Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/ 156
N° RG 23/07364 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMEQ
[I] [X]
[O] [J] épouse [X]
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GIRARD
Me ZAKRAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 19 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/03971.
APPELANTS
Monsieur [I] [X]
né le 10 Septembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc GIRARD de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [O] [J] épouse [X]
née le 30 Décembre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc GIRARD de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [C] [T]
née le 12 Août 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina ZAKRAOUI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.et Mme [X] sont propriétaires sur la commune de [Localité 6] (06) d'une villa composée de deux appartements dont l'un a été donné à bail d'habitation à Mme [C] [T].
A la suite de la délivrance d'un commandement de payer un solde de loyers et charges, cette locataire a saisi le juge des contentieux de la protection de Cagnes sur Mer qui par jugement du 9 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, a entre autres dispositions condamné solidairement les époux [X] :
- à faire installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d'électricité et d'eau pour chaque logement donné à bail et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision et pendant une durée maximum de 90 jours,
- à procéder ou faire procéder à l'élagage des arbres de la parcelle donnée en location et notamment des frênes, de l'olivier, du saule et d'un laurier sauce et à l'arrachage des arbres morts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement et ce pendant une durée maximum de 90 jours,
- à réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise des désordres d'humidité du logement donné à bail à Mme [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée maximum de 90 jours,
et a condamné Mme [T] à payer aux bailleurs la somme de 3 954,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2020 et la somme de 1 308 euros au titre du remboursement de la facture de débroussaillage du jardin donné à bail.
Il résulte des écritures des parties que ce jugement a été signifié à Mme [T] le 13 janvier 2022 et aux époux [X] le 17 janvier 2022.
Mme [T] en a interjeté appel, procédure toujours en cours à la date des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs le juge des contentieux de la protection a par jugement du 27 juillet 2022, constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 1er juillet 2021, suite à un congé pour reprise et ordonné l'expulsion de Mme [T].
Celle-ci, invoquant l'inexécution de deux des trois obligations imparties aux époux [X], a par assignation du 27 juillet 2022 saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse d'une demande en liquidation des deux astreintes à hauteur chacune de 4500 euros et de fixation d'une astreinte définitive.
M.et Mme [X] ont conclu au rejet de ces prétentions et à titre subsidiaire à une liquidation symbolique des astreintes. Ils se sont opposés au prononcé d'une nouvelle astreinte en l'état de l'exécution en cours des travaux d'individualisation des compteurs et des opérations d'expertise amiable des assureurs actuellement diligentée.
Par jugement du 19 mai 2023 le juge de l'exécution a :
' liquidé l 'astreinte ordonnée par jugement du 9 novembre 2021, assortissant l 'obligation de faire installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d 'électricité et d'eau pour chaque logement donné à bail, à la somme de 4500 euros ;
' liquidé l'astreinte ordonnée par ledit jugement assortissant l 'obligation de réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise des désordres d 'humidité du logement donné à bail, à la somme de 900 euros ;
' condamné en conséquence M.et Mme [X] à payer à Mme [T] la somme de 5400 euros correspondant aux astreintes ainsi liquidées ;
' débouté Mme [T] de sa demande de fixation de nouvelles astreintes ;
' condamné M.et Mme [X] au paiement de la somme de 900 euros titre de l 'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demandes.
M.et Mme [X] ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 2 juin 2023.
Par écritures notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour :
Au principal :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce que la liquidation de l'astreinte ordonnée par le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer dans son jugement en date du 9 novembre 2021, assortissant l'obligation de faire installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d'électricité et d'eau pour chaque logement donné à bail, à la somme de quatre mille cinq cent euros a été ordonnée, et les époux [X] condamnés au paiement de ladite somme,
- de l'infirmer en ce que les époux [X] ont été solidairement condamnés aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- de débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, conclusions et moyens,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire :
- de minorer très largement cette astreinte dont il est sollicité la liquidation, la fixant à une somme symbolique,
- de débouter Mme [T] de toute demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de leurs demandes ils invoquent la mauvaise foi de Mme [T] qui ne s'est pas acquittée des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par jugement du 9 novembre 2021 ni des indemnités d'occupation dues en vertu d'un jugement rendu le 9 juin 2023 et dont elle est redevable depuis le 1er juillet 2021.
Ils se prévalent de leur bonne foi en rappelant qu'ils ont procédé aux travaux d'élagage dès le mois de juillet 2022 et ont précédemment assumé le coût du changement d'une chaudière équipant le logement occupé par Mme [T].
Ils indiquent que celle-ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du bien fondé de sa demande en liquidation des astreintes et affirment que dès le mois de janvier 2022 ils ont entrepris l'installation de compteurs d'électricité et d'eau mais qu'ils se sont heurtés à la mauvaise volonté et l'inertie de leurs locataires, Mme [T] logée au rez de chaussée et M.[E] occupant du premier étage de la villa, dans leur disponibilité à accueillir les intervenants professionnels, cette attitude constituant une cause étrangère.
Ils qualifient de peu sérieux les motifs retenus par le premier juge pour écarter cet obstacle tirés de l'absence de production de la lettre recommandée adressée le 7 novembre 2021 au locataire M.[E], qu'ils ont pu égarer, de l'absence de preuve de devis accepté et de versement d'acompte pour les travaux alors qu'ils ne peuvent être considérés comme des mauvais payeurs, pour preuve les frais d'élagage et de changement de chaudière qu'ils ont réglés, alors que Mme [T] s'abstenait de payer ses loyers et charges, outre qu'ils étaient en relation de confiance avec les artisans chargés des travaux auxquels ils ont donné leur accord expres d'y procéder. De même est infondée la motivation du premier juge relative à la durée des travaux et au fait que Mme [T] disposait de la clé de l'appartement de l'autre locataire, alors qu'il s'agit là d'une collusion frauduleuse entre les locataires pour leur nuire.
Ils ajoutent que Mme [T] a été déclarée sans droit ni titre d'occupation du logement à compter du 1er juillet 2021, soit antérieurement au jugement prononçant les astreintes, et que n'ayant aucun droit sur le logement elle n'a pas vocation à formuler des doléances à l'encontre des bailleurs dans la mesure ou ce logement n'était pas insalubre et était normalement équipé et pourvu en eau et électricité.
Par écritures en réponse notifiées le 29 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère pour le détail de ses moyens, Mme [T], formant appel incident, lui demande de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que la liquidation de l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 9 novembre 2021, assortissant l'obligation de faire installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d'électricité et d'eau pour chaque logement donné à bail, condamnant à ce titre les époux [X] à la somme de 4500 euros,
Statuant à nouveau,
- prononcer une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours en ce qui concerne l'obligation de faire installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d'électricité et d'eau pour chaque logement
donné à bail, et de liquider cette astreinte définitive,
- prononcer une astreinte définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours en ce qui concerne l'obligation de réaliser ou faire réaliser les travaux de reprise des désordres d'humidité du logement donné à bail à Mme [T] et de liquider cette astreinte définitive,
- condamner M.et Mme [X] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A cet effet l'intimée fait valoir, en se prévalant des constatations d'un procès-verbal d'huissier de justice du 24 mai 2022, que les compteurs d'électricité ne sont toujours pas individualisés et qu'il n'a pas été procédé aux travaux de reprise des désordres d'humidité toujours présente dans les lieux.
Elle relève que les époux [X] ne rapportent pas la preuve du dépôt du courrier du 7 décembre 2021 qu'ils lui auraient adressé, et donc de sa réception par elle, pas plus qu'ils ne démontrent avoir accepté les devis établis par les artisans ni avoir versé un acompte. Elle affirme que contrairement à eux, elle a exécuté le jugement du 9 novembre 2021 en reprenant le règlement du loyer dès que dans le cadre de l'appel, sa demande de suspension d'exécution provisoire a été rejetée.
Elle indique que les travaux ne devaient durer que quatre jours et qu'elle s'est toujours montrée disponible pour permettre leur exécution et disposait de la clé de ses voisins pour l'accès à leur appartement.
Elle soutient que la validation du congé pour reprise, par jugement du 16 septembre 2022 ne vient pas annuler les effets du jugement antérieur rendu par le même tribunal le 9 novembre 2021, qu'ainsi M.et Mme [X] étaient toujours tenus d'effectuer les travaux pour lesquels ils ont été condamnés sous astreinte.
Elle signale que la caisse d'allocations familiales a notifié aux propriétaires une suspension du règlement des allocations logement dans l'attente de la remise en état du logement suite au constat d'indécence de l'habitation et que par lettre du 6 décembre 2022 le service de l'urbanisme de la mairie les a invités à procéder aux travaux nécessaires à la résolution de l'ensemble des problèmes dans un délai de 2 mois, toutefois la situation est toujours identique.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera en premier lieu observé à la lecture du dispositif des écritures respectives des parties, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la condamnation par le premier juge des époux [X] au paiement de la somme de 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de reprise des désordres d'humidité du logement donné à bail à Mme [T], n'est pas critiquée et sera en conséquence confirmée.
S'agissant de l'obligation d'installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d'électricité et d'eau pour chaque logement donné à bail,
le juge des contentieux de la protection n'a pas qualifié l'astreinte assortissant cette obligation;
En application de l'article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, elle sera considérée comme provisoire ;
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'astreinte a commencé à courir le 19 avril 2022 et pour une période de quatre vingt dix jours :
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est de jurisprudence ancienne et invariable que la preuve de l'exécution d'une obligation de faire, comme en l'espèce, incombe au débiteur de l'obligation (2e Civ.,10 février 2005, n°03-11.607 ; 2e Civ., 21 mars 2002, n°00-17.279 et plus récemment 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-17.512) ;
En tout état de cause, il est constant que l'obligation de travaux d'individualisation des compteurs d'eau et d'électricité assortie de cette contrainte financière, n'a pas été exécutée ;
Il appartient aux époux [X] qui invoquent l'existence d'une cause étrangère de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser un tel obstacle ;
Or, il n'est pas démontré que l'absence alléguée de bonne foi de Mme [T] dans l'exécution de ses propres obligations, soit à l'origine d'une impossibilité d'exécution des travaux impartis aux bailleurs ;
Ne constitue pas non plus une cause étrangère, la résiliation ultérieure du bail, par jugement du 16 septembre 2022 ;
Par ailleurs s'il est exact qu'eux mêmes ont satisfait dans les délais à l'une des trois injonctions assorties d'une astreinte, à savoir l'élagage et l'arrachage de végétaux, ils n'établissent pas s'être trouvés dans l'impossibilité d'effectuer les travaux d'individualisation des compteurs d'eau et d'électricité en raison de la mauvaise volonté de leurs locataires à recevoir les intervenants aux travaux ;
En effet, à la date convenue en fonction des disponibilités de Mme [T], l'entreprise d'électricité s'est déplacée sur les lieux le 21 février 2022 pour une vérification de la séparation des compteurs électriques et l'établissement d'un devis. Cet électricien et l'entreprise de plomberie qui est intervenue le même jour, attestent d'ailleurs que Mme [T] était sur place et qu'elle disposait des clés de l'appartement du premier étage, vidé de ses meubles et dont les occupants étaient absents;
A l'issue de cette visite chacun de ces professionnels a établi un devis courant février 2022 et fin mars 2022, et contrairement au manque de sérieux que les appelants reprochent à la motivation du premier juge, c'est avec justesse que ce magistrat a relevé que les époux [X] ne démontraient pas avoir accepté ces devis ni versé d'acomptes. Les relations de confiance qu'ils avancent en cause d'appel ne sont pas justifiées ;
C'est encore à raison que le juge de première instance a qualifié de discutable le caractère probatoire de deux ' courriers déposés' par les époux [X] à l'attention des locataires du premier étage, MM.[E] et [S], datés du 10 et 31 mars 2022 leur demandant urgemment de prendre contact avec eux notamment en vue du passage du plombier devant différencier les consommations d'électricité et d'eau entre les deux logements. A cette date en effet , M.et Mme [X] savaient, comme l'avaient constaté les artisans trois semaines auparavant, que ce logement du premier étage était désormais vide de ses occupants et de leurs meubles et que Mme [T] disposait des clés, qu'ils ne lui ont d'ailleurs réclamées qu'au mois de juillet 2022 ;
Il n'est ainsi justifié d'aucune difficulté pour l'accès aux lieux. Il n'est d'ailleurs communiqué aucune demande de rendez vous après de Mme [T] qu'elle aurait refusé ;
Ce n'est que postérieurement à l'assignation qu'elle leur a délivrée devant le juge de l'exécution, et donc après expiration du délai qui leur avait été imparti pour s'exécuter, que M.et Mme [X] par l'intermédiaire de leur conseil ont informé celui de Mme [T] de l'intervention au mois de septembre 2022 des électricien et plombier, et d'un expert de l'assurance à la suite d'un dégât des eaux, interventions qui ont été différées en fonction des disponibilités des locataires et des artisans et qui à ce jour n'ont toujours pas été réalisés comme l'admettent M.et Mme [X] ;
Enfin la collusion frauduleuse entre les locataires redevables de loyers impayés, n'est aucunement prouvée ;
C'est donc exactement que le premier juge a écarté l'allégation d'une cause étrangère et l'existence difficultés d'exécution, et retenu le principe de la liquidation de l'astreinte ;
Toutefois et conformément aux dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de tenir compte du comportement des époux [X] qui ne sont pas restés inactifs en prenant contact rapidement avec des professionnels pour la visite des lieux et l'établissement de devis ;
L'astreinte à durée limitée, sera en conséquence liquidée à la somme de 3500 euros, le jugement étant infirmé sur le montant ;
Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant au prononcé d'une astreinte définitive réclamée par Mme [T], qui n'ayant plus la qualité de locataire en raison de la résiliation du bail judiciairement prononcée le 16 septembre 2022, n'a plus intérêt à agir à ce titre ;
Le sort des dépens et des frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge qui sera approuvé de ces chefs ;
En cause d'appel, chaque partie succombant partiellement supportera ses frais non répétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris dans ses dispositions appelées, excepté sur le montant de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de faire installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d'électricité et d'eau pour chaque logement donné à bail ;
STATUANT à nouveau de ce chef et y ajoutant,
LIQUIDE l'astreinte assortissant l'obligation de faire installer un dispositif conforme à la législation permettant l'individualisation des consommations d'électricité et d'eau pour chaque logement donné à bail, à la somme de 3500 euros pour la période de quatre vingt dix jours à compter du 18 avril 2022 ;
CONDAMNE Mme [O] [J] épouse [X] et M.[I] [X] à payer ladite somme à Mme [C] [T] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune d'elle supportera ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE