Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2024
N° 2024/ 92
Rôle N° RG 20/04393 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZGS
[J] [H]
C/
[E] [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roméo LAPRESA
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 12 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05787.
APPELANTE
Madame [J] [H] agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son enfant [M] [V] [H], Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [E] [B] [V]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [H] et M. [E] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009, sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu un fils, M. [M] [V]-[H], né le [Date naissance 6] 2007. Le couple s'est séparé et une ordonnance sur tentative de conciliation est intervenue le 2 novembre 2017. Par jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 29 mars 2019, leur divorce a été prononcé.
Soutenant être propriétaire d'un véhicule de collection immatriculé [Immatriculation 8] et reprochant à M. [E] [V] d'avoir volontairement dégradé ce véhicule, par assignation du 6 août 2018, donc en cours de procédure de divorce, Mme [J] [H] l'a fait citer devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de son préjudice évalué à 48 469,21 € au titre des frais de remise en état, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par ordonnance du 12 avril 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [V].
Par jugement rendu le 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- rejeté l'exception de fin de non recevoir soulevée par M. [E] [V] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir,
- débouté Mme [J] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [J] [H] à payer à M. [E] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] [H] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [E] [V] n'apportait pas la preuve que le véhicule soit la propriété de son fils, M. [M] [V]- [H] et que Mme [J] [H] n'en serait donc pas la propriétaire, de sorte qu'il a écarté toute irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Au fond, le tribunal a jugé que les conditions de l'article 1240 du code civil fondant l'action en responsabilité de Mme [J] [H] n'étaient pas remplies, puisqu'elle n'établissait pas que les dégradations du véhicule soient imputables à une faute de M. [E] [V], les dates d'utilisation du véhicule par ce dernier n'étant pas justifiées. De plus, le tribunal a relevé que Mme [J] [H] invoquait un préjudice en lien avec sa qualité de propriétaire du véhicule sans en apporter la preuve avec certitude, la carte grise établie à son nom ne constituant pas un titre de propriété.
Par déclaration transmise au greffe le 1er avril 2020, Mme [J] [H] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a :
- déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- condamnée à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [H], agissant en son nom et intervenant volontaire ès qualités de représentante légale de son fils [M] [V]-[H], demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable,
' déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [M] [V]-[H],
' débouter M. [E] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' réformer le jugement rendu le 12 février 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a jugé non fondées ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' dire et juger que M. [V] a engagé sa responsabilité délictuelle au titre des dégradations qu'il a commise sur le véhicule lui appartenant,
En conséquence,
' condamner M. [V] à lui payer la somme de 48 469, 21 euros au titre des frais de remise en état du véhicule MG immatriculé [Immatriculation 8],
A titre subsidiaire :
' dire et juger la formation d'un contrat de dépôt entre les parties,
En conséquence,
' dire et juger que M. [V] a manqué à ses obligations de dépositaire en ne restituant pas le véhicule tel qu'il lui avait été confié,
' condamner M. [V] à lui payer la somme de 48 469, 21 euros au titre des frais de remise en état du véhicule MG immatriculé [Immatriculation 8],
A titre infiniment subsidiaire :
' dire et juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [M] [V]-[H] représenté par elle,
En conséquence,
' condamner M. [E] [V] à lui payer, ès qualités de représentant légal de son enfant, M. [M] [V]-[H], la somme de 48 469, 21 euros correspondant aux frais de remise en état du véhicule MG immatriculé [Immatriculation 8],
' condamner M. [E] [V] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse aux irrecevabilités soulevées par l'intimé, Mme [H] soutient, d'abord, qu'elle a qualité à agir en tant que propriétaire du véhicule de marque MG immatriculé [Immatriculation 8]. Elle fait valoir qu'il ressort de l'attestation du vendeur corroborée par la carte grise qu'il a été acquis par M. [V] le 10 février 1998, qui le lui a ensuite cédé à elle ainsi que son fils, M. [M] [V]-[H] le 17 décembre 2013. Elle soutient qu'elle n'a pas signé cet acte de donation au nom de son fils, mais bien en son nom propre, et considère que M. [V] n'apporte pas une preuve suffisante pour contester sa possession du bien et sa potentielle absence de propriété.
En outre, Mme [H] conteste l'argumentation de M. [V] et expose que si elle a réglé une somme de 1 000 euros en exécution du jugement rendu, il a été précisé à celui-ci par courrier du 5 mars 2020 que cela ne signifiait pas qu'elle acceptait les termes de cette décision. Selon elle, le règlement de cette somme ne peut donc pas s'analyser en un acquiescement et son appel est ainsi recevable. De plus, elle considère que ses demandes formulées au cours de la procédure de divorce sont recevables puisqu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, régime qui permet de faire valoir les éventuelles créances pendant le mariage.
Au fond, l'appelante considère qu'en application de l'article 1240 du code civil, M. [V] est responsable des dégradations causées à son véhicule ressortant de l'expertise du 30 août 2019. Ainsi, elle expose qu'il en a eu la garde entre la date de la cession, donc le 17 décembre 2013, et la remise du véhicule à son domicile à sa demande en 2018. Pendant cette période, il aurait ainsi parcouru uniquement 144 kilomètres, mais aurait connu d'importantes dégradations, puisqu'il n'est plus en état de circuler, contrairement à son état relevé lors de la réalisation d'un contrôle technique le 5 août 2013. Mme [H] expose également que l'intimé a effectué seul plusieurs interventions, pendant lesquelles il a notamment démonté le moteur et tous les éléments du véhicule, sans l'autorisation de sa propriétaire. Ainsi, l'appelante considère que M. [V] a porté atteinte à son droit de propriété et que son préjudice matériel d'un montant de 48 468, 21 euros est directement lié au comportement fautif de M. [V] qui aurait dégradé le véhicule, et n'en aurait pas pris soin malgré le pouvoir de surveillance et de direction qu'il possédait sur celui-ci.
Mme [H] fait valoir, à titre subsidiaire, qu'un contrat de dépôt s'est formé entre eux puisque M. [V] a accepté que le véhicule soit entreposé dans un lieu dont il avait la garde et a respecté l'obligation de restitution. L'appelante considère donc qu'il devait respecter l'obligation de prendre soin de la chose déposée incombant au dépositaire dans un tel contrat.
L'appelante fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que l'intervention volontaire de son fils, M. [M] [V]-[H] représenté par elle-même en qualité de représentant légal est recevable, puisqu'il démontre un intérêt et un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elle sollicite donc que l'intimé lui verse la somme de 48 469, 21 euros correspondant au montant de la remise en état du véhicule, si la cour devait décider qu'il en est le véritable propriétaire.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [V] sollicite de la cour qu'elle :
' dise irrecevable l'appel de Mme [H] après avoir constaté qu'elle a procédé à l'exécution du jugement rendu dépourvu de l'exécution provisoire,
' dise irrecevable l'appel de Mme [H] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir car elle n'est pas donataire du véhicule de collection MG [Immatriculation 7],
' déboute Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' infirme le jugement du 12 février 2020 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [H],
' condamne Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d'appel,
' déclare l'intervention volontaire de M. [M] [V]-[H], représenté par sa mère, recevable,
' déboute M. [M] [V]-[H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' statue ce que de droit sur les dépens.
M. [E] [V] soutient que le règlement de la somme de 1 000 euros effectué en exécution du jugement du 12 février 2020, alors que celui-ci n'était pas assorti de l'exécution provisoire, constitue un acquiescement de Mme [J] [H] à cette décision, de sorte que son appel est irrecevable.
De plus, M. [V] fait valoir que les demandes de Mme [H] sont intervenues au cours d'une procédure de divorce ; il estime donc qu'elle aurait dû les formuler dans le cadre de cette procédure et demander le règlement de la créance dont elle se prévaut lors des opérations de liquidation et de partage des intérêts des époux, soit en premier lieu dans le cadre d'une tentative de partage amiable devant le notaire. Il en déduit l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme [J] [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan et devant la cour.
Enfin, l'intimé considère que les demandes de Mme [H] sont irrecevables, puisqu'elle n'aurait ni qualité ni intérêt à agir. Ainsi, il expose qu'il résulte de la déclaration de cession du véhicule litigieux du 17 décembre 2013 que la donation a été faite uniquement à son fils, M. [M] [V]-[H], et que si le document a été signé par Mme [H] et la carte grise faite à son nom, c'est seulement au regard de la minorité de M. [M] [V]-[H] à cette date. Il conteste toute intention libérale envers son épouse, la déclaration de cession démontrant l'inverse.
Toutefois M. [E] [V] soutient que l'intervention volontaire de son fils, M.[M] [V]-[H], est recevable au regard de la jurisprudence qu'il invoque, malgré l'irrecevabilité de la demande principale de l'appelante qu'il sollicite. Il en déduit que par cette intervention volontaire du fils, l'appelante admet implicitement que lui seul est propriétaire du véhicule en cause.
Quant au bien fondé de la demande, M. [E] [V] conteste la somme demandée par Mme [H] pour effectuer les réparations du véhicule. Il expose qu'il résulte du contrôle technique réalisé le 5 août 2013 la nécessité de réparer ou remplacer toutes les pièces techniques du véhicule. Il conteste donc les devis fournis par Mme [H] et considère qu'il s'agit de réparations visant à remettre le véhicule à neuf au contraire de la caractéristique de véhicule en l'état stipulé dans l'acte de donation et en l'absence d'obligation ou de réparation à la charge du donateur. De plus, selon lui, la valeur vénale du véhicule au regard de son ancienneté et du marché ne serait que de 20 000 euros, ce qui rendrait ces devis manifestement excessifs.
Par ailleurs, l'intimé considère que Mme [H] ne démontre pas la réalité d'un contrat de dépôt. Il soutient également que si la cour devait considérer qu'un tel contrat s'était formé entre eux, Mme [H] est défaillante dans la démonstration de la preuve d'une faute dans l'exécution de ce contrat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
1. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [J] [H]
En vertu de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
Il est néanmoins de jurisprudence constante que si une décision de première instance non exécutoire par provision a été exécutée sur l'effet de la peur et en se méprenant sur le caractère exécutoire, cette exécution est affectée d'un vice et ne vaut pas acquiescement.
En l'espèce, par jugement du 12 février 2020, Mme [J] [H] a été condamnée à verser à M. [E] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qu'elle a effectivement réglée le 2 mars 2022. Toutefois, par lettre officielle du 5 mars 2020, son conseil a expressément indiqué que ce paiement intervenait 'uniquement en vertu de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement depuis le 1er janvier 2020 sans pour autant accepté les termes de la décision rendue'.
Si le jugement du 12 février 2020 n'était pas de droit assorti de l'exécution provisoire compte tenu de la date de délivrance de l'acte introductif d'instance, ce courrier indique clairement que le paiement intervenu ne vaut pas acquiescement.
Il ne peut donc être retenu que Mme [J] [H] a exécuté volontairement le jugement en renonçant à sa critique, le paiement intervenu étant équivoque quant à sa portée. Il n'y a donc pas eu acquiescement sans réserve de Mme [J] [H] à la décision rendue.
Dans ces conditions, son appel interjeté le 1er avril 2020 est recevable.
2.Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de M. [M] [V]-[H]
Par application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 329 du même code précise la notion d'intervention volontaire principale.
En l'occurrence, M. [M] [V]-[H] intervient volontairement en appel, étant représenté par sa mère compte tenu de sa minorité. Or, l'un des débats du litige tient en la propriété du véhicule donné par M. [E] [V] au bénéfice de Mme [J] [H] ou de l'enfant du couple, précisément M. [M] [V]-[H].
L'intervention volontaire de ce dernier est donc parfaitement recevable.
3. Sur les demandes en réparation des dégradations affectant le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]
Sur la recevabilité de la demande de Mme [J] [H] en son nom personnel
S'agissant de demandes présentées pendant l'instance en divorce
En application des articles 267 du code civil et L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ;la liquidation à laquelle il est procédé en cas de divorce englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties et il appartient à l'époux qui se prétend créancier de l'autre de faire valoir sa créance selon les règles applicables à la liquidation de leur régime matrimonial lors de l'établissement des comptes s'y rapportant. Il en résulte que le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur l'indivision ayant existé entre les parties avant leur union matrimoniale, les créances nées avant le mariage ayant vocation à être intégrées dans les comptes de liquidation du régime matrimonial.
Certes, Mme [J] [H] et M. [M] [V]-[H] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 sous le régime de la séparation de biens et leur divorce a été prononcé le 29 mars 2019.
Postérieurement à l'assignation en divorce délivrée par M. [E] [V], Mme [J] [H] a introduit la présente instance contre lui devant le tribunal de grande instance de Draguignan, demandant l'indemnisation de son préjudice du fait d'une dégradation d'un bien lui appartenant.
L'action intentée ne porte donc aucunement sur l'existence de créances entre ex-époux, ni sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, mais constitue une action en responsabilité et indemnisation engagée par l'un à l'encontre de l'autre. La compétence du juge aux affaires familiales a d'ailleurs été écartée par le juge de la mise en état le 12 avril 2019, cette décision n'ayant pas été critiquée.
M. [E] [V] ne conteste pas ne pas avoir la propriété du véhicule en cause, et l'avoir cédée en 2013, donc bien avant l'introduction de l'instance en divorce. Celui-ci ne constitue donc aucunement un bien indivis entre les ex-époux, ni un bien dont la propriété ou l'attribution est contestée entre eux. Il n'y a pas lieu à partage le concernant.
Dès lors, aucune irrecevabilité de la demande présentée par Mme [J] [H] n'est encoure, faute pour elle de ne pas avoir saisi préalablement le notaire d'une tentative de partage amiable, seule cause d'irrecevabilité spécifique soulevée pour un défaut de conciliation préalable.
Au titre de la qualité et de l'intérêt à agir
Par application de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [E] [V] conteste la recevabilité de la demande présentée par Mme [J] [H] en ce qu'elle ne démontrerait pas être propriétaire du véhicule, de sorte qu'elle n'aurait pas intérêt ni qualité à agir en indemnisation.
M. [E] [V] soulève cette fin de non recevoir ; il doit donc démontrer que Mme [J] [H] ne peut en rien se prétendre propriétaire du véhicule en cause.
Certes, en application de l'article 1 de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, la carte grise ne constitue pas un titre de propriété.
Le fait que le nom de Mme [J] [H] figure sur la carte grise du véhicule de marque MG immatriculé [Immatriculation 8] n'est donc pas en soi probant.
Cependant, il appert sur la déclaration de cession dressée le 17 décembre 2013 par M. [E] [V], en qualité de cédant, et qui n'en conteste ni l'existence ni la teneur, que le cessionnaire du véhicule désigné est : 'Mme [J] [H] et M. [M] [V]-[H]'. Ce document a été signé par Mme [J] [H] et M. [M] [V]-[H] en qualité d'acquéreurs.
Dès lors, il est établi que Mme [J] [H] apparaît comme étant, à tout le moins, copropriétaire du véhicule litigieux. Elle a donc intérêt et qualité pour agir en indemnisation au titre de dégradations dénoncées sur ce bien.
Cette fin de non recevoir doit être écartée et la décision entreprise confirmée sur ce point déjà soulevée devant elle.
Sur l'engagement de la responsabilité délictuelle de M. [E] [V]
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application de l'article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il résulte des pièces produites que M. [E] [V] a acquis de M. [S] [D], le 10 février 1998, un véhicule de collection d'occasion de marque MG, immatriculé à l'origine [Immatriculation 7], et désormais [Immatriculation 8], dont la première mise en circulation a été effectuée le 12 juillet 1961.
Par acte du 17 décembre 2013, une déclaration de cession du véhicule a été établie par M. [E] [V] au nom de Mme [J] [H] et de M. [M] [V]-[H], leur fils né le [Date naissance 6] 2007. La cession à cette date n'est pas contestée par M. [E] [V], ni son caractère gratuit, l'intimé soutenant que son intention libérale n'était destinée qu'à son fils et non à son épouse. En tout état de cause, à compter de cette date, M. [E] [V] n'en était plus propriétaire.
Les seules pièces produites sont le certificat d'immatriculation du véhicule en cause qui porte d'abord le nom de Mme [J] [H], puis, en second, le nom de M. [M] [V]-[H], document dont il est acquis qu'il ne vaut pas titre de propriété, ainsi que la déclaration de cession sus-visée. Or celle-ci, signée tant par Mme [J] [H] que par M. [M] [V]-[H], sans autre précision, ne peut qu'établir que ceux-ci sont deux propriétaires indivis sur le bien, à hauteur de 50 % chacun. Faute de tout autre élément permettant d'apprécier différemment l'intention libérale de M. [E] [V], et alors que la cession est intervenue avant l'engagement de la procédure en divorce, la propriété indivise de Mme [J] [H] et M. [M] [V]-[H] sur le bien sera retenue. Chacun peut donc prétendre pour moitié à l'indemnisation des préjudices subis.
Ensuite, il ressort des éléments non contestés par les parties et du certificat de remorquage du véhicule que celui-ci a été entreposé jusqu'au 26 juin 2018 dans la propriété de [Localité 9] où résidait M. [E] [V], les époux étant alors séparés. Il est acquis que le véhicule a été remorqué 'en l'état' au domicile de Mme [J] [H] le 26 juin 2018, à [Localité 12].
M. [E] [V] a donc eu la garde du véhicule dont il n'était plus propriétaire entre le 17 décembre 2013 et le 26 juin 2018.
Or, le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique favorable le 5 août 2013. Le véhicule était donc roulant et en état de marche quand bien même plusieurs défauts à corriger sans obligation d'une contre-visite étaient relevés, à savoir :
- 'tambour de frein : présence de corps gras, arrière gauche,
- crémaillère, boîtier de direction : jeu anormal,
- rotule, articulation de direction : protection défectueuse, droite,
- demi-train avant : jeu mineur rotule et/ou articulation gauche,
- infrastructure, soubassement : corrosion multiple,
- moteur : défaut d'étanchéité,
- boîte : défaut d'étanchéité,
- pont, boîte de transfert : défaut d'étanchéité arrière'.
Or, Mme [J] [H] a fait réaliser le 5 juillet 2019, un rapport de constatation sur le véhicule en cause par un garagiste qui a déposé son rapport d'expertise amiable et non contradictoire le 30 août 2019. Il résulte de celui-ci que le véhicule n'a parcouru que 144 kms depuis le contrôle technique du 5 août 2013, mais se trouve alors impropre à la circulation et dans un état de présentation très dégradé. Le garagiste relève en effet que le véhicule n'est pas en état de circuler et présente de nombreuses anomalies, notamment : 'sellerie en mauvais état, absence de capote, absence de boîte à gants, pneumatiques endommagés par l'âge, absence de moteur, cloche d'embrayage cassée, corrosion du soubassement, corrosion du berceau'.
Mme [J] [H] indique que M. [E] [V] a procédé, alors qu'il avait le véhicule sous sa garde, au démontage de plusieurs pièces et l'a ainsi dégradé. Ce dernier ne conteste pas véritablement avoir effectivement démonté notamment le moteur du véhicule, mais explique avoir voulu procéder à des réparations et en avoir été empêché du fait de la dégradation de son état de santé, ce dont il atteste.
Certes, le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] est un véhicule de collection d'occasion qui n'était pas à l'état neuf en 2013 et a été donné en l'état par M. [E] [V]. Néanmoins, il est avéré que son état s'est dégradé alors que M. [E] [V] en avait la garde, et non plus la propriété, des éléments majeurs et déterminants de son usage ayant été enlevés.
M. [E] [V] a donc engagé sa responsabilité délictuelle. Toutefois, Mme [J] [H] en son nom personnel et au nom de son fils ne peut prétendre à une remise à neuf du véhicule puisque tel n'était pas sa situation en 2013, des corrosions et défauts d'étanchéité, nécessitant le démontage de certaines pièces, étant relevés.
S'agissant des désordres sur la sellerie du véhicule, l'appelante prétend à une indemnisation à hauteur de 17 283,36 € TTC selon devis du 26 juillet 2018, correspondant à la réfection de l'ensemble capote avec armature, outre reprise complète de l'habillage intérieur. Cette prétention qui tend à une remise du véhicule à état neuf ne peut prospérer dans la mesure où aucune pièce probante ne vient attester de l'état de la sellerie du véhicule lors de sa cession de décembre 2013. A ce titre, le contrôle technique d'août 2013 n'apporte aucun élément, et les photographies non datées ne peuvent être retenues. L'appelante n'apporte donc pas la preuve d'un dégradation du véhicule imputable à M. [E] [V] au titre de la sellerie du véhicule. Il n'y a pas lieu à indemnisation à ce titre.
S'agissant des désordres mécaniques relevés sur le véhicule et retenus aux termes du rapport d'expertise, certes non contradictoire, mais non contredit par d'autres éléments techniques qu'auraient pu produire l'intimé, il convient d'exclure toute dégradation au titre des pièces d'usure du véhicule, telles la batterie, les durites, l'allumeur, leur remplacement n'étant pas le fruit de dégradations imputables à l'intimé. En revanche, une indemnisation s'avère justifiée au titre du remplacement du moteur, du kit d'embrayage et de la boîte de vitesse, ces équipements étant manifestement présents sur le véhicule en 2013. Néanmoins, une valeur à neuf ne peut être retenue, des défauts affectant ces éléments ayant été relevés en 2013 ; un abattement de moitié sera appliqué sur le devis du 20 juillet 2018 produit pas l'appelante pour tenir compte de la vétusté. Ainsi, une indemnisation au titre des pièces à changer peut être retenue à hauteur de 7 893 € HT ou 9 471, 60 € TTC. De même, il convient de prévoir une indemnisation au titre de la main d'oeuvre mécanique qui peut être chiffrée à 958,08 €, correspondant à 10 heures de travail.
En définitive, M. [E] [V] doit être condamné à indemniser Mme [J] [H] et M. [M] [V]-[H] au titre de dégradations commises sur le véhicule donné, et dont il avait la garde entre le 17 décembre 2013 et le 26 juin 2018, à hauteur de 10 429,68 € TTC, ce pour moitié chacun, soit 5 214,84 € TTC au bénéfice de Mme [J] [H] et 5 214,84 € TTC au bénéfice de M. [M] [V]-[H] représenté par Mme [J] [H].
La décision entreprise ayant rejeté toute prétention à ce titre doit être infirmée.
4. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l'infirmation de la décision entreprise sur la demande en indemnisation, il convient de l'infirmer également s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [E] [V], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, il sera condamné à verser à Mme [J] [H] en son nom et à M. [M] [V]-[H] au nom de son fils la somme de 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [J] [H] le 1er avril 2020,
Reçoit l'intervention volontaire de M. [M] [V]-[H],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [E] [V] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de Mme [J] [H],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable la demande d'indemnisation présentée par Mme [J] [H] en son nom personnel,
Condamne M. [E] [V] à verser à Mme [J] [H] en son nom personnel la somme de 5 214,84 € en réparation de dégradations commises sur le véhicule de collection d'occasion de marque MG immatriculé [Immatriculation 8],
Condamne M. [E] [V] à verser à Mme [J] [H], ès qualités de représentante légale de M. [M] [V]-[H], la somme de 5 214,84 € en réparation de dégradations commises sur le véhicule de collection d'occasion de marque MG immatriculé [Immatriculation 8],
Condamne M. [E] [V] à payer à Mme [J] [H], en son nom personnel, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [V] à payer à Mme [J] [H], ès qualités de représentante légale de M. [M] [V]-[H], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [E] [V] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [E] [V] au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT