procéder à la mesure de constatation ordonnée avant tout procès,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté l'exception de procédure tenant à l'absence de la formule exécutoire sur l'ordonnance querellée, exécutoire sur minute,
- constater que les parties ont convenu que l'huissier restera séquestre des données saisies jusqu'à l'ordonnance à intervenir et qu'il ne procèdera à aucune divulgation avant celle-ci,
- confirmer en conséquence l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a écarté le grief tenant à l'absence de communication de son procès-verbal par l'huissier, étant au surplus relevé que le moyen de ne porte pas sur la régularité de l'ordonnance rendue de sorte qu'il ne saurait fonder sa rétractation,
- dire et juger que la SAS Domino et la SAS 2i040 (exerçant sous le nom commercial Illico Interim) justifient d'un motif légitime à voir ordonner la mesure de constat sollicitée et de circonstances qui les autorisaient à agir sur requête,
- constater qu'en tout état de cause, la SAS Domino et la SAS 2i040 (exerçant sous le nom commercial Illico Interim) ont accepté d'attendre la décision du juge des référés à intervenir avant d'obtenir de l'Huissier commis son constat,
- dire et juger que la mesure sollicitée ne présente pas le caractère d'une mesure d'investigation générale mais qu'elle est limitée au constat d'éléments précis,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 23 juin 2021,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la mission est considérée comme trop large
par la Cour,
- modifier l'ordonnance du 23 juin 2021 en limitant la mission de l'huissier commis à l'extraction, parmi les données recueillies lors de son constat du 13 septembre 2021 :
- des messages échangés en 2019, 2020 et 2021 entre M. [D] [N] et les SAS Proman et autres (ou leurs préposés),
- et des messages adressés par M. [D] [N] en 2019, 2020 et 2021 aux clients des SAS Domino et SAS 2i040 (Illico Interim) mentionnés dans la requête,
qui seuls seront remis par l'Huissier aux SAS 2i040 (Illico Interim) et SAS Domino, à l'exclusion de toute autre donnée,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] [N] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [D] [N] à payer à la SAS 2i040 (Illico Interim) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la SAS Domino la somme de 2 000 euros sur le même fondement, pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner M. [D] [N] aux entiers dépens.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 5 janvier 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 23 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'agissant de deux instances d'appel d'un même jugement, il apparaît d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros 21/07098 et 22/00816 et de dire que l'instance jointe portera désormais le numéro 21/07098.
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La cour constate qu'aux termes de leurs dernières écritures, les intimées ne soulèvent plus l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 901, quarto, du même code, dans sa version applicable au litige issue du décret no 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les secundo et tertio de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, quarto, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, comme prévu par le décret du 25 février 2022, la déclaration d'appel peut comporter une annexe.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation juge que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé (Civ. 2e, 30 janv. 2020, no 18-22.528 ; 2 juil. 2020, no 19-16.954).
En l'espèce, la déclaration d'appel du 28 décembre 2021 mentionne: « Objet/portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel jointe». Elle renvoie ainsi à un document joint lequel mentionne expressément qu'il est fait appel de l'ordonnance de référé rendue le 23 décembre 2021 en ce qu'elle a :
'- rejeté la requête en rétractation présentée,
- condamné M. [N] à payer à la SAS 2IO40 et la SAS Domino Actio Sud ouest la somme de 1.500 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] au paiement des dépens de l'instance ,
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes.'
Ladite déclaration d'appel est donc valable.
Sur la compétence de l'huissier désigné dans l'ordonnance du 23 juin 2021
M. [N] soutient que la SCP [H] [W] et [O] [X], dont le siège est dans l'Isère, ne pouvait valablement être désignée par le président du tribunal judiciaire de Libourne dans la mesure où la compétence territoriale des huissiers de justice est limitée au ressort de la cour d'appel au sein de laquelle ils sont établis.
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa version applicable à l'espèce :
'Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Les huissiers de justice peuvent en outre procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs judiciaires, aux prisées et ventes publiques judiciaires ou volontaires de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent, commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.(...)'
L'article 3 de la même ordonnance, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que:
'La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l'exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l'article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s'exerce dans le ressort de cour d'appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.(...)'
Au préalable, la cour relève que l'ordonnance sur requête du 23 juin 2021 a été signifiée à M. [N], non par Maître [W], mais par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 5], conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1er de l'ordonnance précitée.
Maître [W], huissier de justice domicilié dans l'Isère, a quant à lui été désigné par l'ordonnance sur requête du 23 juin 2021 pour effectuer des constatations qui constituent l'une des mesures d'instruction prévue par l'article 232 du code de procédure civile selon lequel 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.'
Comme le soulignent justement les intimées, la SCP [H] [W] et [O] [X] a été commise pour opérer un constat informatique, ce qui suppose de se faire présenter les postes contenant des données informatiques ou d'obtenir l'accès aux supports de stockage de ces données - éventuellement avec le concours de la force publique puisqu'officier public agissant sur décision judiciaire - et de se faire communiquer les codes d'accès à ces postes et supports. Ces opérations relèvent donc de l'exécution matérielle du constat informatique.
Or, il résulte de la combinaison du deuxième alinéa de l'article 1er et de l'article 3 de l'ordonnance précitée que l'huissier ainsi commis par justice pour effectuer une mesure de constatation, bénéficie d'une compétence nationale.
La décision entreprise sera par conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'huissier de justice désigné pour réaliser le constat litigieux.
Sur l'absence de formule exécutoire apposée sur l'ordonnance sur requête
En vertu de l'article 502 du code de procédure civile : 'Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.'
Au visa de ce texte, M. [N] fait valoir que l'huissier de justice aurait commis une voie de fait en opérant son constat alors que l'ordonnance sur requête du 23 juin 2021 ne comportait pas de formule exécutoire.
Il est cependant constant que la formule exécutoire n'a pas à figurer sur les décisions exécutoires sur minute.
Or, l'ordonnance sur requête étant exécutoire au seul vu de la minute en application de l'article 495 du code de procédure civile, il y a lieu d'écarter ce moyen.
Sur la communication du procès-verbal de l'huissier
L'article 173 du code de procédure civile dispose que 'Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.'
En l'espèce, il résulte du courrier adressé à l'huissier par le conseil des sociétés 2i040 et Domino, non contesté par la partie adverse qui était en copie dudit courrier, qu'afin d'éviter la divulgation d'informations avant que le juge des référés n'ait statué, les parties ont convenu que l'huissier conserverait le secret sur les données saisies.
En conséquence, M. [N] ne peut valablement reprocher à l'huissier de n'avoir pas diffusé le procès-verbal de ses opérations.
Ce moyen sera écarté.
Sur le motif légitime
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l'établir mais il doit justifier d'éléments les rendant crédibles et établir que le procès en germe en vue duquel il sollicite cette expertise n'est pas dénué de toute chance de succès. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte.
En l'espèce, les sociétés 2i040 et Domino exposent qu'ensuite de son départ à la retraite le 31 décembre 2019, M. [N] n'a pas respecté ses engagements de non-concurrence en développant avec son épouse une activité portant atteinte aux intérêts de leurs anciens employeurs au bénéfice de la société concurrente Proman; que M. [N] a démarché les clients avec lesquels il était en relation lorsqu'il était salarié des sociétés 2i040 et Domino, pour les orienter vers la société Proman et notamment son agence de [Localité 6] au sein de laquelle travaille Mme [C].
Au soutien de leur requête, les sociétés requérantes versent aux débats :
- le contrat de travail de M. [N] avec la société Domino Actio Sud Ouest contenant une clause de non-concurrence rédigée comme suit : 'Vous vous interdisez pendant et à l'expiration du présent contrat et quel qu'en soit le motif, sauf si la rupture intervient au cours de la période d'essai, de vous intéresser directement ou indirectement, pour votre compte ou celui d'un tiers, à quelque titre que ce soit, salarié ou non salarié, à une autre entreprise susceptible de faire concurrence à une société du groupe Domino. Cette clause portera son plein effet pendant les 18 mois qui suivront la fin de votre contrat de travail, sauf accord écrit de la direction. Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur tous les départements où vous exercez vos fonctions ainsi que les départements limitrophes.'
- le protocole d'accord conclu le 17 février 2020 entre la société Domino Actio Sud Ouest et M. [N] aux termes duquel ce dernier s'engageait 'à ne pas nuire aux intérêts ou à l'image de la société et de ses membres actuels ou passés, ainsi que de ses dirigeants actuels ou passés, ni divulguer une quelconque information confidentielle, de nature écrite ou orale, à laquelle il a eu accès dans le cadre de ses relations avec la société et/ou ses membres ou dirigeants, salariés, clients, fournisseurs ou interlocuteurs.'
- un courriel de l'un de leurs principaux clients, l'entreprise [A] [S], transmettant un SMS de M. [N] aux termes duquel ce dernier aurait indiqué : 'Je vais aider Proman en qualité de consultant en développement commercial. J'espère avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt et qui sait de peut-être reprendre la collaboration que nous avions développée ensemble'.
- des attestations du dirigeant et du responsable grands travaux de l'entreprise [A] [S] selon lesquelles M. [N] aurait affirmé que son objectif était de reprendre tous les intérimaires qu'il gérait chez Mare Nostrum et de 'mettre à mal' son ancien employeur,
- un courriel de Mme [T] de l'entreprise [A] [S] listant les intérimaires travaillant précédemment chez les sociétés 2i040 et Domino et qui auraient été 'récupérés' par M. [N] pour le compte de l'agence Proman,
- l'attestation de M. [G], chargé de développement pour la société 2i040, faisant état de tentatives de débauchage des salariés des sociétés requérantes par M. [N] pour le compte de la société Proman,
- l'attestation de Mme [L], salariée de la société Domino, indiquant que M. [N] aurait tenu des propos dénigrants envers les sociétés requérantes afin de faire partir les salariés,
- une attestation de M. [K], ancien salarié du groupe Mare Nostrum, selon laquelle M. [N] démarcherait leurs anciens clients et débaucherait les intérimaires travaillant auparavant chez eux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les sociétés 2i040 et Domino justifient d'un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits de concurrence déloyale.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Selon les articles 145 et 493 du code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit s'assurer de l'existence, dans la requête et l'ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
En l'espèce, M. [N] soutient que la requête et l'ordonnance ne justifient pas de circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire, considérant que le risque de disparition ou de dépérissement des preuves, comme la nécessité de préserver un effet de surprise ne constituent pas des motifs suffisants.
Aux termes de la requête déposée le 7 mai 2021, les sociétés 2i040 et Domino exposent que le constat sollicité doit être fait non contradictoirement aux motifs suivants :
'Il existe un risque sérieux de déperdition de la preuve si M. [N] est préalablement informé de la mesure d'instruction sollicitée, dans la mesure où :
* Il ressort des pièces produites que M. [N] fait preuve de déloyauté si bien qu'il est vraisemblable qu'informé d'une consultation à venir des messages qu'il a adressés aux clients des requérantes ou à la société Proman pour lui transmettre les coordonnées d'intérimaires à récupérer, il fasse disparaître une partie des messages.
* Il est également à craindre qu'informé préalablement de la mesure d'instruction à intervenir, il en informe immédiatement la société Proman, chez laquelle sa femme travaille, qui pourra également faire disparaître les preuves de ses différents manquements.
Dans ces conditions, les sociétés Domino Actio Sud Ouest et Illico Interim sont fondées à agir sur requête.'
La cour constate que les sociétés requérantes exposent clairement les circonstances propres à l'espèce - notamment la suspicion d'un comportement déloyal de la part de M. [N] à l'égard de ses anciens employeurs, étayée par les 29 pièces annexées - justifiant une dérogation au principe du contradictoire eu égard au risque de destruction des documents (notamment les messages adressés par M. [N] aux clients des requérantes ou à la société Proman pour lui transmettre les coordonnées d'intérimaires à récupérer) si l'intéressé était averti de la mesure ordonnée.
En conséquence, la requête, tout comme l'ordonnance rendue à son visa, caractérisent les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction et satisfont ainsi aux exigences des articles précités.
Sur la légalité des mesures
M. [N] fait valoir que la mesure de constat ordonnée, non seulement heurte les principes fondamentaux relatifs à la preuve en ce qu'elle n'est pas suffisamment limitée dans son objet, dans le temps et dans l'espace, mais porte aussi une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [N] ainsi qu'à celle des proches vivant à son domicile, en particulier son épouse puisque, par sa généralité, elle autorise les sociétés 2i040 et Domino à avoir accès à tous supports informatiques présents sur place et à accéder à 'toutes données' liée tant à la messagerie professionnelle que personnelle sans la circonscrire au litige de l'espèce.
En l'espèce, au vu de ces observations et de l'ordonnance sur requête, il y a lieu de faire application de l'article 497 du code de procédure civile selon lequel 'le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire' et, faisant droit à la demande subsidiaire des sociétés 2i040 et Domino, de limiter la mission confiée à l'huissier à l'extraction, parmi les données recueillies lors de son constat du 13 septembre 2021, d'une part, des messages échangés en 2019, 2020 et 2021 entre M. [N] et les sociétés ayant pour nom commercial Proman (ou leurs préposés) et, d'autre part, des messages adressés par M. [N] en 2019, 2020 et 2021 aux clients des sociétés Domino Actio Sud Ouest et Illico Interim visés dans la requête.
L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l'espèce, un tel comportement de la part des sociétés 2i040 et Domino n'est pas caractérisé.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des affaires n°21/07098 et n°22/00816,
Dit que l'instance jointe portera désormais le numéro 21/07098,
Confirme l'ordonnance de référé du 23 décembre 2021 sauf à modifier l'ordonnance sur requête du 23 juin 2021 en limitant la mission de l'huissier commis à l'extraction, parmi les données recueillies lors de son constat du 13 septembre 2021 :
- des messages échangés en 2019, 2020 et 2021 entre M. [N] et les sociétés ayant pour nom commercial Proman (ou leurs préposés)
- des messages adressés par M. [N] en 2019, 2020 et 2021 aux clients des sociétés Domino Actio Sud Ouest et Illico Interim visés dans la requête.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d'appel par elle exposés ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,