Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
21 Mai 2024
Martin JACOB, président
assisté lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, Greffière
tenus en audience publique le 03 Mai 2024
jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, le 21 Mai 2024 par le même magistrat
N° RG 23/03226 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXFX
Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION C/ S.A.S. TOTEM FRANCE, S.A. ORANGE, Syndicat CAT, Syndicat CDMT, Fédération CFDT F3C, Fédération CFDT POSTES ET TELECOMS, Fédération CFE-CGC ORANGE, Fédération CFTC POSTES & TELECOMMUNICATION, Fédération CGT FAPT, Fédération CGT G, Fédération CGT R, Fédération CGTM PT, Syndicat ORANGE ENSEMBLE, Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE, Syndicat DES TRAVAILLEURS CORSES (STC), Syndicat UNSA, Syndicat UTT UGTC, Syndicat SUD POSTE ET TELECOMMUNICATIONS
DEMANDERESSE
Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 56]
représentée par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSES
S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Syndicat CAT, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Syndicat CDMT, dont le siège social est sis [Adresse 73]
non comparante, ni représentée
Fédération CFDT F3C, dont le siège social est sis [Adresse 47]
non comparante, ni représentée
Fédération CFDT POSTES ET TELECOMS, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Fédération CFE-CGC ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 66]
non comparante, ni représentée
Fédération CFTC POSTES & TELECOMMUNICATION, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT FAPT, dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
Fédération CGT G, dont le siège social est sis [Adresse 44] (GUADELOUPE)
non comparante, ni représentée
Fédération CGT R, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Fédération CGTM PT, dont le siège social est sis [Adresse 77] -(MARTINIQUE)
non comparante, ni représentée
Syndicat ORANGE ENSEMBLE, dont le siège social est sis [Adresse 61]
non comparante, ni représentée
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Syndicat DES TRAVAILLEURS CORSES (STC), dont le siège social est sis [Adresse 69]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Syndicat UTT UGTC, dont le siège social est sis [Adresse 79]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD POSTE ET TELECOMMUNICATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERESSEES
Madame [LF] [U], demeurant [Adresse 62]
non comparante, ni représentée
Monsieur [PO] [N], demeurant [Adresse 46]
non comparant, ni représenté
Madame [VT] [S], demeurant [Adresse 74]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CS] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [VZ] [O], demeurant [Adresse 43]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RJ] [Z], demeurant [Adresse 41]
non comparant, ni représenté
Madame [KZ] [I], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GA] [Y], demeurant [Adresse 51]
non comparant, ni représenté
Madame [ZT] [P], demeurant [Adresse 60]
non comparante, ni représentée
Madame [IK] [H], demeurant [Adresse 53]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FY] [X], demeurant [Adresse 49]
non comparant, ni représenté
Madame [AD] [R], demeurant [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
Madame [KU] [F], demeurant [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GA] [C], demeurant [Adresse 50]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SO] [K], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [YK] [B], demeurant [Adresse 75]
non comparant, ni représenté
Madame [ER] [T], demeurant [Adresse 57]
non comparante, ni représentée
Madame [A] [L], demeurant [Adresse 67]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TO] [XY], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Madame [AU] [NE], demeurant [Adresse 35]
non comparante, ni représentée
Monsieur [TW] [EV], demeurant [Adresse 59]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [MZ], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [BS] [RE], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [SW], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [DG] [KX], demeurant [Adresse 68]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DV] [LH], demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NC] [EE], demeurant [Adresse 65]
non comparant, ni représenté
Monsieur [PU] [VR], demeurant [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DG] [VI], demeurant [Adresse 52]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NM] [FA], demeurant [Adresse 76]
non comparant, ni représenté
Madame [FC] [IM], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Madame [RG] [KS], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [EN] [HF], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Madame [LJ] [LM], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RJ] [TL], demeurant [Adresse 58]
non comparant, ni représenté
Monsieur [GA] [YG], demeurant [Adresse 72]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NC] [TR], demeurant [Adresse 71]
non comparant, ni représenté
Madame [WD] [PJ], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [IS] [VG], demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
Monsieur [WB] [PW], demeurant [Adresse 54]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [HM], demeurant [Adresse 48]
non comparant, ni représenté
Madame [NG] [NU] [RC], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Madame [PR] [YT], demeurant [Adresse 70]
non comparante, ni représentée
Madame [NS] [DI], demeurant [Adresse 37]
non comparante, ni représentée
Monsieur [YR] [ET], demeurant [Adresse 78]
non comparant, ni représenté
Madame [YI] [NZ], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CV] [EL], demeurant [Adresse 42]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KZ] [SZ], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [SU] [CX], demeurant [Adresse 63]
non comparant, ni représenté
Monsieur [IA] [XW], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [RL] [TD], demeurant [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Madame [TB] [GH], demeurant [Adresse 64]
non comparante, ni représentée
Madame [AE] [MX], demeurant [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
Monsieur [DN] [YO], demeurant [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Monsieur [DN] [BB], demeurant [Adresse 55]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TJ] [VO], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [MS], demeurant [Adresse 39]
non comparante, ni représentée
Madame [CP] [FT], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NO] [GF], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Syndicat FORCE OUVRIERE DE LA COMMUNICATION
S.A.S. TOTEM FRANCE
S.A. ORANGE
Syndicat CAT
Syndicat CDMT
Fédération CFDT F3C
Fédération CFDT POSTES ET TELECOMS
Fédération CFE-CGC ORANGE
Fédération CFTC POSTES & TELECOMMUNICATION
Fédération CGT FAPT
Fédération CGT G
Fédération CGT R
Fédération CGTM PT
Syndicat ORANGE ENSEMBLE
Syndicat PRINTEMPS ECOLOGIQUE
Syndicat DES TRAVAILLEURS CORSES (STC)
Syndicat UNSA
Syndicat UTT UGTC
Syndicat SUD POSTE ET TELECOMMUNICATIONS
[LF] [U]
[PO] [N]
[VT] [S]
[CS] [W]
[VZ] [O]
[RJ] [Z]
[KZ] [I]
[GA] [Y]
[ZT] [P]
[IK] [H]
[FY] [X]
[AD] [R]
[KU] [F]
[V] [G]
[GA] [C]
[SO] [K]
[YK] [B]
[ER] [T]
[A] [L]
[TO] [XY]
[AU] [NE]
[TW] [EV]
[E] [MZ]
[BS] [RE]
[D] [SW]
[DG] [KX]
[DV] [LH]
[NC] [EE]
[PU] [VR]
[DG] [VI]
[NM] [FA]
[FC] [IM]
[RG] [KS]
[EN] [HF]
[LJ] [LM]
[RJ] [TL]
[GA] [YG]
[NC] [TR]
[WD] [PJ]
[IS] [VG]
[WB] [PW]
[M] [HM]
[NG] [NU] [RC]
[PR] [YT]
[NS] [DI]
[YR] [ET]
[YI] [NZ]
[CV] [EL]
[KZ] [SZ]
[SU] [CX]
[IA] [XW]
[RL] [TD]
[TB] [GH]
[AE] [MX]
[DN] [YO]
[DN] [BB]
[TJ] [VO]
[J] [MS]
[CP] [FT]
[NO] [GF]
Me Zahra AMRI-TOUCHENT, vestiaire :
Me Nicolas DULAC, vestiaire :
Me Frédéric-Guillaume LAPREVOTE, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A. ORANGE
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 13 mai 2019, un accord portant sur le dialogue social au sein de l'unité économique et sociale (UES) Orange a été conclu entre les sociétés composant l'UES (Orange SA et Orange Caraïbe SA) et les organisations syndicales CFDT-F3C, CGT-FAPT, FO Com et SUD-PTT.
Le 12 décembre 2022, un accord portant sur le périmètre de l'UES Orange dans le cadre des élections au comité social et économique 2023 a été conclu entre les sociétés composant l'UES (Orange SA, Orange Caraïbe SA et TOTEM France) et les organisations syndicales CFDT-F3C Orange, CFDT-F3C TOTEM France, FO Com et SUD-PTT, précisant qu'à l'issue d'un projet de fusion en cours entre Orange Caraïbe SA et Orange SA, l'UES serait composée de 2 sociétés : Orange SA et TOTEM France.
Le 9 février 2023, un accord portant sur la mise en place du vote électronique pour les élections au comité social et économique 2023 au sein de l'UES Orange a été signé entre les sociétés composant l'UES (Orange SA, Orange Caraïbe SA et TOTEM France) et les organisations syndicales CFDT-F3C et FO Com, afin de retenir le vote électronique comme modalité exclusive de vote dans le cadre des élections professionnelles. Cet accord n'a pas réuni les conditions de validité.
Le 16 mars 2023, par décision unilatérale portant sur la mise en place du vote électronique pour les élections au comité social et économique 2023 au sein de l'UES Orange, les sociétés composant l'UES Orange ont retenu le vote électronique comme modalité exclusive de vote dans le cadre des élections professionnelles de 2023.
Le 4 avril 2023, un accord portant sur la date des élections au comité social et économique 2023 au sein de l'UES Orange a été conclu entre les sociétés composant l'UES (Orange SA, Orange Caraïbe SA et TOTEM France) et les organisations syndicales CDMT, CFDT-F3C, CFDT-PT, CFTC, CGT-FAPT, CGTR, FO Com, Printemps écologique, STC, SUD-PTT et UNSA. Le 1er tour des élections était fixé du 13 au 16 novembre 2023 et l'éventuel 2nd tour était prévu du 27 au 29 novembre 2023.
Le 2 juin 2023, un avenant N°3 à l'accord portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange du 13 mai 2019 a été conclu entre les sociétés composant l'UES (Orange SA, Orange Caraïbe SA et TOTEM France) et les organisations syndicales CFDT-F3C, CGT-FAPT, FO Com et SUD-PTT, prévoyant un comité social et économique d'établissement au niveau des 15 établissements distincts suivants :
direction technique et système d'information,direction Orange Île-de-France,direction Orange Grand Sud Ouest,direction Orange Grand Sud Est,direction Orange Grand Nord Est,direction Orange Grand Ouest,services communications entreprises,fonctions corporate,Orange innovation,Orange France siège,Orange Wholesale,Antilles-Guyane,direction Orange Réunion Mayotte,direction régionale renforcée Corse,Totem France.
Le 3 juillet 2023, un protocole d'accord préélectoral a été conclu entre les sociétés composant l'UES (Orange SA, Orange Caraïbe SA et TOTEM France) et les organisations syndicales CDMT, CFDT-F3C, CFDT-PT, CFTC, CGT-FAPT, CGTR, FO Com, Printemps écologique, STC, SUD-PTT et UNSA en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'UES.
Le 19 octobre 2023, un avenant n°1 au protocole d'accord préélectoral du 3 juillet 2023 a été conclu entre les sociétés composant l'UES (Orange SA et TOTEM France) et les organisations syndicales Confédération, CDMT, CFDT-F3C, CFDT-PT, CFTC, CGT-FAPT, CGTR, FO Com, Printemps écologique, STC, SUD-PTT et UNSA.
Le 1er tour des élections professionnelles, en vue du renouvellement du comité social et économique, s'est déroulé du 13 novembre 2023 au 16 novembre 2023. Le quorum n'a pas été atteint pour le 1er collège mais a été atteint pour les 2e et 3e collèges.
Le 2nd tour des élections professionnelles est intervenu, pour le 2e collège, du 27 au 29 novembre 2023.
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Par requête déposée au greffe le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, la fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication (fédération FO) demande au tribunal de :
annuler le 1er tour des élections ayant eu lieu entre le 16 et le 23 novembre 2023 sur l'établissement Direction Orange Grand Sud Est,condamner la société ORANGE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société TOTEM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une première audience a été fixée le 11 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée aux audiences des 12 janvier 2024, 23 février 2024 et 3 mai 2024.
Lors de cette dernière audience, seules la fédération FO et les sociétés Orange et TOTEM France ont comparu. Les autres parties intéressées, dûment convoquées, ne se sont pas présentées, de sorte que le jugement sera rendu par défaut.
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La fédération FO, représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites et les soutient oralement. Elle demande au tribunal de :
la déclarer recevable en ses demandes,annuler le 1er tour des élections ayant eu lieu entre le 13 et le 16 novembre 2023 sur l'établissement Direction Orange Grand Sud Est,rejeter les demandes formées par les sociétés Orange SA et TOTEM France,condamner la société ORANGE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société TOTEM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés ORANGE et TOTEM France, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
à titre principal :déclarer irrecevable la demande d'annulation formée par la fédération FO,débouter la fédération FO de ses demandes,à titre subsidiaire :rejeter la demande d'annulation formée par la fédération FO,rejeter les demandes formées par la fédération FO,à titre plus subsidiaire :déclarer caduques les élections intervenues au sein du 1er collège (titulaires et suppléants) de l'établissement Direction Orange Grand Sud Est, du 27 au 29 novembre 2023,réduire le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la fédération FO à l'égard des sociétés Orange et TOTEM France,à titre reconventionnel, condamner la fédération FO à verser la somme de 10 000 euros à la société Orange SA, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,rappeler que l'instance est sans frais, ni dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la date du 1er tour de scrutin
Il résulte de l'article 761 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-15 du code de l'organisation judiciaire que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne notamment l'élection des membres de la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques d'entreprise, aux comités sociaux et économiques d'établissement et aux comités sociaux et économiques centraux d'entreprise.
Aux termes de l'article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
En l'espèce, les sociétés Orange et TOTEM France relèvent que la fédération FO a indiqué dans le dispositif de sa requête initiale solliciter l'annulation du 1er tour des élections ayant eu lieu entre le 16 et le 23 novembre 2023. Or, elles précisent que cette demande est erronée puisque le 1er tour de scrutin est intervenu du 13 au 16 novembre 2023.
Elles considèrent que cette erreur ne peut pas être régularisée par la suite dès lors que le délai de 15 jours prévu pour saisir le tribunal judiciaire a expiré.
Les sociétés ajoutent que, même si la procédure est orale en matière de contentieux des élections professionnelles, il n'en demeure pas moins que la requête initiale doit être écrite. L'objet du litige étant fixé par les prétentions figurant dans l'acte introductif d'instance, une erreur de plume ne peut être corrigée après le délai de saisine de la juridiction.
Pour sa part, la fédération FO explique que, en procédure orale, l'objet du litige ne peut être fixé que par les déclarations orales. Elle a ainsi pu rectifier l'erreur de plume figurant dans le dispositif de sa requête initiale, en sollicitant l'annulation du 1er tour de scrutin intervenu entre le 13 et le 16 novembre 2023, tant dans ses conclusions ultérieures que lors de l'audience devant le tribunal judiciaire.
De plus, elle souligne que la requête initiale faisait référence à l'annulation du premier tour des élections et, dans la partie consacrée à sa motivation, il était bien précisé que les élections avaient eu lieu du 13 au 16 novembre 2023.
À cet égard, la requête initiale déposée par la fédération FO précise, en page 3, que le protocole d'accord préélectoral a fixé l'organisation du 1er tour des élections du 13 au 16 novembre 2023. En page 4, il est mentionné le déroulement du 1er tour de scrutin entre le 13 et le 16 novembre 2023 à deux reprises. Il est notamment indiqué que « le scrutin tel qu'il a eu lieu entre le 13 et le 16 novembre 2023 n'a pas respecté les conditions fixées dans le protocole d'accord préélectoral... ».
Il est ainsi évident que l'erreur figurant dans le dispositif de la requête constitue une erreur de plume et que la fédération FO entendait demander l'annulation des élections s'étant déroulées du 13 au 16 novembre 2023.
De plus, la fédération FO a clairement précisé, dans ce même dispositif, qu'elle sollicitait l'annulation du 1er tour des élections. Dans ces conditions, l'objet du litige et la prétention formée par la fédération FO étaient parfaitement compréhensibles et sans ambiguïté.
En outre, la fédération FO a ensuite rectifié cette erreur dans le cadre de conclusions ultérieures, de sorte que les sociétés Orange et TOTEM France étaient pleinement informées de l'objet du litige.
Il ne peut donc pas être retenu une erreur dans la demande formée par la fédération FO comme moyen d'irrecevabilité.
Il peut notamment être souligné que le défaut de précision de l'objet du litige, tel que soutenu par les sociétés Orange et TOTEM France sur le fondement de l'article 54 du code de procédure civile, relève d'une exception de nullité et non d'une fin de non-recevoir.
Par ailleurs, la procédure orale s'applique au contentieux des élections professionnelles. Le formalisme auquel s'attache les sociétés Orange et TOTEM France ne présente donc pas la même portée qu'en procédure écrite, permettant à la fédération FO de rectifier une erreur initiale, sans que le délai de 15 jours de saisine de la juridiction compétente ne puisse lui être opposé.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée sur ce moyen inopérant.
Sur l'absence de mention des parties intéressées
Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Il résulte de ce texte que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il appartient au tribunal judiciaire statuant en matière d'élections professionnelles d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure.
En l'espèce, les sociétés Orange et TOTEM France soutiennent que l'absence de mention de l'ensemble des parties intéressées à la contestation introduite par la fédération FO entraîne l'irrecevabilité de la requête, aucune régularisation n'étant envisageable ultérieurement.
Elles précisent que la fédération FO disposait des procès-verbaux de proclamation des résultats des élections et qu'elle était ainsi en mesure d'identifier les parties intéressées.
Pour sa part, la fédération FO explique que le greffe du tribunal judiciaire a convoqué l'ensemble des parties intéressées, de sorte que la procédure a été régularisée.
À cet égard, l'ensemble des parties intéressées a été convoqué aux différentes audiences relatives à la présente instance par le greffe du tribunal judiciaire.
Ainsi, conformément à la réglementation et à la jurisprudence de la Cour de cassation, la procédure a été régularisée. Aucune irrecevabilité ne peut plus être soulevée avec succès sur ce point.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée sur ce moyen inopérant.
Sur l'absence de réserves de la fédération FO lors de la signature des actes préparatoires des élections et des procès-verbaux de résultats des élections
Aux termes de l'article L. 2314-6 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Il en résulte que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Toutefois un syndicat, qui, soit a signé un tel protocole, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d'accord préélectoral et demander l'annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d'ordre public.
En l'espèce, les sociétés Orange et TOTEM France considèrent que la fédération FO ne justifie pas d'un intérêt à agir en contestation du processus électoral dès lors qu'elle a signé les différents accords préparatoires ainsi que le protocole d'accord préélectoral.
En effet, elles indiquent que la fédération FO remet en cause les stipulations du protocole d'accord préélectoral en ce qu'il a fixé la date des élections sans permettre à certains salariés d'être présents au sein de l'entreprise le jour du scrutin et qu'il a fixé les modalités du vote électronique.
Les sociétés ajoutent que la fédération FO a présenté des candidats et a signé les procès-verbaux de proclamation des résultats sans émettre de réserves autres que des commentaires relatifs à la propagande électorale.
Elles estiment que la fédération FO ne fait pas état de dysfonctionnements et d'irrégularités dans la mise en œuvre de l'élection.
Pour sa part, la fédération FO rappelle qu'elle ne conteste pas la régularité du protocole d'accord préélectoral mais elle vise des irrégularités dans l'organisation des élections.
À cet égard, la fédération FO sollicite l'annulation du 1er tour de scrutin sans demander l'annulation du protocole d'accord préélectoral.
Elle soutient que certains salariés n'ont pas été en mesure de participer au vote électronique pour des raisons pratiques et matérielles. Il ne s'agit donc pas de contester le principe d'une telle modalité de vote mais d'un reproche concret dans le déroulement des élections.
Lorsque la fédération FO indique que des apprentis ne disposaient pas d'un ordinateur en magasin, cela ne contredit pas le protocole d'accord préélectoral. En effet, ce dernier prévoit à l'article 14.5 que les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la durée du scrutin, sur leur lieu de travail. La fédération reproche à l'employeur de ne pas avoir mis en œuvre les conditions matérielles nécessaires afin d'assurer le respect de cet article.
Il s'agit ainsi d'une modalité d'exécution du protocole d'accord préélectoral et non une critique de cette stipulation du protocole.
La fédération FO dispose d'un intérêt à agir en contestation du déroulement du scrutin.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée sur ce moyen inopérant.
Sur la contestation partielle du scrutin
Aux termes de l'article R. 2314-24 du code du travail, le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
En l'espèce, les sociétés Orange et TOTEM France expliquent que l'UES est composée de 15 établissements distincts. Le calcul de la représentativité des organisations syndicales est ainsi effectué à partir de l'ensemble des résultats au 1er tour de ces 15 établissements.
Or, la fédération FO n'a introduit d'instance que pour les élections de 3 établissements, dont celui de la direction Orange Grand Sud Est.
Les griefs soutenus par la fédération FO étant généraux, elle aurait dû être amenée à saisir le tribunal judiciaire des 15 scrutins. Dans le cas contraire, il s'agit d'une contestation d'opportunité, se limitant à un recours concernant les seuls établissements au sein desquels elle considère pouvoir recueillir davantage de voix. Ceci est d'autant plus vrai que la fédération FO ne justifie pas de l'influence spécifique de ces 3 établissements sur le calcul de la représentativité syndicale.
Pour sa part, la fédération FO affirme que les 3 établissements pour lesquels une contestation a été levée sont des établissements importants ayant une influence sur le processus électoral.
Elle ajoute que rien n'interdit une telle contestation partielle.
À cet égard, aucune fondement textuel ne fait obstacle à ce qu'une organisation syndicale puisse saisir le tribunal judiciaire en contestation d'une partie des élections professionnelles, que cela soit au niveau des établissements distincts ou des collèges électoraux.
Une telle démarche ne relève pas du champ de la recevabilité de la requête mais peut, éventuellement, avoir une incidence sur le bien-fondé du litige.
La fédération FO a saisi la juridiction dans les délais réglementaires en déposant sa requête le 30 novembre 2023 alors que le résultat du 1er tour des élections avait été proclamé le 16 novembre 2023, de sorte que son recours est recevable.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée sur ce moyen inopérant.
Sur l'absence de demande d'annulation du 2nd tour de scrutin
À moins qu'elle soit directement contraire aux principes généraux du droit électoral, une irrégularité commise dans l'organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ne peut constituer une cause d'annulation que si elle a exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du 1er tour, elle a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.
En l'espèce, les sociétés Orange et TOTEM France rappellent qu'un 2nd tour de scrutin a été organisé pour le 1er collège électoral. En cas d'annulation du 1er tour des élections, il ne serait pas possible d'annuler le 2nd tour sur la seule requête de la fédération FO puisqu'elle n'en a pas fait la demande.
Pour sa part, la fédération FO explique que les irrégularités constatées lors du 1er tour des élections ont eu une incidence sur sa représentativité dans l'entreprise. C'est en ce sens qu'elle a introduit l'instance.
Elle a déposé sa requête dans les délais prévus par la réglementation et elle n'était pas tenue de solliciter l'annulation du 2nd tour de scrutin.
À cet égard, la fédération FO soutient sa demande d'annulation du 1er tour des élections compte tenu d'irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin des élections professionnelles ayant été déterminantes de la qualité représentative de cette organisation syndicale dans l'entreprise.
Sa demande est donc recevable et il importe peu qu'elle n'ait pas également sollicité l'annulation du 2nd tour des élections professionnelles, étant rappelé que ce second scrutin n'avait pas encore été organisé au moment du dépôt de la requête par la fédération FO.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée sur ce moyen inopérant.
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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Orange et TOTEM France sera rejetée.
Sur la demande d'annulation des élections
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
De plus, à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.
Aux termes de l'article L. 2314-18 du code du travail, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
En l'espèce, la fédération FO explique que les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation n'ont pas pu exprimer leur vote.
Elle verse aux débats une annexe rédigée par la fédération CFDT F3C, qui émet des réserves sur le scrutin notamment car « la population des apprentis et des CDD a eu les plus grandes peines à voter : certains étaient en semaine de cours donc pas présents dans l'entreprise, aucun n'a de téléphone mobile pro pour le renvoi des codes et les apprentis en boutique n'ont pas accès à leurs mails professionnels car n'ont pas de PC portable non plus ». D'autres griefs sont mentionnés de manière générale des salariés ayant « reçu un courrier mais l'identifiant de vote n'était pas le bon » et des salariés ont été perturbés par le site Voxaly.
La fédération FO ajoute que le syndicat CFDT a interpellé la direction de la société ORANGE par un mail du 21 novembre 2023, sollicitant des informations quant aux actions entreprises pour permettre à ces personnels de voter.
Des réserves ont également été formalisées par le syndicat SUD qui signale « de nombreux dysfonctionnements, sur les bugs pour obtenir les codes pour les collègues avec 2 identifiants (…) donc empêché de voter ».
Or, la fédération FO indique que cette absence de participation au vote a eu une influence sur les résultats du 1er tour.
En effet, elle précise que, en décembre 2022, sur l'établissement Orange Grand Sud Est, il y avait 279 apprentis, 29 salariés en contrat de professionnalisation et 67 salariés en contrat à durée déterminée, soit un total de 375 salariés, ce qui représente 5,29% des inscrits (5 818 sur l'établissement) et 8,15% des votants (3 941 sur l'établissement).
La fédération FO n'ayant pas été reconnue comme une organisation représentative pour 54 voix, la participation des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation aurait pu lui permettre d'obtenir un résultat supérieur à 10% des voix exprimés sur l'établissement. En effet, la fédération devait obtenir 4 298 voix et elle a recueilli 4 244 voix.
Elle rappelle que lors du précédent scrutin organisé en 2019, la fédération FO avait obtenu 14% des voix.
Pour leur part, les sociétés Orange et TOTEM France indiquent que la fédération FO se contente d'affirmations péremptoires concernant les prétendues irrégularités sans en apporter un commencement de preuve.
Elles insistent sur le fait que les autres organisations syndicales, ayant émis des réserves, n'ont pas saisi le tribunal judiciaire en contestation des résultats des élections pour ce motif. Il s'agissait uniquement de réserves générales de précaution.
La fédération FO n'a transmis aucune pièce permettant de constater des dysfonctionnements précis et certains. Il n'est pas indiqué le nombre d'apprentis n'ayant pas été en mesure de voter et il n'est pas précisé quels établissements étaient concernés.
Les sociétés ajoutent qu'en l'absence d'indication de l'identité des électeurs qui n'auraient pas pu voter, elles ne peuvent pas vérifier s'ils se sont abstenus ou s'ils ont eu recours à la hotline pour surmonter un obstacle au vote.
Elles relèvent qu'aucune attestation d'électeurs privés de la possibilité de voter n'est versée aux débats.
Les sociétés expliquent, au contraire, avoir informé les salariés quant aux conditions de vote électronique dès l'automne 2023 en envoyant des pushmails, en indiquant l'existence d'une hotline et des opérations de sensibilisation ont été réalisées auprès des manageurs.
Elles soutiennent que la critique relative à l'ergonomie du site de vote n'est pas corroborée par des attestations et elles précisent que le taux de participation a été élevé puisqu'il a atteint 70%, permettant notamment à la fédération FO d'être représentative au sein de 6 établissements distincts. Elles affirment que la hotline a fonctionné correctement, en répondant à 2 118 demandes, essentiellement pour des pertes de codes d'accès par les salariés. Ainsi, elles communiquent une expertise indépendante du système de vote confirmant le bon fonctionnement de la plateforme de vote.
S'agissant de l'accès à la plateforme de vote, les sociétés Orange et TOTEM France déclarent que les salariés pouvaient se connecter depuis tout ordinateur, smartphone ou tablette. De plus, les salariés travaillant dans une société de télécommunication, ils maîtrisent parfaitement les outils informatiques.
Elles soulignent que les élections se sont déroulées sur 4 jours, les électeurs disposaient donc d'un temps suffisant pour voter ou pour solliciter la hotline en cas de dysfonctionnement. La fédération FO ne démontre pas que certains salariés auraient été absents pendant les 4 jours de scrutin.
Enfin, les sociétés font valoir que les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation représentaient 70 personnels et non 308 comme soutenu par la fédération FO.
À cet égard, plusieurs organisations syndicales ont émis des réserves quant à l'accès à la plateforme de vote électronique par les salariés, notamment les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation.
Néanmoins, ces affirmations ne sont étayées par aucune pièce. Ainsi, la fédération FO ne communique aucune attestation d'électeurs n'ayant pas été en mesure de voter.
Il n'est pas davantage produit d'éléments fiables et précis quant à un dysfonctionnement dans la réception des codes d'accès à la plateforme de vote, quant à l'ergonomie de la plateforme qui aurait pu perturber l'expression du vote ou de l'assistance téléphonique.
Au contraire, l'expert indépendant ayant procédé à l'analyse du système de vote conclut à un bon fonctionnement. De même, [VZ] [AM], directeur des opérations Voxaly, atteste que « l'assistance téléphonique n'a pas connu d'incident de fonctionnement durant la période de vote ».
Le mail transmis par la CFDT, dans le but de connaître les modalités de communication par l'employeur auprès des salariés, trouve sa réponse dans l'ensemble des mesures prises par les sociétés Orange et TOTEM France préalablement au vote pour assurer une information complète du processus électoral, notamment par l'envoi de courriels et de courriers par l'entreprise Voxaly.
Si des soucis relatifs à l'obtention des codes sont avancés par le syndicat SUD sont mentionnés à titre de réserves, les réponses apportées par l'assistance téléphonique ont permis d'y répondre.
Enfin, la fédération FO ne prouve pas que les irrégularités alléguées auraient eu lieu sur l'établissement Orange Grand Sud Est, les réserves des syndicats étant générales et non spécifique à cette direction, seule concernée par le litige.
Dans ces conditions, la fédération FO échoue à démontrer l'existence de dysfonctionnement de nature à faire obstacle au vote des apprentis et salariés en contrat de professionnalisation ou de tout autre salarié sur la direction Orange Grand Sud Est.
En conséquence, la demande formée par la fédération FO sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la procédure est sans frais.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, partie succombante, la fédération FO sera condamnée à verser à la société Orange une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la fédération FO seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir formées par les sociétés Orange SA et TOTEM France ;
Déclare, en conséquence, recevable la requête déposée par la fédération syndicaliste FO de la communication ;
Rejette la demande formée par la fédération syndicaliste FO de la communication tendant à l'annulation du 1er tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Direction Orange Grand Sud Est ;
Rappelle que la procédure est sans frais ;
Rejette les demandes formées par la fédération syndicaliste FO de la communication au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération syndicaliste FO de la communication à verser à la société Orange SA la somme de 1 200 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Martin JACOB