Texte intégral
N° RG 21/04703 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/05644
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 13 Octobre 2020
APPELANTE :
Société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG venant aux droits de la BANQUE KBL (SWITZERLAND) LTD en vertu d'un contrat de fusion
[Adresse 4]
[Localité 3] (SUISSE)
représentée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE, postulant
assistée par Me Marie TAVERNE, avocat au barreau de PARIS plaidant
INTIMEE :
S.C.I. L'AGAPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 10 septembre 2008, la société Kredietbank (Switzerland) LTD aux droits de laquelle est venue la société Banque Internationale A Luxembourg (Suisse), a consenti à M. [I] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] un prêt consistant en l'ouverture d'une ligne de crédit de 450 000 euros pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 16 juillet 2011, éventuellement renouvelable.
La SCI L'Agape est intervenue à l'acte en qualité de caution hypothécaire.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2012, la banque a renouvelé l'ouverture de crédit d'un montant total de 450 000 euros pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2012.
La banque faisant grief aux époux [B] de ne pas avoir remboursé le crédit à son échéance, leur a fait délivrer suivant actes des 15 et 16 mai 2014, un commandement valant saisie-immobilière également dénoncé à la caution.
Par jugement du 9 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux a notamment :
- déclaré la procédure de saisie immobilière valable,
- fixé le montant retenu de la créance de la banque à la somme de
479 529,67 euros, décompte arrêté au 31 décembre 2013, outre les intérêts à compter du 1er janvier 2014 et les frais postérieurs,
- autorisé les époux [B] et la caution à poursuivre la vente amiable du bien saisi.
Les époux [B] et la SCI l'Agape ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie immobilière recevable. Elle a considéré que la banque ne bénéficiait pas d'un titre exécutoire et l'a déclarée irrecevable en sa procédure de saisie immobilière.
Par arrêt du 1er mars 2018, la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé par la banque a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Caen.
Par arrêt du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Caen a confirmé le jugement du 9 février 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux.
Parallèlement et suivant acte du 28 décembre 2016, la banque a saisi le tribunal de grande instance d'Evreux pour voir condamner les époux [B] au paiement de la somme de 479 529,67 euros, au titre de l'acte de prêt conclu le 10 septembre 2008.
Elle a demandé que le jugement à intervenir soit rendu opposable à la
SCI l'Agape en sa qualité de caution hypothécaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) recevable en son action,
- condamné solidairement M. [I] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] à payer à la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) la somme de 479 529,67 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires, décompte arrêté au 31 décembre 2013, outre les intérêts à compter du 1er janvier 2014 et les frais postérieurs,
- débouté M. [I] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts,
- débouté la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) de ses demandes à l'égard de la SCI l'Agape,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [I] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] ainsi que la SCI l'Agape de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] à payer la somme de 1500 euros à la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [I] [B] et Mme [J] [P] épouse [B] aux entiers dépens.
La Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 14 décembre 2021, limitant son appel aux seules dispositions l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre la SCI l'Agape.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 2 septembre 2022, la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) demande à la cour de :
- dire et juger l'ensemble des contestations de la SCI l'Agape irrecevable à titre principal et mal fondées à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) de ses demandes à l'égard de la SCI l'Agape
Et statuant à nouveau
- rendre le jugement dont appel opposable à la SCI l'Agape en sa qualité de caution hypothécaire,
- débouter la SCI l'Agape de l'ensemble de ses contestations,
En tout état de cause condamner la SCI l'Agape au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Par conclusions reçues le 13 juin 2022, la SCI l'Agape demande à la cour de:
- débouter la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux du 13 octobre 2020 en toutes ses dispositions
- condamner la Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) à payer à la SCI l'Agape une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Sur l'irrecevabilité des demandes de la SCI l'Agape tirée de l'autorité de la chose jugée
La Banque Internationale A Luxembourg (Suisse) (ci-après la Banque) reproche au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la SCI l'Agape alors qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Caen, cour d'appel de renvoi, que cette cour a confirmé la validité du titre exécutoire de la Banque et a déclaré irrecevables les demandes, les contestations et moyens soulevés par la SCI l'Agape, de sorte que l'étendue de ses obligations est définitivement fixée.
Elle fait donc grief au tribunal de ne pas avoir fait application de l'autorité de la chose jugée découlant de cet arrêt et dont il résulte qu'il n'y a pas eu de
nouveau contrat à l'occasion du renouvellement du 5 juillet 2012, cet acte
constituant un avenant à l'acte notarié du 10 septembre 2008. Ainsi, elle prétend que du fait de cet arrêt et en vertu du principe de la concentration des moyens, la SCI l'Agape est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 2292 du code civil, pour tenter de se dégager de ses obligations de caution hypothécaire.
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il n'y a autorité de la chose jugée que si les trois conditions reprises ci-dessus et qui sont cumulatives, sont réunies.
Ainsi, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée même si la nouvelle demande oblige le juge à résoudre les mêmes questions que les précédentes, dès lors que l'objet finalement réclamé n'est pas identique. L'identité des questions à résoudre n'équivaut pas à l'identité des demandes au sens de l'article 1355 du code civil : la chose jugée une première fois sur un point déterminé ne s'impose nullement au juge appelé à connaître une seconde fois de cette question.
En l'espèce la cour d'appel de Caen avait à se prononcer sur la question de savoir s'il y avait eu novation entre l'acte sous seing privé du 10 septembre 2008 aux termes duquel la SCI l'Agape était intervenue en qualité de caution des engagements des époux [B] et l'acte sous seing privé du 5 juillet 2012, ou bien si cet acte constituait un avenant au premier contrat.
La cour d'appel, conformément aux indications de la Cour de Cassation s'est prononcée en considérant qu'il ne ressortait ni de l'acte sous seing privé ni d'aucune autre circonstance de la cause, une volonté commune et non équivoque des parties de nover, c'est-à-dire de créer une obligation nouvelle se substituant à l'ancienne, de sorte qu'elle a dit que c'était à bon droit que le juge de l'exécution avait analysé l'acte sous seing privé comme un simple avenant, prorogeant la durée du crédit au 31 décembre 2012 et n'emportant pas novation et qu'il avait retenu l'existence d'un titre exécutoire par l'effet de l'extension du caractère authentique de l'acte initial.
Dans le cadre de présent litige, la banque entend voir constater qu'il n'y a pas eu novation aux termes de l'acte du 5 juillet 2012 de sorte que l'engagement de caution s'est poursuivi lors du renouvellement du crédit, en l'absence de novation de celui-ci.
Il y a certes identité de problème juridique, toutefois l'objet des deux instances est différent.
Dans le cadre de la décision ayant donné lieu à l'arrêt du 14 janvier 2020 de la cour d'appel de Caen, la cour était saisie dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière et devait vérifier si l'acte du 5 juillet 2012 constituait un titre exécutoire autorisant la saisie immobilière.
Dans le cadre du présent litige, la banque entend connaître la valeur de l'acte du 5 juillet 2012 à l'aune de celui du 10 septembre 2008, afin de poursuivre la société l'Agape en qualité de caution et ainsi obtenir un titre exécutoire à son encontre.
En l'absence d'identité d'objet entre les deux instances, il ne peut y avoir d'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Caen du
14 janvier 2020 au titre de la valeur de l'acte du 5 juillet 2012 et en conséquence, il ne peut être opposé à la SCI l'Agape le principe de la concentration des moyens, de sorte que celle-ci est fondée à invoquer l'article 2292 du code civil pour tenter de se dégager de ses obligations hypothécaires.
Sur l'engagement de la caution hypothécaire
La banque prétend que dans la mesure où elle a consenti un prêt à M. et Mme [B], garanti par la caution hypothécaire de la SCI l'Agape par acte notarié du 10 septembre 2008, prêt renouvelé sans novation pour un
délai ultime au 31 décembre 2012, date à laquelle les débiteurs n'ont pas remboursé la créance, dès lors qu'ils sont signataires de l'acte de renouvellement du 5 juillet 2012 et sont les cogérants et seuls associés de la SCI l'Agape, ils ont donné leur accord formel quant au renouvellement, en ce compris le maintien de la garantie hypothécaire. Ainsi, ils prétendent que l'engagement de la SCI l'Agape, caution hypothécaire, s'est poursuivi lors du renouvellement du crédit, aucune novation n'étant intervenue le 5 juillet 2012.
Ils prétendent que la SCI l'Agape ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 2292 puisque l'acte notarié du 10 septembre 2008 prévoit expressément le caractère renouvelable de la ligne de crédit, de sorte que la SCI l'Agape ne peut prétendre ne pas avoir accepté le maintien de la caution hypothécaire envers la Banque.
En réplique la SCI l'Agape soutient que la question du caractère novatoire de l'acte du 5 juillet 2012 importe peu pour connaître l'étendue de l'engagement de caution. Elle soutient au visa de l'article 2292 du code civil que l'étendue de l'acte de caution est définie par l'acte de prêt du
10 septembre 2008 aux termes duquel il est expressément prévu que le prêteur ne pouvait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur 'sans le consentement exprès et écrit de la caution sous peine de perdre tout recours contre cette dernière'.
Il ressort du contrat du 5 juillet 2012 signé entre la banque et les époux [B] que celui-ci a pour objet le renouvellement d'une ligne de crédit d'un montant de 450 000 euros pour une durée de six mois jusqu'au
31 décembre non renouvelable à son terme, étant précisé que l'acte notarié consenti le 10 septembre 2008, garanti par la caution hypothécaire de la SCI l'Agape prévoyait qu'il était éventuellement renouvelable. Cet acte du 5 juillet 2012 a clairement pour objet de renouveler une ouverture de crédit déjà existante, laquelle ne peut être que celle consentie le
10 septembre 2008, puisqu'en effet il n'est ni établi, ni allégué qu'un autre prêt aurait été conclu antérieurement ; qu'en outre le montant du crédit est identique et les conditions sensiblement les mêmes, de sorte qu'à l'égard des époux [B], il ne ressort aucune volonté de créer une obligation nouvelle se substituant à l'ancienne, il en va autrement s'agissant de l'engagement de caution de la SCI l'Agape.
Ainsi aux termes de l'article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Or comme l'a relevé le premier juge, selon l'acte notarié du 10 septembre 2008, il est prévu que :
'La ligne de crédit est octroyée pour une durée de 3 ans à la date d'effet, soit jusqu'au 16 juillet 2011, éventuellement renouvelable' ;
' Le crédit sera couvert par une inscription hypothécaire en 1er rang de
450 000 euros + frais et accessoires de 20% sur une propriété estimée à 689 000 euros située à [Adresse 5].'
Mais s'agissant des conditions de cautionnement il est indiqué :
'Il est expressément convenu ce qui suit en ce qui concerne le prêteur (...) Qu'il ne pourra accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tout recours contre cette dernière'.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que l'acte sous seing privé du 5 juillet 2012 n'a été signé que par la banque et les époux [B] en leur qualité d'emprunteur, mais que la SCI l'Agape qui s'est portée caution dans l'acte notarié du 10 septembre 2008, n'est pas partie à l'avenant régularisé le 5 juillet 2012, prorogeant la durée du crédit accordé aux époux [B] jusqu'au 31 décembre 2012.
La SCI l'Agape n'ayant pas expressément donné son consentement par écrit à la prolongation et alors qu'il n'est pas établi que les époux [B] ont signé autrement qu'en leur qualité d'emprunteurs et non également en qualité de gérant de la SCI dûment autorisés par une délibération des associés, il s'ensuit que la banque a perdu tout recours à l'encontre de la SCI l'Agape, au titre du prolongement du crédit.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté la Banque International A Luxembourg de sa demande à l'égard de la SCI l'Agape.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par la Banque International A Luxembourg conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI l'Agape les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi la Banque internationale A Luxembourg sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de l'appel,
Rejette l'exception d'autorité de la chose jugée,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
Condamne la Banque internationale A Luxembourg (Suisse) aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamne la Banque internationale A Luxembourg (Suisse) à verser à la SCI l'Agape la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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