Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 22/03132 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYA
Affaire :
S.A.R.L. BRIC EN BROC Au capital social de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de Lisieux, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 15194
C/
Monsieur [R] [E]
Représenté par Me [Z] [S], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0000D8N
Le QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lisieux, saisi par M. [E], a condamné la SARL Bric en broc à lui verser diverses sommes.
La SARL Bric en broc a interjeté appel du jugement le 14 décembre 2022, déposé des conclusions le 13 mars 2023. M. [E] a déposé ses premières conclusions le 14 juin 2023.
Le 15 juin 2023, le greffe a adressé à M. [E] un avis d'irrecevabilité de ses conclusions et l'a invité à s'expliquer sur ce point. Suite à ses explications, le greffe lui a adressé, le 21 juin, un message lui indiquant que le conseiller de la mise en état ne donnait pas suite à cet avis. Le 28 juin, la SARL Bric en broc a contesté la recevabilité des conclusions de M. [E]. Les deux parties ont été convoquées à une audience d'incident.
Vu les dernières conclusions de la SARL Bric en broc, demanderesse à l'incident, déposées le 8 janvier 2024, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [E] et à le voir condamné à lui verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [E], défendeur à l'incident, déposées le 1er décembre 2023, tendant à voir déclarer la SARL Bric en broc irrecevable à contester la recevabilité de ses conclusions 'sinon' à la voir déboutée de sa demande et condamnée à lui verser 1 200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Sur l'irrecevabilité de l'incident
M. [E] fait valoir que le message du greffe fait état d'une décision du conseiller de la mise en état ne donnant pas suite à l'avis d'irrecevabilité, que cette décision a autorité de chose jugée, ce que conteste la SARL Bric en broc.
Le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur la recevabilité des conclusions de M. [E] mais l'a seulement informé, par message, qu'il ne donnait pas suite à l'avis d'irrecevabilité que le greffe lui avait adressé et qu'il considérait ses conclusions recevables.
Ne s'agissant pas d'une ordonnance, ce message n'a pas autorité de chose jugée et n'empêche donc pas la SARL Bric en broc de contester la recevabilité des conclusions de son adversaire.
' Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [E]
M. [E] ne conteste pas avoir adressé ses conclusions après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile mais fait valoir qu'une difficulté technique affectant les services du conseil national des barreaux ne lui a pas permis de transmettre ses conclusions le 13 juin 2023.
La SARL Bric en broc conteste ce point.
M. [E], à qui il incombe de démontrer qu'une force majeure l'a empêché de déposer ses conclusions dans le délai prévu, produit un état des services du conseil national des barreaux faisant état, le 13 juin 2023, d'une perturbation du cloud privé des avocats. Toutefois, cette même 'météo' indique que le 'e-barreau V1" et le 'nouvel e-barreau' sont disponibles, services qui sont ceux, indique la SARL Bric en broc sans être démentie, qui permettent l'utilisation du RPVA.
En conséquence, ce seul bulletin ne permet pas de conclure à l'impossibilité de transmettre, le 13 juin, des conclusions au greffe. M. [E] ne produit pas d'autres éléments qui attesteraient d'une impossibilité de se connecter. Il n'établit pas en conséquence l'existence d'une force majeure l'ayant empêché de respecter le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. Ses conclusions sont donc irrecevables.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Bric en broc ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
- Déboutons M. [E] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées par la SARL Bric en broc
- Déclarons irrecevables les conclusions au fond de M. [E]
- Déboutons la SARL Bric en broc de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons M. [E] aux dépens
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment