Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06993 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTHY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Février 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 21/01487
APPELANTS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 09 Janvier 1970 à AZZEFOUN (ALGER)
représenté par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
Madame [P] [X] NEE [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le 29 Août 1981 à [Localité 4]
représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le 29 Août 1974 à ANGAD (MAROC)
représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
M. et Mme [X] ont fait édifier un pavillon au [Adresse 3] (93). Cette construction est située en limite de la propriété de Mme [T], située au 92 de la même avenue.
Par acte d'huissier du 27 août 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en lui demandant notamment de les autoriser à accéder temporairement à la propriété de Mme [T] pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux de ravalement de leur mur pignon, et ce en y faisant installer par un entrepreneur un échafaudage pendant une durée théorique d'une journée et davantage selon les contingences climatiques ; de les autoriser à faire procéder à la dépose et à la repose à l'identique du grillage séparatif situé sur la propriété de Mme [T] ; d'ordonner à Mme [T] de laisser pénétrer sur son fonds une entreprise mandatée par eux pour la réalisation des travaux de ravalement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
condamné in solidum les consorts [X] à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum les consorts [X] à supporter la charge des entiers dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 5 avril 2022, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 10 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, ils demandent à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
les autoriser à accéder temporairement à la propriété de Mme [T] située au [Adresse 2] (Seine-Saint-Denis) pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux de ravalement de leur mur pignon, et ce, en y faisant installer par un entrepreneur, un échafaudage pendant une durée théorique de deux jours et davantage selon les contingences climatiques ;
ordonner à Mme [T] de laisser pénétrer sur son fonds l'entreprise mandatée par eux ou leur constructeur, pour qu'il soit procédé à la réalisation des travaux sus-énoncés, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de refus passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
dire que tant que besoin qu'eux et/ou leur constructeur devront respecter un délai de prévenance de 7 jours avant la réalisation des travaux de ravalement ;
débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment reconventionnelles, dirigées à leur encontre ;
condamner Mme [T] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens d'appel, avec faculté de distraction.
Mme [T], aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire et à titre reconventionnel, en cas d'infirmation du jugement attaqué,
condamner in solidum M. et Mme [X] à lui payer la somme de 9 920 euros (sous réserve du coût, en sus, de l'implantation du sapin trentenaire, qui sera régularisée en cours de procédure) pour les frais de remises en état consécutifs au passage de tour d'échelles accordé ;
condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les consorts [X] aux entiers dépens de l'instance ;
condamner in solidum les consorts [X] à lui payer la somme de 362 euros au titre des frais d'huissier exposés pour le procès-verbal de constat d'huissier du 7 octobre 2022 selon la facture du 2 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Mme [T] affirme que M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve qu'il n'existe pas d'autre solution technique que le passage de tour d'échelle sollicité sur sa propriété afin de faire l'imperméabilisation et le ravalement de leur mur pignon. Elle soutient que si M. et Mme [X] produisent un devis, ils ne justifient pas les travaux ne peuvent être réalisés qu'en passant provisoirement sur sa propriété et fait valoir que le devis du 20 janvier 2022 n'apporte aucune précision sur la méthodologie employée des travaux.
Mme [T] ajoute que la demande des M. et Mme [X] ne contient aucune offre de remise en état des thuyas, haies, grillage, abatage du sapin trentenaire lors d'un passage de tour d'échelle. Elle indique que le tour d'échelle réclamé entrainerait la dépose et repose d'un grillage, de thuyas, haies et l'abattage d'un sapin trentenaire, représentant des frais estimés à la somme de 9 920 euros sous réserve du coût de la plantation du sapin qui n'a pas été évalué.
Cependant les pièces versées aux débats (permis de construire, plan de masse, extrait du cadastre, photographies) permettent de vérifier que le mur pignon du pavillon de M. et Mme [X] est implanté sur la limite de séparation des propriétés, de sorte que tout accès à cette paroi ne peut se faire qu'en se tenant sur la propriété de Mme [T]. Il en résulte qu'aucune autre solution que la mesure réclamée ne permet de procéder à l'imperméabilisation du mur pignon qui doit terminer l'édification du pavillon des appelants, laquelle doit intervenir avant que l'humidité ne dégrade le bâtiment, remplissant ainsi la condition d'urgence prévue par l'article 834 précité. Par ailleurs, le devis de l'entreprise Bâtiment Construction justifie suffisamment de la méthode employée, consistant dans la mise en place d'un échafaudage avant la réalisation d'un enduit projeté.
Le tour d'échelle réclamé apparaît ainsi indispensable pour permettre l'achèvement de la construction des appelants compte tenu de son implantation sur la limite de propriété et alors que la gêne occasionnée à Mme [T], qui ne peut durer plus que quelques jours, est proportionnée à l'intérêt des travaux. A cet égard, les appelants seront condamnés à remettre en état les lieux après le passage de l'entreprise, notamment en tirant un nouveau grillage remplaçant celui qui sera retiré et en plantant des thuyas en remplacement de ceux qui auront dû être enlevés.
L'autorisation de tour d'échelle sera donc donnée aux appelants, pour une durée de deux à cinq jours en fonction des aléas climatiques, pour permettre la réalisation avant le 31 mai 2023 de l'imperméabilisation du mur pignon de leur pavillon, avec un délai de prévenance de quinze jours. Sous réserve de la signification du présent arrêt, Mme [T] devra laisser le passage dans les conditions susdites sous astreinte de 200 euros par jour d'empêchement d'accès à son fonds, une fois le délai de prévenance écoulé.
Si, en vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, il demeure qu'en l'espèce Mme [T] demande le paiement de frais de remise en état à concurrence de 9 920 euros, et non pas une provision sur cette somme. Il n'y aura donc lieu à référé de ce chef. Par ailleurs, la demande de provision sur dommages-intérêts à concurrence de 5 000 euros ne repose que des suppositions que les appelants ne remettront pas correctement les lieux en état ou seront amenés à détruire un sapin. Le caractère spéculatif, à ce stade, des préjudices évoqués doit conduire à dire n'y avoir lieu à référé de ce chef également.
M. et Mme [X], qui ont certes gain de cause en appel, devront néanmoins supporter les entiers dépens de l'instance qui ordonne une mesure qui leur profite exclusivement, qui comprendront le coût des frais du constat d'huissier diligenté par Mme [T] pour faire examiner l'état des lieux. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, et la condamnation prononcée de ce chef en première instance sera infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise dans sa disposition relative à la charge des dépens ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Autorise M. et Mme [X] à accéder temporairement à la propriété de Mme [T] située au [Adresse 2] (93) pendant le temps strictement nécessaire à la réalisation des travaux d'imperméabilisation de leur mur pignon, et ce en y faisant installer par un entrepreneur un échafaudage pendant une durée de deux à cinq jours selon les contingences climatiques le 31 mai 2023 au plus tard ;
Dit que M. et Mme [X] devront respecter un délai de prévenance de quinze jours avant la réalisation de travaux d'imperméabilisation ;
Ordonne à Mme [T] de laisser pénétrer sur son fonds l'entreprise qui mandatée par M. et Mme [X] sous astreinte provisoire de 200 euros par jour d'empêchement d'accès à sa propriété, une fois le délai de prévenance écoulé, et pendant la période s'achevant le 31 mai 2023 ;
Condamne M. et Mme [X] à remettre en état les lieux après le passage de l'entreprise, notamment en tirant un nouveau grillage remplaçant celui qui sera retiré et en plantant des haies ou thuyas en remplacement de ceux qui auront dû être enlevés ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [T] ;
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens d'appel, qui comprendront le coût des frais du constat d'huissier du 7 octobre 2022 diligenté par Mme [T] pour faire examiner l'état des lieux.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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