Texte intégral
31 MAI 2022
Arrêt n°
Dossier N° RG 20/01254 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOSX
Société [10]
/
[N] [L], CAISSE
PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Société [10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Elisabeth TALUCIER suppléant Me Géraldine FRANCON de la SELARL FRANCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
M. [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric NURY suppléant Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu, Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 28 Mars 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2014, la SAS [10], employeur de Monsieur [N] [L], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 27 octobre 2014 assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'un 'malaise, douleur cervicale, faiblesse musculaire à gauche".
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DÔME a reconnu le caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré le 29 janvier 2015.
Monsieur [L] a été indemnisé jusqu'au 31 octobre 2017. La consolidation de son état a été fixée au 1er novembre 2017 et une rente lui a été allouée sur la base d`un taux d'incapacité permanente de 10 %.
Le 25 octobre 2017, Monsieur [L] a demandé à la CPAM DU PUY-DE-DÔME de
diligenter, à l'encontre de son employeur, la procédure de conciliation en vue de faire reconnaître
la faute inexcusable de celui-ci, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mai 2018, Monsieur [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme.
Par jugement du 3 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- rejeté l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société [10] ;
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [L] a été victime le 27 octobre 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
- fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [L] ;
- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le Docteur [T] [R] -' [Adresse 1] à défaut le Docteur [M] [B] - [Adresse 2] lequel aura pour mission de :
* se prononcer sur :
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
- les souffrances physiques et morales endurées par la victime,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l'assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel ;
- autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois. que ce technicien fasse l`objet d'une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;
- dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
- dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2020, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;
- dit que la CPAM DU PUY-DE-DÔME 1'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie du Tribunal une provision de 840 euros T.T.C avant le 15 octobre 2020 ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
- dit que la CPAM DU PUY-DE-DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [10] ;
- dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire. l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu 'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu 'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n 'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
- alloué à Monsieur [L] une provision de 2 000 euros ;
- dit que la CPAM DU PUY-DE-DÔME réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra patrimoniaux à Monsieur [N] [L] et récupérera le montant auprès de l"employeur, la société [10] ;
- condamné la société [10] à payer à Monsieur [L] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d`Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d`appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2020, la société [10] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, oralement reprises, la société [10] demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 3 septembre 2020 en ce qu'il a:
- rejeté l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société [10] ;
- dit que l'accident du travail dont Monsieur [L] a été victime le 27 octobre 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur la société [10] ;
- fixé au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre Monsieur [L] ;
- avant dire droit sur les préjudices envisagés par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ordonné une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le Docteur [T] [R] -' [Adresse 1] à défaut le Docteur [M] [B] - [Adresse 2] lequel aura pour mission de :
* se prononcer sur :
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel,- les souffrances physiques et morales endurées par la victime,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
* se prononcer également sur tous les chefs de préjudice qui pourraient être évoqués par la victime tels, en particulier, que l'assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel ou la nécessité d'aménager ou d'adapter le logement ou le véhicule, le préjudice d'établissement et le préjudice permanent exceptionnel ;
- autorisé l'expert à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, sous réserve toutefois. que ce technicien fasse l`objet d'une désignation spéciale par ordonnance du Président de la formation de jugement ;
- dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente décision requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ;
- dit que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives;
- dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;
- dit que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2020, date de rigueur, sauf prorogation de ses opérations dûment autorisée par le Président de la formation de jugement ;
- dit que la CPAM DU PUY-DE-DÔME 1'avance des frais d'expertise et devra consigner à la régie du Tribunal une provision de 840 euros T.T.C avant le 15 octobre 2020 ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
- dit que la CPAM DU PUY-DE-DÔME pourra récupérer le montant de cette consignation auprès de l'employeur, la société [10] ;
- dit qu'en cas de demande de consignation complémentaire. l'expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d'expertise et sur la base d'un devis estimatif et chiffré, et qu 'il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Dit qu 'il appartiendra à l'expert de suspendre ses opérations tant qu'il n 'aura pas été avisé du versement effectif de ce complément,
- alloué à Monsieur [L] une provision de 2 000 euros ;- dit que la CPAM DU PUY-DE-DÔME réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extra patrimoniaux à Monsieur [N] [L] et récupérera le montant auprès de l"employeur, la société [10] ;
- condamné la société [10] à payer à Monsieur [L] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d`Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d`appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Par conséquent et en tout état de cause :
In limine litis :
- prononcer la nullité de la requête introductive d'instance ;
- en conséquence, constater l'extinction de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- constater que l'état pathologique de Monsieur [L] préexistait antérieurement à l'accident du 27 octobre 2014;
- constater que l'accident survenu le 27 octobre 2014 ne présente pas le caractère d'accident du travail ;
- dire et juger que la société [10] n'a commis aucune faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société [10] n'a commis aucune faute inexcusable ;
Par conséquent,
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [L] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [10] conclut, in limine litis, à la nullité de la requête introductive d'instance.
Elle soutient en effet que la requête de Monsieur [L] ne comprend pas les mentions obligatoires imposées par l'article 58 du code de procédure civile et, notamment, la nationalité
du salarié, son lieu et sa date de naissance. Elle affirme alors que la sanction de ces absences est
la nullité telle que prévue par l'article 58 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la requête ne comprend aucune prétention ni demande et en déduit que le tribunal n'était saisi d'aucun litige.
Elle considère également que la requête n'est pas motivée en droit et n'est étayée par aucune pièce, ce qui, selon elle, implique la nullité.
La société [10], à titre subsidiaire, s'estime ensuite fondée à contester le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié, dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable.
La société [10] soutient que l'origine professionnelle de l'accident n'est pas établie et que le malaise dont Monsieur [L] a été victime a été directement et essentiellement provoqué par la réduction du diamètre de son aorte, ce qui l'a fait chuter. Elle indique que le bilan étiologique réalisé par des spécialistes a conclu à la 'dilatation de l'aorte ascendante nécessitant un contrôle évolutif'.
Elle fait valoir que le certificat médical du Docteur [V] du 24 avril 2018 semble avoir été établi sur la base des seules déclarations de Monsieur [L] et ajoute qu'un examen réalisé par le Docteur [I] n'indique absolument rien concernant les artères des membres inférieurs et notamment concernant l'aorte.
Dès lors, elle conclut que l'origine de l'accident du salarié résulte d'un état pathologique préexistant, qui n'est aucunement lié à l'accomplissement de son travail.
Elle ajoute que le conseil de prud'hommes de VICHY a confirmé dans son jugement du 5 septembre 2019 l'absence d'un lien de causalité professionnel dans la survenance de l'accident. Elle prétend, par ailleurs, que Monsieur [L] a occupé un poste qui n'était pas à risque et qu'il n'était pas un travailleur isolé puisqu'il travaillait habituellement en binôme avec Monsieur [H].
Elle déduit de tous ces éléments que le travail effectué par Monsieur [L] a été sans incidence dans l'apparition de ses lésions, peu important que cet état ait été simplement révélé par l'accident. Elle affirme que la présomption d'imputabilité de l'accident se trouve ainsi détruite.
A titre infiniment subsidiaire, la société [10] indique que la présomption de faute inexcusable de l'employeur ne s'applique pas en l'espèce étant donné que le poste de travail ne présentait pas de risque particulier et car le salarié n'a jamais alerté de l'existence d'un danger grave et imminent. Elle fait, en outre, valoir que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de sa prétendue faute inexcusable puisque le malaise dont il a été victime est dû à une défaillance aortique, pathologie dont elle ne pouvait avoir conscience. Elle considère, enfin, que les allégations du salarié ne sont pas démontrées et qu'il ne rapporte jamais d'élément permettant de prouver que l'employeur a manqué à ses obligations.
Elle ajoute que Monsieur [L] est incohérent et lapidaire dans la description des circonstances précises de l'accident. Elle fait valoir que ces incohérences démontre que le salarié est prêt à tout pour obtenir la condamnation de son employeur, même à user de faux stratagèmes.
Elle affirme apporter de nombreux éléments permettant de prouver qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L] et qu'elle a mis tous les moyens en 'uvre pour protéger la santé et la sécurité du salarié. Elle souligne que la tournée du salarié était tout ce qui avait de plus classique, sans aucun danger particulier, tant en ce qui concerne le rythme des livraisons des marchandises que les lieux de stockage des produits et qu'il bénéficiait des équipements nécessaires pour mener correctement sa mission en toute sécurité. En outre, elle fait valoir que les conditions d'accès de la marchandise ne sont pas à l'origine de l'accident de Monsieur [L].
Elle expose en outre que le conseil de prud'hommes de VICHY a reconnu, dans sa décision du 5 septembre 2019, que l'employeur n'avait aucunement manqué à son obligation de sécurité.
Dès lors, elle conclut qu'aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle ajoute avoir respecté l'ensemble de ses obligations en matière de formation à la sécurité des travailleurs. Elle indique en effet que le salarié a été employé en qualité de chauffeur livreur et dispose, à ce titre, de formations lui permettant de connaître l'ensemble des enjeux de son métier et notamment les processus de chargement, arrimage et manutention des marchandises. Elle affirme également que Monsieur [L] a, avant même son arrivée dans l'entreprise, bénéficié d'un processus de formation à la sécurité. Elle en déduit qu'il avait connaissance des règles de manutention relatives au chargement et au déchargement des marchandises.
La société [10] sollicite enfin la condamnation de Monsieur [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, oralement reprises, Monsieur [L] demande à la cour de :
- débouter la société [10] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société [10] à verser à Monsieur [L] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [L] soutient tout d'abord que le juge ne peut annuler un acte pour vice de forme sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée aurait causée un grief. Il relève alors que la société [10] n'allègue d'aucun préjudice résultant de l'absence des mentions relatives à la profession ou à la nationalité de Monsieur [L]. Il précise que dans sa requête il expose bien les faits, et notamment les manquements de son employeur, ainsi que l'objet de sa requête, soit la faute inexcusable de son employeur. Il ajoute que sa requête comporte bien des moyens de fait et de droit suffisants, ce qui a permis à l'employeur de présenter un argumentaire en réplique. Il fait enfin valoir que contrairement à ce que soutient la société [10], il a bien saisi la caisse d'une demande de conciliation. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que son action est recevable.
Sur le fond, il fait observer que pour son employeur l'accident serait dû à un malaise provoqué par la réduction du diamètre de son aorte alors qu'aucun élément n'est produit pour corroborer cette allégation et que les certificats médicaux qu'il produit attestent que le malaise résulte d'un effort physique important et non d'un AVC.
Dès lors, il conclut que l'origine professionnelle de son accident, reconnue comme telle par la CPAM DU PUY-DE-DÔME, est parfaitement caractérisée et que l'employeur n'établit nullement que cet accident aurait une cause étrangère
Il prétend, par ailleurs, que son employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat. Il indique qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'un manquement de l'employeur sur ce point, étant donné que le manquement à l'obligation de résultat est établi du seul fait de l'accident.
Il expose que son employeur l'a envoyé livrer seul, alors qu'en principe une telle intervention se fait à deux, dans un lieu difficile d`accès, des palettes d'eau sans lui avoir fait passer la moindre visite médicale préalablement à son embauche. Il affirme alors que certaines règles de sécurité s'imposaient à son employeur telle que l'établissement d'un protocole de sécurité précisant les consignes de sécurité applicables et la préconisation, pour les interventions en milieux confinés, d'intervenir à deux, notamment, pour en cas de malaise dû à la qualité de l'air ambiant ou en cas de chute. Il considère donc que la société [10] n'a pas mis en oeuvre les moyens humains ou matériels de nature à préserver sa santé et sa sécurité.
Il ajoute qu'en le laissant décharger seul plus d'une tonne de palettes d'eau dans un lieu difficile d'accès, son employeur avait nécessairement connaissance du risque de malaise après un effort intense ou de chute.
Monsieur [L] conclut ainsi que l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur.
Il sollicite en outre que soit ordonnée la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie et que soit ordonnée avant dire droit une expertise afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices.
Il sollicite enfin la condamnation de l'employeur à une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 28 mars 2022, oralement reprises, la CPAM DU PUY-DE-DÔME demande à la cour de :
- prendre acte que la CPAM DU PUY-DE-DÔME s'en remet à droit au fond et sur les quantum ;
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux ;
- dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, la Caisse procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
La CPAM DU PUY-DE-DÔME s'en remet à droit relativement à la reconnaissance de la faute inexcusable.
La CPAM DU PUY-DE-DÔME s'en remet enfin à droit relativement à la fixation des préjudices extra-patrimoniaux et la majoration de rente, en demandant toutefois à la cour de dire qu'elle fera l'avance des sommes fixées pour les préjudices, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la nullité de la requête -
Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable au moment du litige:
'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité:
1° Pour les personnes physiques: l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales: l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée.'
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile:
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief qui lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'
La société [10] soulève la nullité de la requête introductive d'instance. Elle soutient en effet que la requête de Monsieur [L] ne comprend pas les mentions obligatoires imposées par l'article 58 du code de procédure civile et, notamment, la nationalité du salarié, son lieu et sa date de naissance. Elle ajoute que la requête ne comprend en outre aucune motivation juridique ni aucune prétention.
Monsieur [L] réplique que le juge ne peut annuler un acte pour vice de forme sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée aurait causée un grief. Il précise que dans sa requête il expose bien les faits, et notamment les manquements de son employeur, ainsi que l'objet de sa requête, soit la faute inexcusable de son employeur. Il ajoute que sa requête comporte bien des moyens de fait et de droit suffisants, ce qui a permis à l'employeur de présenter un argumentaire en réplique. Il fait enfin valoir que contrairement à ce que soutient la société [10], il a bien saisi la caisse d'une demande de conciliation. Il déduit de l'ensemble de ces éléments que son action est recevable.
En l'espèce, Monsieur [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME devenu entre temps pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, par lettre recommandée avec accusé de réception an date du 13 mai 2019.
Si Monsieur [L] ne mentionne pas dans cette lettre sa nationalité, sa date ou son lieu de naissance, il indique clairement comme objet la 'faute inexcusable [10]' et développe sur quatre pages les circonstances de son accident et la responsabilité qu'il impute à son employeur pour ces faits.
En l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice et alors que la société [10] était parfaitement en mesure de connaître des circonstances justifiant la requête introduite par Monsieur [L] de par son contenu, il convient de considérer que la société n'a subi aucun grief lié à l'irrégularité procédurale de la requête introductive d'instance. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité pour vice de forme soulevée par la société [10].
- Sur le caractère professionnel de l'accident -
La déclaration d'accident du travail du 29 octobre 2014 mentionne notamment :
- le salarié victime comme Monsieur [N] [L];
- l'employeur comme la société [10];
- au titre de la date de l'accident : le 27 octobre 2014 à 10 heures 30 ;
- au titre du lieu de l'accident : 'lieux de stockage client' ;
- au titre des précisions complémentaires sur le lieu de l'accident: 'au cours d'un déplacement pour l'employeur' ;
- au titre de l'activité de la victime lors de l'accident : 'livraison' ;
- au titre de la nature de l'accident : '[N] déclare qu'il a eu un malaise en descendant les escaliers de la cave ce qui a provoqué sa chute' ;
- au titre de l'objet dont le contact a blessé la victime : 'escalier de la cave' ;
- au titre des éventuelles réserves formulées par l'employeur : néant ;
- au titre du siège des lésions : 'dos' ;
- au titre de la nature des lésions : 'douleur' ;
- au titre de l'horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 'de 06:00 à 12:00 et de 13:00 à 15:00" ;
- au titre de la constatation ou de la connaissance de l'accident par l'employeur : 'le 27/10/2014 à 12:00" ;
- au titre des conséquences de l'accident : avec arrêt de travail ;
- pas de rapport de police établi ;
- au titre des témoins de l'accident : néant ;
- au titre des tiers : l'accident n'a pas été causé par un tiers.
Le certificat médical initial d'accident du travail, daté du 27 octobre 2014 et établi par le Docteur [V], mentionne les constatations médicales suivantes concernant Monsieur [L]: 'malaise, douleur cervicale, faiblesse musculaire à gauche'.
Le 3 novembre 2014, la société [10] faisait parvenir le courrier suivant à la CPAM de VICHY:
'Objet: Contestation Accident de travail
Monsieur [L] [N] (Date Sinistre 27/10/2014)
Madame, Monsieur,
Conformément à nos obligations légales, nous avons rédigé la déclaration d'accident du travail demandée, par notre salarié, Monsieur [L] (...)
Nous émettons néanmoins les plus vives réserves quant à la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation professionnelle. En effet, les circonstances du prétendu fait accidentel sont les suivantes:
'[N] déclare qu'il a eu un malaise en descendant les escaliers de la cave, ce qui a provoqué sa chute'.
Ces circonstances appellent de notre part les observations suivantes:
Tout d'abord, il n'est pas établi que le malaise dont notre salarié aurait été victime trouve son origine dans son activité professionnelle.
En effet, les conditions de travail de notre salarié étaient normales et celui-ci ne nous a informés d'aucun événement survenu dans le cadre de son activité et susceptible d'être à l'origine, ni même d'avoir favorisé, ce malaise.
Dans ces conditions, force est d'admettre que cet incident a une origine totalement étrangère au travail.
Ce type de lésions s'apparente à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive, qui peut trouver son origine dans un état pathologique préexistant.
Il conviendra donc de ce fait de rechercher tout élément susceptible de caractériser un état antérieur, manifeste ou masqué, pour faire la part de ce qui revient à l'accident.
Ainsi, au regard des informations en notre possession à ce jour, l'existence d'un lien entre les lésions manifestées par Monsieur [L] et son travail ne sont pas établis.
Dans ces conditions, l'accident déclaré ne saurait faire l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. (...)'
Par courrier en date du 29 janvier 2015, la CPAM du PUY DE DÔME a déclaré prendre en charge l'accident du 27 octobre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le caractère professionnel d'un accident suppose l'existence d'un lien direct entre ce dernier et le travail.
Il appartient à celui qui se dit victime d'un accident du travail d'établir la survenance de l'accident et l'existence d'un préjudice en lien avec l'accident. Le salarié doit donc établir de façon objective la matérialité d'un accident. S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il échet de tenir compte de l'existence d'une présomption d'imputabilité.
En matière d'accident du travail, il existe une présomption simple d'imputabilité en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La jurisprudence considère que l'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu du travail est présumé accident du travail parce que, quelles qu'aient été les circonstances, le salarié était alors sous l'autorité ou sous la surveillance de l'employeur.
La présomption d'imputabilité joue pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et elle concerne les lésions qui sont non détachables de l'accident, c'est-à-dire qui en constituent la conséquence ou la complication ultérieure, sauf si elles se rattachent à un état pathologique préexistant. La présomption d'imputabilité couvre en conséquence, outre les lésions concomitantes à l'accident, celles apparues dans un temps voisin (par exemple quelques jours après). Elle ne peut jouer, en revanche, lorsque les troubles interviennent un certain temps après l'accident, sauf s'il y a continuité des soins ou des symptômes entre les deux événements.
La caisse ou l'employeur peuvent détruire la présomption d'imputabilité par toutes preuves contraires, en établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. La preuve contraire, le plus souvent d'ordre médical, est rapportée notamment lorsque l'accident résulte d'un état pathologique antérieur indépendant du travail, ou si tout lien de causalité entre le travail et la lésion est exclu, ou si le salarié s'est volontairement soustrait à l'autorité de son employeur au moment de l'accident et en conséquence ne se trouvait pas ou plus sous le contrôle et l'autorité de son employeur au moment de l'accident (une simple désobéissance ne suffit pas à disqualifier l'accident dont elle a été la cause).
S'agissant de l'incidence de l'état pathologique antérieur, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail de toutes les lésions qui apparaissent en rapport avec l'accident, c'est-à-dire qui en constituent a priori la conséquence ou la complication ultérieure du fait d'une continuité ou similitude dans les symptômes ou lésions, ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de l'affection en raison de l'état médical antérieur de la victime. Il n'y a pas d'accident du travail ou de lien de causalité avec l'accident du travail s'il est démontré que l'affection est due uniquement à des prédispositions constitutionnelles ou à l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur. Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet puisque la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. Lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion des progrès du mal. En tout état de cause, le doute subsistant sur l'origine de l'affection bénéficie à la victime ou à la caisse dans ses rapports avec l'employeur.
En l'espèce, la matérialité des faits, survenus le 27 octobre 2014 au temps et au cours d'un déplacement pour l'employeur et tels que décrits dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, n'est pas contestée. La présomption d'imputabilité s'applique donc à l'accident du 27 octobre 2014.
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse, mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient donc à la société [10] de renverser la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 27 octobre 2014 de Monsieur [L], en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, et non partiellement ou hypothétiquement, en tout cas de produire des éléments suffisamment probants dans ce cadre pour justifier l'organisation d'une expertise médicale qui n'est nullement de droit dans ce type de litige.
La société [10] conteste le caractère professionnel de l'accident dont a été victime le salarié et estime que le malaise dont Monsieur [L] a été victime a été directement et essentiellement provoqué par la réduction du diamètre de son aorte, ce qui l'a fait chuter. Elle indique que le bilan étiologique réalisé par des spécialistes a conclu à la 'dilatation de l'aorte ascendante nécessitant un contrôle évolutif'.
Elle fait valoir que le certificat médical du Docteur [V] du 24 avril 2018 semble avoir été établi sur la base des seules déclarations de Monsieur [L] et ajoute qu'un examen réalisé par le Docteur [I] n'indique absolument rien concernant les artères des membres inférieurs et notamment concernant l'aorte. Dès lors, elle conclut que l'origine de l'accident du salarié résulte d'un état pathologique préexistant, qui n'est aucunement lié à l'accomplissement de son travail.
Elle ajoute que le conseil de prud'hommes de VICHY a confirmé dans son jugement du 5 septembre 2019 l'absence d'un lien de causalité professionnel dans la survenance de l'accident. Elle prétend, par ailleurs, que Monsieur [L] a occupé un poste qui n'était pas à risque et qu'il n'était pas un travailleur isolé puisqu'il travaillait habituellement en binôme avec Monsieur [H].
Elle déduit de tous ces éléments que le travail effectué par Monsieur [L] a été sans incidence dans l'apparition de ses lésions, peu important que cet état ait été simplement révélé par l'accident. Elle affirme que la présomption d'imputabilité de l'accident se trouve ainsi détruite.
Monsieur [L] répond qu'aucun élément n'est produit pour corroborer l'allégation de son employeur et que les certificats médicaux qu'il produit attestent que le malaise résulte d'un effort physique important et non d'un AVC (accident vasculaire cérébral).
Dès lors, il conclut que l'origine professionnelle de son accident, reconnue comme telle par la CPAM DU PUY-DE-DÔME, est parfaitement caractérisée et que l'employeur n'établit nullement que cet accident aurait une cause étrangère
En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 24 avril 2018 par le Docteur [V] que Monsieur [L] 'a été victime d'un accident du travail le 28/10/2014 avec malaise à l'effort, chute et dans les suites sont apparues des douleurs cervicales et douleurs dans le bras gauche à type de nevralgies intenses.'
Par avis en date du 19 novembre 2014, le Docteur [I], neurologue et praticien au [Adresse 9], fait part des éléments suivants:
'Cher confrère,
Votre patient Monsieur [L] [N] né le 24/10/1977 a été hospitalisé dans notre service du 29/10/2014 au 06/11/2014 pour bilan étiologique d'un malaise à l'effort.
Il n'a pas d'antécédent neurologique, pas de notion de migraine. Il a un antécédent d'asthme nécessitant un traitement par [8] et péritonite appendiculaire opérée en octobre 2013.
Le 27 octobre suite à un effort physique important il a présenté un malaise avec perte de connaissance mais sans notion précise de durée. A la reprise de conscience, il aurait poursuivit son travail donc continué à faire l'effort physique important (port de charge à répétition). Il a présenté des troubles visuels avec restriction du champ visuel pendant quelques minutes suivi de céphalée pulsatile hémicranie gauche puis des paresthésies au niveau du membre supérieur gauche.
L'examen neurologique à l'admission était sans particulier mais il a bénéficié d'une IRM encéphalique avec des séquences de diffusion et ADC à 5h du début des symptômes qui n'a pas retrouvé d'anomalie du signal en faveur d'un AVC ischémique. L'IRM cervicale retrouve une hernie discale postéro-latérale gauche à l'étage C5-C6, responsable d'un comblement du foramen latéral gauche donc un conflit discoradiculaire avec la racine C6 gauche et il existe une petite empreinte médullaire.
Les troubles sensitifs que le patient décrit ne correspondent pas au territoire C6 mais C8 à gauche donc nous avons réalisé un électromyogramme qui ne montre pas d'atteinte radiculaire ou tronculaire. Par ailleurs l'électro-encéphalogramme était sans anomalie.
Compte-tenu de l'apparition de malaise à l'effort, nous avons fait également des bilans cardio-vasculaires avec un écho-doppler artériel à la recherche d'un syndrome de défilé thoraco-brachial mais aucune anomalie au niveau des artères aux membres supérieurs y compris lors des manoeuvres dynamiques, n'a été retrouvée.
L'holter-ECG retrouve des extrasystoles auriculaires mais sans anomalie significative. Il a eu une consultation cardiologique auprès du Dr [F] avec une échocardiographie qui était également sans particularité mais un angioscanner thoracique est préconisé avec une épreuve d'effort en externe devant la notion de malaise à l'effort.
Le patient a bénéficié d'une prise en charge symptomatique pour ses douleurs musculaires au niveau dorsal, avec des séances de kinésithérapie et traitement antalgique.
Nous n'avons pas trouvé d'étiologie neurologique pouvant expliquer ce malaise. Les troubles visuels et les céphalées pulsatiles évoquent un premier épisode de migraine avec aura visuel apparut suite à l'effort physique. Des troubles sensitifs du membre supérieur gauche peuvent être liés à un traumatisme au niveau plexus brachial lors d'une chute. En cas d'apparition de nouveaux éléments ou apparition de symptôme dans le territoire de la racine C6 il faudra un contrôle d'IRM cervicale avec un avis neurochirurgical. (...)'
Ainsi, si la société [10] allègue que le malaise de Monsieur [L] a été directement et essentiellement provoqué par la réduction de son aorte qui l'a fait chuter dans l'escalier, les certificats et avis médicaux produits aux débats mettent en évidence que Monsieur [L] n'avait pas d'antécédent neurologique et qu'aucune anomalie au niveau neurologique ou cardio-vasculaire n'a été décelée à l'occasion des examens effectués. Les éléments médicaux produits aux débats permettent en revanche d'établir que Monsieur [L] a subi un malaise en lien avec un effort physique intense survenu à l'occasion de ses activités professionnelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'accident du 27 octobre 2014, cet accident étant directement lié à un malaise à l'effort survenu lors des activités professionnelles du salarié.
- Sur la faute inexcusable -
La faute inexcusable correspond à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable implique que les manquements de l'employeur soient une cause nécessaire de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il n'y a pas de faute inexcusable si les manquements de l'employeur sont étrangers aux causes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il faut une conscience (même théorique) par l'employeur du danger encouru par le salarié, un défaut de mesures appropriées pour éviter le danger et un lien de causalité avec le dommage du salarié victime.
La faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant aux taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. En cas d'indemnité en capital, la majoration ne peut pas excéder le montant de celle-ci.
Indépendamment de la majoration de rente, selon le code de la sécurité sociale (article L. 452-3), la victime peut demander à l'employeur devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale la réparation de ses préjudices esthétiques et d'agrément et des préjudices causés par ses souffrances physiques et morales ou par la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionnelle. Si elle est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100%, il est alloué à la victime, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimal annuel servant au calcul de la rente en vigueur à la date de consolidation.
La jurisprudence reconnaît, en outre, à la victime le droit de demander devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale la réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par le code de la sécurité sociale (préjudice sexuel, frais d'aménagement du domicile ou d'adaptation du véhicule nécessités par l'état de la victime, déficit fonctionnel temporaire qui est distinct des préjudices pour souffrances et d'agrément, préjudice lié à un refus d'assurance pour un prêt, frais d'emploi ou de recours à une tierce personne, préjudice d'établissement ou perte d'espoir et de chance de réaliser un projet familial, préjudice permanent exceptionnel...).
La société [10] fait valoir que la présomption de faute inexcusable de l'employeur ne s'applique pas en l'espèce étant donné que le poste de travail ne présentait pas de risque particulier et en l'absence d'alerte donnée par le salarié de l'existence d'un danger grave et imminent. Elle considère que les allégations du salarié ne sont pas démontrées et qu'il ne rapporte jamais d'élément permettant de prouver que l'employeur a manqué à ses obligations.
Elle affirme apporter de nombreux éléments permettant de prouver qu'elle ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [L] et qu'elle a mis tous les moyens en 'uvre pour protéger la santé et la sécurité du salarié. Elle souligne que la tournée du salarié était tout à fait classique, sans aucun danger particulier, tant en ce qui concerne le rythme des livraisons des marchandises que les lieux de stockage des produits et qu'il bénéficiait des équipements nécessaires pour mener correctement sa mission en toute sécurité. En outre, elle fait valoir que les conditions d'accès de la marchandise ne sont pas à l'origine de l'accident de Monsieur [L].
Elle ajoute avoir respecté l'ensemble de ses obligations en matière de formation à la sécurité des travailleurs. Elle indique en effet que le salarié a été employé en qualité de chauffeur livreur et dispose, à ce titre, de formations lui permettant de connaître l'ensemble des enjeux de son métier et notamment les processus de chargement, arrimage et manutention des marchandises. Elle affirme également que Monsieur [L] a, avant même son arrivée dans l'entreprise, bénéficié d'un processus de formation à la sécurité. Elle en déduit qu'il avait connaissance des règles de manutention relatives au chargement et au déchargement des marchandises.
Monsieur [L] considère que son employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat. Il indique qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve d'un manquement de l'employeur sur ce point, étant donné que le manquement à l'obligation de résultat est établi du seul fait de l'accident.
Il expose que son employeur l'a envoyé livrer seul, alors qu'en principe une telle intervention se fait à deux, et dans un lieu difficile d`accès des palettes d'eau sans lui avoir fait passer la moindre visite médicale préalablement à son embauche. Il affirme alors que certaines règles de sécurité s'imposaient à son employeur telle que l'établissement d'un protocole de sécurité précisant les consignes de sécurité applicables et la préconisation, pour les interventions en milieux confinés, d'intervenir à deux, notamment, en cas de malaise dû à la qualité de l'air ambiant ou en cas de chute. Il considère donc que la société [10] n'a pas mis en oeuvre les moyens humains ou matériels de nature à préserver sa santé et sa sécurité.
Monsieur [L] conclut ainsi que l'accident du travail dont il a été victime le 27 octobre 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur. Il sollicite en outre que soit ordonnée la majoration au taux maximum de la rente qui lui est servie et que soit ordonnée avant dire droit une expertise afin de déterminer l'ensemble de ses préjudices.
En l'espèce, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2014, Monsieur [L] a été employé par la société [10] en qualité de chauffeur livreur poids lourd.
Le 29 octobre 2014, la société [10], en sa qualité d'employeur de Monsieur [N] [L], a souscrit une déclaration d'accident du travail qui a eu lieu le 27 octobre 2014 assortie d'un certificat médical initial daté du même jour faisant état d'un 'malaise, douleur cervicale, faiblesse musculaire à gauche".
Par courrier en date du 29 janvier 2015, la CPAM du PUY DE DÔME a déclaré prendre en charge l'accident du 27 octobre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il est constant que le jour de l'accident Monsieur [L] a été envoyé par son employeur, seul, pour effectuer une livraison de palettes d'eau chez un client. Compte tenu de la configuration du lieu de stockage du client, en l'espèce une cave accessible par un escalier en colimaçon, Monsieur [L] a dû décharger et descendre manuellement des packs d'eau de 12 à 15 kilos chacun.
La cour a déjà retenu que cet effort physique intense a occasionné un malaise qui a causé sa chute dans l'escalier.
Aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige, 'le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.'
Aux termes de l'article R.4515-4 du code du travail, 'les opérations de chargement ou de déchargement font l'objet d'un
document écrit, dit 'protocole de sécurité', remplaçant le plan de prévention.'
Monsieur [L] soutient que son employeur a failli à son obligation de sécurité dans la mesure où il a dû effectuer la livraison des palettes d'eau seul alors qu'il travaillait habituellement en binôme avec un autre salarié. Il précise également qu'il n'a pas fait l'objet d'une visite médicale préalable à son embauche et que l'employeur ne lui a remis aucun protocole de sécurité alors qu'il effectuait des opérations de chargement et de déchargement.
En réponse à ces éléments, l'employeur fait principalement valoir qu'il n'avait pas conscience du danger auquel était exposé le salarié. Il met également en avant des incohérences dans le récit de l'accident donné par Monsieur [L] alors que celui-ci était seul et qu'aucun témoin ou tiers n'a assisté aux faits.
Il convient cependant d'observer que l'employeur ne conteste aucun des éléments évoqués par le salarié, à savoir qu'il a dû inhabituellement effectuer la livraison seul, qu'il ne lui a été remis aucun protocole de sécurité et qu'il n'a bénéficié d'aucun examen médical préalable à son embauche.
En outre, si l'employeur soulève des incohérences dans le récit de l'accident fait par le salarié, il n'a jamais contesté la matérialité des faits lors de la déclaration de l'accident du travail, l'employeur évoquant alors seulement l'existence d'une condition médicale préexistante chez ce dernier.
Ainsi, en demandant à Monsieur [L] d'effectuer seul, alors qu'il travaillait habituellement en binôme, une livraison importante d'eau sans avoir vérifié s'il était médicalement apte à le faire et sans avoir évalué au préalable les risques liés à la livraison de la marchandise chez le client où l'accident s'est produit alors que le lieu de stockage était difficile d'accès, la société [10] ne pouvait ignorer le danger auquel elle exposait son salarié.
En conséquence, la cour, estimant que la juridiction de première instance a jugé à bon droit que l'accident du travail dont Monsieur [N] [L] a été victime le 27 octobre 2014 procède de la faute inexcusable de son employeur, confirme le jugement déféré de ce chef.
Le jugement entrepris a par ailleurs fixé au maximum la majoration de la rente à laquelle peut prétendre Monsieur [N] [L], ordonné avant dire droit une expertise médicale, fixé les conditions dans lesquelles cette expertise devra être effectuée, dit que la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DÔME fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner une provision de 840 euros, alloué à Monsieur [N] [L] une provision de 2.000 euros et dit que la caisse primaire d'assurance maladie du PUY DE DÔME réglera la majoration, la provision et la réparation des préjudices extrapatrimoniaux à Monsieur [N] [L] et récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10].
Le jugement déféré sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
L'ancien article R 144-10 du code de la sécurité sociale, qui stipulait que la procédure était gratuite et sans frais, a été abrogé, à effet du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Dorénavant, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale doivent donc statuer sur les dépens en fonction des règles de droit commun et notamment de l'article 696 du code de procédure civile qui prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
La société [10] succombant en son recours, il y a lieu de la condamner au paiement des dépens en cause d'appel.
En équité, la société [10] sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne SAS [10] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SAS [10] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE