Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 909/22
N° RG 19/02248 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWMF
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
17 Octobre 2019
(RG 18/00493 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A. EGD - ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Mai 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 avril 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION (EGD) a engagé M. [T] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2015 en qualité d'opérateur amiante et ouvrier d'exécution, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par lettre datée du 19 avril 2018, M. [I] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave et notamment pour manquement aux consignes de travail, de sécurité et d'hygiène sur un chantier réalisé le 1er mars 2018 en qualité d'opérateur amiante.
Contestant la légitimité de son licenciement pour faute grave et réclamant diverses indemnités et rappels de salaire consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [T] [I] a saisi le 24 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Dunkerque qui, par jugement du 17 octobre 2019, a rendu la décision suivante :
- Dit le licenciement de M. [I] justifié pour une cause réelle et sérieuse mais non pour une faute grave,
- Condamne la SA EGD prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [I] :
- 3670,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés y afférents,
- 1355,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision,
- Déboute M. [T] [I] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SA EGD prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,
- Laisse les dépens éventuels à la charge de la société EGD.
M. [T] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2020 au terme desquelles M. [T] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- débouter la société EGD de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de son appel incident,
- annuler l'avertissement du 21 mars 2017,
- condamner la société EGD à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 8786,56 euros
- indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés : 4832,60 euros
- indemnité de licenciement: 1784,77 euros
- rappels de salaire sur classification outre les congés payés : 4251,22 euros
- indemnité article 700 du CPC : 3000 euros
- condamner la société EGD à délivrer à M. [T] [I] sous astreinte de 200 euros à compter de la notification de la décision à intervenir un bulletin de paie pour les rappels de salaires et indemnités diverses ainsi qu'une nouvelle attestation Pôle emploi conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- rappeler qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les créances de nature salariale et l'indemnité de licenciement produisent de plein droit intérêts à compter de la demande en justice.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [I] expose que :
- La SA EGD ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle invoque à l'appui du licenciement de son salarié lequel conteste l'intégralité des faits reprochés.
- Le rapport établi suite au chantier du 1er mars 2018 n'a pas été établi contradictoirement, comporte des éléments erronés et des montages grossiers et a été réalisé hors la présence du salarié, alors même que ledit chantier était très important, s'est déroulé sur 6 mois et impliquait l'intervention de trois équipes de trois personnes sous la responsabilité du chef de chantier et non de M. [I].
- L'avertissement du 21 mars 2017 doit également être annulé en ce que les faits invoqués ne sont pas établis et que le seul fait pour le salarié de ne pas avoir contesté par écrit ladite sanction ne peut emporter la preuve de la réalité des faits reprochés.
- L'absence du coffret électrique ne caractérise nullement un vol mais uniquement une erreur du salarié qui a emporté ce matériel par erreur à son domicile.
- En tout état de cause, les agissements reprochés ne peuvent caractériser une faute grave, dès lors que la société EGD a laissé s'écouler un délai d'un mois avant de décider de le sanctionner.
- Il est, ainsi, bien fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
- Le salarié doit également bénéficier d'un rappel de salaire, n'ayant pas bénéficié de la rémunération à laquelle il avait droit au regard de la classification à laquelle il pouvait prétendre.
- Ainsi, il exerçait depuis le 16 juin 2017 les fonctions de chef d'équipe sans percevoir la rémunération minimale prévue à la convention collective, alors même qu'il avait satisfait à la formation professionnelle y afférente.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2020, dans lesquelles la société EGD, intimée et appelante incidente demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave,
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision des premiers juges sur l'avertissement du 21 mars 2017,
- ordonner le remboursement de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
- Confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont dit le licenciement de M. [I] justifié pour une cause réelle et sérieuse,
- confirmer l'ensemble des demandes attribuées à M. [I],
- Le débouter du surplus de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la SA EGD soutient que :
- Le licenciement pour faute grave se trouve justifié, ce compte tenu de la certification MASE de l'entreprise et de sa compétence en matière de désamiantage nécessitant de respecter l'ensemble des normes nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés ainsi que des tiers.
- La fiche de poste de M. [I], le règlement intérieur de la société, et les formations reçues par le salarié reprenaient, ainsi, les consignes préconisées dans le cadre de la prévention des risques liés à l'amiante et les dispositions en matière de chantier d'activité et traitement de l'amiante.
- Or, ces dispositions n'ont pas été respectées par le salarié qui, en sa qualité d'opérateur amiante,a manqué à ses obligations contractuelles notamment en matière de déconfinement sur le chantier de désamiantage confié par la ville de [Localité 5] et dont il avait la charge.
- Le salarié n'a, ainsi, pas procédé à un rangement méticuleux du chantier, n'a pas respecté les procédures relatives à l'évacuation des déchets amiante et a fait courir des risques tant à l'égard des tiers que pour lui même, alors même que M. [I] avait déjà été sanctionné le 21 mars 2017 pour des faits similaires, sanction non contestée par celui-ci.
- Par ailleurs, l'appelant est à l'origine de la disparition d'un coffret électrique appartenant à une autre entreprise suite à un chantier de travaux de désamiantage et retrouvé à son domicile, cette disparition étant à l'origine de la perturbation du chantier d'un client, M. [I] ayant menti sur la localisation de ce coffret qui n'appartenait pas à la société EGD.
- Concernant le rappel de salaire au titre de la classification, celui-ci n'est pas dû, dans la mesure où M. [I] n'a jamais exercé les fonctions de chef d'équipe et n'a d'ailleurs jamais revendiqué cette classification, bien qu'ayant reçu une formation en ce sens.
- La restitution des sommes versées à M. [I] au titre de l'exécution provisoire doit, enfin, être ordonnée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel de salaires au titre de la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail conclu le 12 mars 2015 entre M. [T] [I] et la société EGB que celui-ci a été engagé en qualité d'opérateur amiante et ouvrier d'exécution au niveau 1, coefficient 150.
L'examen des bulletins de paie produits fait état d'une évolution au coefficient 170 au cours de la relation de travail, l'intitulé de fonction et le niveau 1 restant inchangés.
M. [T] [I] revendique l'application de la classification de chef d'équipe à compter du 16 juin 2017 et,par voie de conséquence, un rappel de salaire.
Il appartient, par suite, à celui-ci de démontrer qu'il a assuré effectivement, à compter du 16 juin 2017, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de chef d'équipe.
A l'appui de sa demande, le salarié verse aux débats un justificatif de suivi et une attestation de formation intitulée «formation préalable personnel encadrement chantier traitement d'amiante» validée le 16 juin 2017.
Néanmoins, le seul fait d'avoir suivi une formation et d'avoir acquis une compétence relative à une classification supérieure ne permet pas de démontrer l'exercice effectif et de façon habituelle des tâches et responsabilités relevant de ladite classification.
Par ailleurs, si l'appelant produit une attestation de son propre frère, M. [D] [I], employé comme chef amiante dans l'entreprise EGD, là encore le contenu de ce témoignage n'établit pas qu'à compter de juin 2017, le salarié s'est vu confier des tâches différentes relevant du poste de chef d'équipe. En effet, cette attestation ne décrit nullement les missions effectivement confiées par l'employeur, se contentant de mentionner «Il a été responsable d'un camion dont il a toujours pris soin. [T] a respecté les procédures de désamiantage».
Par conséquent, M. [T] [I] ne démontre pas avoir assuré effectivement, à compter de juin 2017, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification de chef d'équipe.
Le salarié est, ainsi, débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification de chef d'équipe.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 21 mars 2017 :
M. [T] [I] sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié par l'employeur par courrier du 21 mars 2017.
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification datée du 21 mars 2017 que M. [T] [I] a été sanctionné d'un avertissement pour avoir, dans le cadre du chantier FORMA PRIMAGAZ à [Localité 4], en date du 8 mars 2017 :
'omis de mettre des APR à disposition des visiteurs sur le chantier,
'omis de mettre en place le dispositif de surveillance de la continuité de la dépression, le contrôleur de la dépression étant arrêté et l'enregistrement sur bande en panne,
'omis d'installer l'autocom permettant le démarrage de l'extracteur de secours,
'laissé d'anciennes traces de scotch sur les parois du tunnel personnel, mettant en évidence une carence des procédures d'autocontrôle relatives au repli des équipements utilisés sur un chantier de traitement de l'amiante.
'omis de mettre en place des patères dans les compartiments du tunnel opérateur et d'afficher les consignes,
'omis de respecter les horaires de travail en vigueur dans l'entreprise.
Tout d'abord et au-delà du grief non établi du non respect des horaires de travail (qui ne saurait résulter d'une liste manuscrite établie par un auteur non identifié), la société EGD dispose de la certification MASE en matière de sécurité , santé, environnement mais surtout des qualifications propres à l'activité du bâtiment en matière de désamiantage.
A ce titre, l'entreprise est soumise à des normes strictes nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés mais également des tiers. Ainsi, conformément au mail du 3 mars 2017 adressé par la société QUALIBAT AMIANTE à la SA EGB, cette dernière est soumise à la norme NFX46-011 du 5 décembre 2014 laquelle impose la réalisation d'audits inopinés sur certains de ses chantiers dont elle doit impérativement effectuer la déclaration chaque mois auprès dudit organisme.
Ainsi, dans ce contexte, le chantier FORMA PRIMAGAZ dont la mise en oeuvre avait été confiée à M. [T] [I] a fait l'objet d'un audit extérieur par M. [W] [Z] de la société QUALIBAT précitée.
Suite à cet audit, il est justifié de l'établissement de 5 fiches d'écart certification amiante portant le nom de M. [I] et concluant soit à une non-conformité critique (au regard de la présence d'anciennes traces de scotch sur les parois du tunnel personnel, mettant en évidence une carence des procédures d'auto-contrôle relatives au repli des équipements utilisés sur un chantier de traitement de l'amiante) soit à une non-conformité «simple» pour tous les autres points listés par l'employeur dans la lettre d'avertissement.
La preuve des manquements du salarié justifiant d'une sanction prononcée par la société EGD à son encontre est, ainsi, établie et résulte d'éléments de preuve objectifs et extérieurs à l'entreprise, ce d'autant que M. [T] [I] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les griefs retenus.
Par ailleurs, la sanction infligée, en l'occurrence un avertissement, est proportionnée aux faits reprochés, alors même que cinq non conformités (dont une critique) lui sont imputées sur un unique chantier.
Enfin, il n'est fait état d'aucune irrégularité de procédure.
Dans ces conditions, M. [T] [I] est débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 mars 2017 lequel est parfaitement fondé.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 19 avril 2018 que M. [T] [I] a été licencié pour avoir :
- le 1er mars 2018, manqué aux consignes de travail, de sécurité et d'hygiène lors de la restitution du chantier sur lequel il était opérateur amiante en ne débarrassant pas le chantier des scotchs, clous, vis, lattes en bois utilisés lors de la création de la zone de confinement, mais également des films, néons neufs, d'un réfrigérateur laissé sur le chantier et alors qu'il avait fait l'objet d'un avertissement le 21 mars 2017 pour des manquements similaires, et enfin, en abandonnant sur le chantier ses équipements de protection individuelle,
- dans le cadre de ce même chantier, laissé dans une poubelle extérieure au chantier des sacs thermogravés du logo amiante, la toxicité de cette fibre devant faire l'objet d'une évacuation suivant des procédures particulières et dont le non-respect présentait un risque pour les tiers qui auraient pu être en contact avec des matériaux nocifs,
- le 13 mars 2018, pris en charge puis laissé à son domicile un coffret électrique appartenant au client de la société EGD, perturbant, ainsi, la poursuite du chantier de ce dernier et portant atteinte à l'image de l'entreprise.
Il résulte de l'examen des pièces produites que, dans le cadre des missions qui lui étaient confiées détaillées dans la fiche de poste versée aux débats d'opérateur de chantier amiante, M. [T] [I] avait pour obligation d'appliquer et respecter les instructions données par le chef de chantier en conformité avec les instructions décrites dans le plan de retrait et le mode opératoire associé. Il se devait également de procéder à une préparation minutieuse de chaque intervention ainsi qu'au conditionnement et au transfert rigoureux des déchets collectés, en particulier, ceux contenant de l'amiante ou ayant été en contact avec ce matériau.
Le règlement intérieur en ses articles II-1 à II-3 rappelait également de façon impérative la nécessité de respecter et faire respecter les dispositions mises en place par l'entreprise en matière de prévention d'hygiène et de sécurité du travail, chaque salarié devant notamment «se conformer strictement sous peine de sanction tant aux prescriptions légales qu'aux consignes particulières qui lui sont données et qui sont portées à sa connaissance soit verbalement soit par affiches, brochures, instructions, notices, notes
de services sigles ou par tout autre moyen». Il était également rappelé l'obligation pour chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa sécurité et de sa santé mais également de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Or, le rapport établi suite à l'audit du chantier du 1er mars 2018 par MM. [X] [B], chef de chantier amiante EGD, [M] [J], responsable d'équipe EGD et [Y] [P], chef de chantier amiante EGD constate plusieurs manquements relevés, juste avant la restitution des lieux désamiantés au client et alors que la procédure de retrait avait été mise en oeuvre par M. [T] [I] lequel avait reçu, de son supérieur, M. [J], des consignes pour la réalisation du déconfinement suite au désamiantage.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause la légitimité dudit rapport, dès lors que celui-ci reprend, de façon détaillée, les constatations opérées par trois salariés de la société EGD, qu'il a été débattu contradictoirement et qu'il se trouve corroboré par des photographies distinctes également versées aux débats.
Ainsi, il s'avère que, malgré lesdites consignes, l'employeur a découvert sur l'ensemble des zones concernées les éléments suivants laissés sur les lieux même du chantier :
'des restes de scotch en périphérie des zones à traiter,
'des clous dans les murs du même type que ceux utilisés par EGD pour la création de ses confinements,
'des vis dans les murs, au sol ou en tas dans un carton de papier toilette du même type que ceux utilisés par EGD pour la réalisation de ses confinements
'des restes de film polyane caché dans un seau en métal, du même type que celui utilisé par EGD pour créer ses confinements
'un morceau de latte en bois avec ses clous utilisés pour la création d'un confinement.
'Des éclats de mur créés par la dépose manuelle des lattes cloués lors du déconfinement et non nettoyés,
'un petit réfrigérateur laissé sur le chantier contenant des lingettes et une gamelle
'plusieurs néons neufs, en tas, encore emballés,
'une agrafeuse manuelle en état de fonctionnement et un casque de chantier neuf.
Par ailleurs, ce rapport constate également la présence d'un casque de chantier colorié au marqueur et identifié avec le prénom [T].
Enfin, les supérieurs hiérarchiques de M. [I] font également état de la découverte dans une poubelle container située à l'extérieur et «qui débordait de son contenu» de plusieurs sacs remplis, thermo-gravés du logo amiante.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié à qui la responsabilité de la mise en oeuvre des opérations de déconfinement avait été confiée, a manqué à ses obligations en ne faisant pas application des instructions relatives au plan de retrait amiante et en abandonnant sur place certains matériaux ayant servi à la création du confinement nécessaire au retrait de l'amiante présente dans le bâtiment.
L'appelant a, de la même façon, commis une faute en abandonnant sur ledit chantier certains de ses équipements de protection individuelle et notamment son casque lequel portait son prénom.
M. [T] [I] a, enfin et surtout, commis une faute particulièrement grave en jetant dans un container «classique» à l'air libre plusieurs sacs thermo-gravés du logo amiante et dont le contenu a pu ou aurait pu entrer en contact avec des tiers ou encore causer une atteinte grave à la santé des personnes amenées à les manipuler ou à évoluer à proximité.
Cette faute est d'autant plus grave qu'elle intervient alors même que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement quelques mois auparavant pour des agissements similaires ayant conduit la société d'audit à établir 5 fiches de non-conformité dont une critique, en lien avec le non-respect des procédures strictes imposées par la réglementation en matière de manipulation d'amiante.
En outre, il est également reproché au salarié d'avoir emporté à son domicile un coffret électrique appartenant à un client de la société EGD.
Là encore, il résulte d'un rapport établi par M. [B] et [J] que, suite à un appel client du 13 mars 2018, il a été signalé l'absence d'un coffret électrique disparu du chantier après la réalisation de travaux confiés à EGD et réalisés entre le 2 et le 5 mars précédents.
Or, après que M. [I] a dirigé, en vain, les recherches menées par son employeur vers son container matériel puis son fourgon, ce coffret électrique a finalement été trouvé au domicile de l'intéressé, dans son garage et a alors fait l'objet d'une restitution.
Ainsi, le fait pour le salarié d'avoir emporté puis conservé à son domicile un coffret électrique appartenant à un client constitue également une faute grave de ce dernier laquelle a porté atteinte à l'image de l'entreprise vis à vis de ses partenaires.
Enfin, ces différents manquements graves de M. [I] ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise en particulier au regard du danger pour la santé et la sécurité que de tels agissements induisent tant à l'égard du salarié lui-même que des autres salariés ainsi que des tiers.
En outre, si l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la faute grave n'impose pas, pour être caractérisée, de recourir à un tel dispositif, ce d'autant que l'employeur a fait convoquer M. [I] à un entretien préalable, dès le 29 mars 2018, ce dernier refusant, toutefois, le courrier recommandé selon la mention apposée sur l'enveloppe , par la suite, retournée à la société EGD, alors contrainte de notifier à son salarié une seconde convocation.
Il ne peut, dès lors, être argué du délai pris par la société EGD pour initier la procédure de licenciement pour exclure l'existence d'une faute grave.
Par conséquent, le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [I] est justifié.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la société EGD à payer à l'intéressé une indemnité légale de licenciement ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents.
Sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire :
S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et sur les intérêts :
Ces demandes sont rejetée, compte tenu de l'issue du litige qui conduit à rejeter l'intégralité des demandes financières formulées par M. [T] [I].
Sur les autres demandes :
Les dispositions concernant les dépens et l'indemnité procédurale sont infirmées.
Succombant à l'instance, M. [T] [I] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 21 mars 2017 et de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave de M. [T] [I] est justifié ;
DEBOUTE M. [T] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés ;
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL