Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
F N° RG 21/06537 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOB4
[B] [W]
[I] [C] épouse [W]
c/
[J] [Z]
Organisme CLDSSTI AQUITAINE
S.A. [35]
S.A. [39]
S.A. [31]
S.A.S.U. [37]
Organisme URSSAF AQUITAINE
S.A.S.U. [36]
S.A. [29]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2021 (R.G. 20/02335) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [B] [W]
né le 22 Mai 1965 à [Localité 30] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [C] épouse [W]
née le 12 Mai 1968 à [Localité 30] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [J] [Z]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentée par la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CLDSSTI AQUITAINE CLDSSTI AQUITAINE dont le siège social est sis [Adresse 2]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ SCP PEES-MARTIN/COT DEPUIS 2014
CONTENTIEUX NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 41]
[Localité 14]
S.A. [35] SA immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°[N° SIREN/SIRET 26] dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 15]
[Adresse 4]
S.A. [39] SA immatriculée au RCS de LILLE sous le n° [N° SIREN/SIRET 20] dont le siège social est sis [Adresse 17]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [37]
Pôle surendettement
[Adresse 28]
[Localité 25]
[Adresse 16]
S.A. [31] SA immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°[N° SIREN/SIRET 18], dont le siège social est sis [Adresse 12]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [32]
[Adresse 33]
[Localité 21]
[Adresse 11]
S.A.S.U. [37] immatriculée au RCS de Nantes sous le n°[N° SIREN/SIRET 27] dont le siège social est sis [Adresse 10]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Organisme URSSAF AQUITAINE URSSAF AQUITAINE dont le siège social est sis [Adresse 40]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
S.A.S.U. [36] immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°[N° SIREN/SIRET 19], dont le siège social est sis [Adresse 23]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
S.A. [29] SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°[N° SIREN/SIRET 24] dont le siège social est sis [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
chez [38] ET ASSOCIES MR [L] [R]
[Adresse 13]
[Adresse 34]
[Adresse 6]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 3 septembre 2020, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M et Mme [W] des mesures de désendettement consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Saisi par la [35] d'une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 9 novembre 2021 a rejeté le recours formé par la [35], infirmé les mesures imposées, renvoyé le dossier à la commission de surendettement, condamné la [35] à payer 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Le juge a essentiellement retenu que :
- le juge du surendettement ne peut sans excéder ses pouvoirs, connaître d'une demande de restitution d'un véhicule au titre d'une clause de réserve de propriété
- il ne disposait pas d'éléments suffisants actualisés sur la situation de M et Mme [W] et sur le véhicule litigieux.
Par déclaration reçue au greffe le 30 novembre 2021 , M et Mme [W] ont formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2022.
A la demande des parties l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2022.
Dans leurs écritures soutenues à l'audience, M et Mme [W] demandent de :
A titre principal :
- juger qu'en l'absence de contestation formée sur la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement ne pouvait infirmer cette décision
-réformer le jugement en ce qu'il a infirmé les mesures imposées
statuant à nouveau
- confirmer les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
A titre subsidiaire :
- réformer le jugement en ce qu'il a infirmé les mesures imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Statuant à nouveau
- confirmer les mesures imposées et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Ils font en effet valoir que la [35], qui a saisi le tribunal judiciaire , ne contestait pas l'orientation du dossier en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais demandait la restitution du véhicule.
Ils indiquent avoir formé un recours contre les nouvelles mesures imposées le 17 février 2022 par la commission de surendettement à laquelle le dossier a été renvoyé par le jugement déféré, et que Mme [Z] soutient donc à tort que l'appel est devenu sans objet.
Ils ajoutent que leur situation est irrémédiablement compromise.
Dans ses écritures soutenues à l'audience, Mme [Z] demande de :
- confirmer le jugement déféré
- condamner M et Mme [W] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M et Mme [W] aux entiers dépens.
Elle expose que le 17 février 2022, la commission de surendettement a imposé de nouvelles mesures consistant à suspendre l'exigibilité des dettes pour 24 mois , et que la décision déférée du 3 septembre 2021 n'a plus d'objet.
Elle rappelle en outre qu'en application de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge peut même d'office s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 et que le premier juge saisi d'une contestation de la décision rendue par la commission de surendettement était habilité à vérifier si le débiteur se trouvait vraiment dans une situation de surendettement .
La société [35] n'a pas comparu à l'audience.
Par courrier reçu au greffe le 21 février 2022, cette société indique avoir pris bonne note que le tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement n'est pas compétent pour statuer sur la demande de revendication du véhicule ; elle indique avoir reçu les nouvelles mesures imposées par la commission de surendettement à la suite du jugement rendu le 9 novembre 2021, et selon lesquelles les débiteurs devront restituer le véhicule , l'éventuel solde dû après restitution étant alors effacé, le créancier acceptant d'abandonner sa créance.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.
La société [39], par lettre reçue au greffe le 15 mars 2022 indique que sa créance est égale à zéro.
Le [31] par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2022 s'en remet à justice sur le mérite du recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile .
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
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Le fait que la commission de surendettement , à réception du dossier qui lui a été transmis en exécution du jugement déféré, ait imposé le 17 février 2022 de nouvelles mesures, ne prive nullement d'objet l'appel formé par M et Mme [W] puisqu'en cas d'infirmation du jugement déféré, ces nouvelles mesures imposées seront considérées comme non avenues.
Le jugement déféré en date du 9 novembre 2021 a été rendu sur recours formé par la seule société [35] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 3 septembre 2020.
Il y est rappelé en ces termes le contenu des conclusions de la [35] : 'elle demande au juge des contentieux de la protection en matière de surendettement la restitution du véhicule Renault Clio, objet du prêt affecté consenti à M [W] , et la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; elle invoque au soutien de la demande l'application de la clause de réserve de propriété figurant au contrat de prêt.'
Le jugement précise aussi que Mme [Z], créancier bailleur, représentée à l'audience par son conseil, n'a formulé aucune observation et qu'aucun créancier n'a formulé d'observations sur le recours exercé.
Il ressort de ce rappel des prétentions des parties que le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement était exclusivement saisi d'une demande de restitution de véhicule par la [35] mais qu'aucune des parties ne contestait les mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement a justement énoncé dans ses motifs qu'il ne pouvait sans excéder ses pouvoirs connaître d'une demande de restitution formulée au titre d'une clause de réserve de propriété et a rejeté à bon droit le recours formé par la [35].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le premier juge a aussi examiné le bien fondé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 741-6 du code de la consommation et , au motif que le caractère irrémédiablement compromis de la situation de M et Mme [W] ne pouvait être constaté en l'absence d'éléments suffisants actualisés, a infirmé les mesures imposées.
Aux termes de l'article L 741-6 du code de la consommation , dernier alinéa, si le juge constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Toutefois, cet article prend place dans la section II intitulée ' contestation de la décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ', qui débute par l'article L 741-4, selon lequel une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement .
Il ressort de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement ne peut apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur que s'il est saisi d'une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
En l'espèce, la [35] limitait ses prétentions à une demande de restitution du véhicule et aucun autre créancier ne contestait le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement .
Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement n'était donc pas saisi d'une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire .
Mme [Z] invoque à tort les dispositions de l'article L 741-5 pour soutenir que le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pouvait vérifier d'office le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs, alors d'une part que cet article autorise seulement le juge à vérifier d'office que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 , c'est à dire qu'il est surendetté et de bonne foi, et qu'au surplus cette vérification ne peut être faite que si le juge est saisi d'une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire , ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
Le premier juge en infirmant les mesures imposées et renvoyant le dossier à la commission de surendettement a statué au delà de ce qui lui était demandé.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et en l'absence de toute contestation des mesures imposées le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M et Mme [W] sera prononcé.
Il appartiendra à la société [35] de saisir la juridiction compétente pour faire statuer sur sa demande de restitution du véhicule.
La demande de Mme [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté le recours formé par la [35]
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M et Mme [W]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M et Mme [W] , arrêtées , à la date du présent arrêt ,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes
Rejette la demande de Mme [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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