Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/248
N° RG 22/00245 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZ7O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 31 mai à 16h30
Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2022 à 15H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 30/05/2022 à 11 h 30 par télécopie, par Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31/05/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI avons entendu:
[H] [B]
assisté de Me Pauline LABRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [F] [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [D] représentant la PREFECTURE DE [Localité 8] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [B] est né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 9] (Tunisie), et est de nationalité tunisienne.
Il est connu sous :
M. X se disant [H] [S] né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 11] (Lybie) de nationalité lybienne ;
M. X se disant [H] [S] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 10] (Lybie) de nationalité lybienne ;
M. X se disant [H] [S] né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11] (Lybie) de nationalité lybienne ;
M. X se disant [H] [S] né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11] (Lybie) de nationalité lybienne.
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé une interdiction du territoire français de M. [B] pour une durée de 5 ans. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 mars 2019.
Le préfet de [Localité 8] a pris le 28 juin 2019 une décision fixant le pays de renvoi.
Le 24 mai 2022, le préfet de [Localité 8] a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, qui lui a été notifiée le 25 mai 2022 à 8 h 30.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 7] en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 8] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 26 mai 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12 h 11.
Par ordonnance du 27 mai 2022 à 15 h 37, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [B] pour une durée de 28 jours.
M. [H] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2022 à 11 h 30.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que :
- la requête en prolongation est irrecevable car toutes les pièces justificatives utiles n'y sont pas jointes ;
- sur l'assignation à résidence : il est en possession d'un document justificatif d'identité et d'un document de voyage. Il a une adresse effective et permanente au [Adresse 5], avec sa fille et sa compagne enceinte.
À l'audience, Maître Pauline Labro a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
- la requête en prolongation qui n'est pas accompagnée des pièces utiles est irrecevable. La préfecture doit transmettre les différents placements en rétention, et les ordonnances ayant ordonné le cas échéant la mise en liberté. Ce moyen peut être soulevé à tout moment (article 124 du cpc). Il peut donc être soulevé en appel.
- sur l'assignation à résidence : on a un laisser-passer consulaire qui vaut justificatif d'identité et document de voyage. On a une adresse effective et permanente, car on n'a pas une simple attestation d'hébergement, on a une facture EDF et une attestation de souscription d'un contrat EDF au nom de M. [B]. La rétention doit être exceptionnelle.
Il y a une demande de routing à partir du 3 juin 2022, mais pas de vol prévu.
Le préfet de [Localité 8], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant a la motivation de celle-ci et en soulignant que :
- sur la recevabilité : le fait que la procédure ne soit pas accompagnée des différentes décisions n'entraîne pas l'irrecevabilité.
- Il devait partir par voie maritime. Il a refusé le test PCR. Un nouveau routing a été sollicité. Le laisser-passer consulaire est valide jusqu'au 23 juin 2022. Il doit être reconduit par voie aérienne le 3 juin 2022. C'est un vol dédié. Il y a un risque de fuite, car il a refusé le test PCR. Il dit que sa fille a besoin de lui, que sa compagne a besoin qu'il soit à ses côtés.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [B] qui a demandé à comparaître indique : "J'ai mon enfant ici. J'ai ma femme ici, qui est enceinte. Elle doit accoucher prochainement. Je dois être avec eux."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
On est dans le cadre de la première prolongation de la rétention.
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
A l'exception de la copie du registre de rétention, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête en prolongation s'accompagnait :
- de la décision de placement en rétention administrative notifiée avec le formulaire des droits complets et information au procureur de la République, procédure de levée d'écrou et fiche de registre du centre de rétention administrative avec formulaire des droits au centre de rétention signé par le retenu et le formulaire des droits d'asile signé par le retenu ;
- du jugement de la cour d'appel de Toulouse du 28 mars 2019 ;
- du rapport d'identification des services de police ;
- de refus de communiquer du 28 avril 2022 ;
- du routing départ du 25 mai 2022 et refus de test PCR ;
- du nouveau routing ;
- de la saisine consulaire et du laisser-passer consulaire ;
- de la délégation de signature du 6 avril 2022 et feuille de permanence ;
- de la fiche pénale + B2.
La décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 29 juillet 2021 portant sur une procédure de rétention administrative antérieure ne concerne pas la présente procédure. Elle ne fait donc pas partie des pièces justificatives qui doivent accompagner la requête en première prolongation suite à la décision de placement en rétention administrative du 24 mai 2022.
La requête de l'autorité administrative du 26 mai 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] sera donc déclarée recevable.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Selon l'article L 552-4 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce, M. [B] ne présente pas des garanties de représentation effectives. Certes, il justifie avoir souscrit un contrat EDF au [Adresse 5]. Cependant, il n'a pas remis de passeport original ou en cours de validité. Il s'est maintenu sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement, sans justifier d'un empêchement de quitter le territoire français, ni avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative. Il a été condamné par la justice française le 24 janvier 2022 à 6 mois d'emprisonnement pour vol et vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français. Il a utilisé des alias. Il a refusé de communiquer avec les services de police, le 28 avril 2022. Il a refusé de faire un test PCR, de ce fait la mesure d'éloignement prévue par la voie maritime n'a pu se faire à sa levée d'écrou le 25 mai 2022. A l'audience, il fait part de sa volonté de rester en France auprès de sa compagne et de ses enfants. Il y a donc un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Recevons l'appel ;
Déclarons la requête de l'autorité administrative du 26 mai 2022 tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [B] recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 mai 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 8], service des étrangers, à M. [H] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public,
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .S.LECLERCQ.
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