Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2023
N°2023/ 064
Rôle N° RG 19/07970 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI34
[T] [K]
C/
SAS ZIMMER DENTAL
Copie exécutoire délivrée
le : 03/03/2023
à :
Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 12 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00013.
APPELANT
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS ZIMMER DENTAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [K] a été engagé en qualité de commercial, statut cadre, par la société Zimmer Dental exploitant une activité de commercialisation d'implants dentaires et de produits s'y rattachant, selon contrat à durée indéterminée du 25 juin 2012.
En novembre 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2016 auquel il ne s'est pas présenté.
Le 20 décembre 2016, le salarié a démissionné avec effet immédiat.
L8 novembre 2017, la société Zimmer Dental a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande de remboursement d'une somme de 2 205,25 euros.
Par ordonnance du 26 janvier 2018, le juge des référés a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en l'état d'une contestation sérieuse.
M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 17 janvier 2018 aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et indemnités afférentes , outre rappel de salaire et dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
'Débouté M.[K] [T] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté M.[K] [T] de sa demande de constater la rupture aux torts exclusifs de l'employeur.
Débouté M.[K] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif et de préavis y afférent.
Débouté M.[K] [T] de sa demande de congés payés sur préavis.
Débouté M.[K] [T] de sa demande de préjudice moral concernant l'attitude déloyale et illégale et non-respect de son employeur en matière de harcèlement
moral.
Reçoit la SAS ZIMMER DENTAL en ses demandes reconventionnelles.
Condamne M.[K] [T] à verser à la SAS ZIMMER DENTAL la somme de
150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ZIMMER DENTAL à verser à Monsieur [T] [K] la somme de 700€ au titre de la prime des nouveaux clients.
Et ordonne au défendeur de fournir l'attestation Assedic pole emploi modifiée ainsi que le solde de tout compte.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.'
M. [T] [K] a relevé appel de la décision le15 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [K] demande à la cour de :
'DIRE ET JUGER / DECLARER Monsieur [T] [K] recevable en son appel tant en droit qu'en fait,
STATUANT DE NOUVEAU,
DIRE ET JUGER / DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [T] [K] en l'intégralité de ses demandes,
REFORMER LE JUGEMENT en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau :
FIXER à la somme de 4392.66 euros la moyenne se ses salaires servant de base aux calculs d'indemnisation.
DIRE ET JUGER QUE la rupture en date du 20 Décembre 2016 comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIRE ET JUGER QUE la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
En conséquence,
CONDAMNER La société ZIMMER DENTAL, société par action simplifiée dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son Président, Monsieur [M] [Z] [R], domicilié en cette qualité audit siège au paiement des sommes suivantes :
Au vu de l'article L1235-3 du code du travail :
24 159.33 euros au titre de l'article L 1235-35 du Code du Travail pour licenciement abusif. (5.5 mois de salaire).
13 178,00 euros au titre du préavis.
1317.80 euros au titre des congés payés sur préavis,
700 ,00 euros au titre des 10 nouveaux clients non payés.
(pour mémoire) la prime d'intéressement annuel pour l'année 2016.
15 000.00 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [T] [K] face à l'attitude déloyale et illégale de son employeur et l'absence de respect des règles en matière de harcèlement moral.
Condamner l'employeur à remettre l'attestation POLE EMPLOI, le certificat de travail ainsi que le solde de tout compte modifiés, le tout sous astreinte de 150,00 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
Ordonner l'exécution provisoire,
5000.00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Zimmer Dental demande à la cour de :
'A titre principal
CONSTATER que M.[K] n'a pas indiqué les chefs de Jugement critiqué de la décision du Conseil de Prud'hommes de FREJUS
En conséquence, DIRE et JUGER que l'appel de M.[K] n'a pas opéré d'effet dévolutif
CONSTATER que M.[K] n'a régularisé aucune déclaration d'appel dans le délai d'un mois
CONSTATER que la Cour d'Appel n'est saisie d'aucune demande de la part de M.[K]
CONSTATER qu'en l'absence d'appel régulier le Jugement du 12 avril 2019 est devenu définitif
DEBOUTER M.[K] de ses demandes
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'absence de tout harcèlement moral subi par M.[K]
CONFIMER le jugement du Conseil de Prud'hommes ayant débouté M.[K] de sa demande indemnitaire à ce titre.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de Monsieur [T] [K] doit s'analyser en une démission ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes de M.[K] tendant au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que M.[K] était redevable d'une somme indument versée pour un montant net de 2205,25€.
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a constaté que la société ZIMMER DENTAL était redevable d'une prime nouveaux clients pour un montant brut de 700€.
ORDONNER le remboursement par Monsieur [K] de la somme de 2.205,25€ nets et
ORDONNER sa compensation avec la prime de nouveaux clients due pour un montant de 700€ bruts.
A titre reconventionnel,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société ZIMMER DENTAL tendant au versement par M.[K] d'une indemnité compensatrice de préavis.
CONDAMNER M.[K] à payer la somme de 9.765,90 euros au titre de son préavis non effectué ;
CONDAMNER M.[K] à verser à la société ZIMMER DENTAL la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.'
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dévolution de l'appel
La société Zimmer Dental soutient que la déclaration d'appel n'a pas produit d'effet dévolutif en rédigeant une déclaration d'appel dans les termes suivants :'appel total en cas d'objet de litige indivisible sur toutes les dispositions du jugement' et en ne faisant mention d'aucun des chefs de jugement expressément critiqués.
Elle fait valoir que l'appelant n'a régularisé aucune déclaration d'appel dans le délai imparti.
Elle ajoute que M. [K] n'indique pas dans sa déclaration d'appel que l'objet du litige serait indivisible mais qu'il fait un appel total en cas de litige indivisible ce qui est hors sujet.
M. [K] demande d'être déclaré recevable en son appel.
Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur lors de l'appel de M. [K] le 15 mai 2019, la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique, lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige il doit se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
En l'espèce, la déclaration d'appel n'énonce aucun chef critiqué.
La demande initiale du salarié ne tendait pas uniquement à voir déclarer que la démission devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse mais également à voir condamner l'employeur aux indemnités de rupture et indemnités de licenciement abusif consécutives outre divers rappels de salaire au titre de nouveaux clients et prime d'intéressement, et dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail. Il ne s'agissait aucunement de demandes indivisibles. Ce faisant, la dévolution ne pouvait opérer pour le tout et l'appelant devait préciser les chefs de jugement critiqués, sans que le dispositif des conclusions puisse suppléer l'acte d'appel.
En effet, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
Tel n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la déclaration d'appel qui se borne à indiquer que c'est un 'appel total' alors que le jugement ne contient pas une seule disposition mais plusieurs chefs n'a pas opéré dévolution.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [K] succombant doit être condamné aux entiers dépens de l'appel. Il est débouté de toute demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la société Zimmer Dental de ces mêmes dispositions et M. [K] doit être condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la déclaration d'appel de M. [T] [K] du 15 mai 2019 n'a pas opéré dévolution et que la cour n'est saisie d'aucune demande;
Condamne M. [K] à verser à la société Zimmer Dental la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [K] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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