Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/00955 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOIT
Jugement (N° 18/03963) rendu le 01 décembre 2020
par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SCCV Les Résidences de Vendin prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social 8 rue des Briqueteries
59600 Maubeuge
représentée et assistée de Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, substitué par Me Mélanie Duez, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
La SAS Société Nouvelle Fidon prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social, Parc de la Haute Rive
59553 Cuincy
représentée et assistée de Me Laurent Hietter, membre du cabinet Auxis Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 29 mars 2022 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022 après prorogation du délibéré du 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 février 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 1er décembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la SCCV Les résidences de Vendin reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2021 ;
Vu les conclusions de la SCCV Les résidences de Vendin déposées au greffe le 10 mai 2021 ;
Vu les conclusions de la Société nouvelle Fidon déposées au greffe le 29 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture prise le 21 février 2022 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordre de service du 1er décembre 2013, la société Fidon sanitaires SA s'est vue confier par la SCCV Les résidences de Vendin les lots VMC et plomberie/sanitaire/chauffage dans le cadre d'un marché de travaux de construction de deux immeubles collectifs situés à Vendin-Le-Vieil, moyennant un prix de 29'652,66 euros hors-taxes pour le premier et 220'347,34 euros hors-taxes pour le second.
À la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Fidon sanitaire SA, la Société nouvelle Fidon a repris les marchés selon ordre de service du 30 juin 2015.
La réception des travaux est intervenue le 10 juin 2016 avec réserves.
Par courrier dont il a été accusé réception le 24 avril 2018, la Société nouvelle Fidon a mis en demeure la SCCV de lui régler les sommes de :
'1 756,14 euros correspondant à la retenue de garantie pour la partie plomberie chauffage
'204,46 euros correspondant à la retenue de garantie pour la partie VMC
'2 016 euros correspondant aux travaux supplémentaires.
Par courrier du 4 mai 2018, la SCCV a refusé de régler ces sommes en faisant état de l'absence de remplacement de la VMC collective sous garantie, de l'absence de levée de la réserve concernant le coût dans l'émail de la baignoire du logement n° 22 et de l'absence de pose des compteurs individuels d'eau dans les règles de l'art.
Par acte d'huissier du 22 octobre 2018, la Société nouvelle Fidon a fait citer la SCCV Les résidences de Vendin devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 7 837 euros au titre des retenues de garantie et 2016 euros au titre des travaux supplémentaires.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béthune a :
'rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV Les résidences de Vendin
'condamné la SCCV Les résidences de Vendin à payer à la Société nouvelle Fidon sanitaire la somme de 7 837 euros au titre des retenues de garantie
'débouté la Société nouvelle Fidon sanitaire de sa demande en paiement de la facture au titre des travaux supplémentaires
'débouté la Société nouvelle Fidon sanitaire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
'débouté la SCCV Les résidences de Vendin de l'ensemble de ses demandes
'condamné la SCCV Les résidences de Vendin à payer à la Société nouvelle Fidon sanitaire la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné la SCCV Les résidences de Vendin aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2021, la SCCV Les résidences de Vendin a interjeté appel :
«' du rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société défenderesse
' du refus par le tribunal de dire et juger que la Société nouvelle Fidon avait manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas les travaux sans réserve et dans les règles de l'art
' du refus de débouter purement et simplement la Société nouvelle Fidon de toutes ses demandes fins et conclusions
' du refus de condamner la Société nouvelle Fidon à verser la somme de 6 812,80 euros à la SCCV Les résidences de Vendin au titre de dommages et intérêts outre 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile
'du chef de la condamnation de la SCCV Les résidences de Vendin à payer à la société Fidon la somme de 7 837 euros au titre des retenues de garantie ainsi que 1 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. »
*
* *
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 mai 2021, la SCCV Les résidences de Vendin demande à la cour de :
«'déclarer les demandes de la SCCV Les résidences de Vendin recevables et bien fondées
'dire et juger que la Société nouvelle Fidon a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas des travaux sans réserve et dans les règles de l'art
En conséquence,
'débouter purement et simplement la Société nouvelle Fidon de toutes ses demandes, fins et conclusions
'condamner la Société nouvelle Fidon à verser la somme de 6 812,80 euros à la SCCV Les résidences de Vendin au titre de dommages et intérêts
'condamner la Société nouvelle Fidon à verser à la SCCV Les résidences de Vendin la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile
'condamner la Société nouvelle Fidon en tous frais et dépens. »
Dans ses conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2021, la Société nouvelle Fidon demande à la cour de :
'confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCCV Les résidences de Vendin
-condamné la SCCV Les résidences de Vendin à payer à la Société nouvelle Fidon sanitaire la somme de 7 837 euros au titre des retenues de garantie
-débouté la SCCV Les résidences de Vendin de l'ensemble de ses demandes
-condamné la SCCV Les résidences de Vendin à payer à la Société nouvelle Fidon sanitaire la somme de 1 500 euros titre des frais irrépétibles
'infirmer le jugement entrepris pour le surplus
'condamner la SCCV Les résidences de Vendin à lui payer la somme de 2016 euros au titre des travaux supplémentaires
'condamner la SCCV Les résidences de Vendin à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
'condamner la SCCV Les résidences de Vendin à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamner la SCCV Les résidences de Vendin aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ci-dessus visées.
L'ordonnance de clôture a été prise le 21 février 2022.
Par note adressée aux parties le 11 juin 2022, la cour a sollicité leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel, et de ce fait l'irrecevabilité de l'appel incident, et ce avant le 14 juin 2022. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2022, la SCCV Les résidences de Vendin a fait valoir que l'objet du litige et ses prétentions étaient détaillés dans le reste du dispositif et qu'elle sollicitait donc incidemment l'infirmation du premier jugement. Elle ajoute que ni l'intimé, ni le conseiller de la mise en état n'ont soulevé cet incident. Par ailleurs, elle conclut avoir sollicité une demande d'annulation du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 14 juin 2022, la Société nouvelle Fidon a indiqué s'en rapporter s'agissant de la caducité de la déclaration d'appel et de l'irrecevabilité de son appel incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile qu'« à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
La cour d'appel peut relever d'office la caducité de la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 914 du même code.
Par ailleurs, l'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Les conclusions déposées par l'appelant doivent par ailleurs respecter les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel :
« ['] Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. ['] »
Il résulte de ces articles que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En l'espèce, les conclusions d'appelant prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement ou à l'annulation de ce dernier. Dès lors, elles ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
L'appel incident de la Société nouvelle Fidon sera de ce fait irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
La SCCV Les résidences de Vendin sera dès lors condamnée aux dépens d'appel et à payer à la Société nouvelle Fidon la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SCCV Les résidences de Vendin reçue au greffe le 10 février 2021 ;
Déclare irrecevable l'appel incident de la Société nouvelle Fidon ;
Condamne la SCCV Les résidences de Vendin à payer à la Société nouvelle Fidon la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SCCV Les résidences de Vendin aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Anaïs MillescampsCatherine Bolteau-Serre
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