Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/06303 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LK2O
SARL TB CONSULTANTS
c/
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2019 (R.G. 2018F00488) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2019
APPELANTE :
SARL TB CONSULTANTS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, venant aux droits de MALAKOFF MEDERIC RETRAITE ARRCO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentées par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société TB consultants a pour activité la formation professionnelle pour adultes. Elle a adhéré au groupe Malakoff Médéric le 14 février 2005.
Par acte d'huissier du 11 avril 2016, le groupe Malakoff a assigné la société TB consultants devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des cotisations dues au titre des 2e, 3e et 4e trimestre 2013 et du 4e trimestre 2014.
Par jugement du 9 février 2018, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société TB consultants à payer à :
- Malakoff Médéric retraite Arrco, la somme de 53 346,01 euros au titre des cotisations retraite Arrco augmentée, pour les arriérés de cotisations, des majorations de retard calculées suivant les modalités fixées à l'article 12 1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au paiement effectif,
- Malakoff Médéric prévoyance, le somme de 1 543,66 euros au titre des cotisations prévoyance augmentée, pour les arriérés de cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées à l'article 15 bis cle la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au paiement effectif,
- condamné la société TB consultants à verser au groupe Malakoff Médéric la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société TB consultants aux dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2019, la société TB consultants a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant les organismes Malakoff Arrco et Malakoff prévoyance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TB consultants demande à la cour de :
- à titre principal,
- ordonner le report à deux ans du paiement des sommes demandées par le groupe Malakoff Médéric retraite Arrco et le groupe Malakoff Médéric prévoyance soit 54 889,67 euros,
- à titre subsidiaire,
- accorder un délai de 18 mois à la société TB consultants pour se libérer de la dette,
- dire que chacune des parties supportera ses propres dépens.
La société TB consultants fait notamment valoir que son activité dépend principalement des politiques publiques et des modalités de paiement des prestations qu'elle a effectuées ; qu'elle a connu de nombreuses difficultés financières qui devraient s'aplanir dans les deux prochaines années ; que le paiement d'une telle somme en une seule fois mettrait en péril l'activité de la société.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le19 mai 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, les organismes Malakoff Arrco et Malakoff prévoyance demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner TB consultants à verser à Malakoff Humanis Agirc Arrco et Malakoff Humanis prévoyance la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner TB consultants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucie Teynie, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civil.
Les organismes Malakoff Arrco et Malakoff prévoyance font notamment valoir que l'appelante ne verse aucune pièce permettant d'apprécier l'origine et la nature de ses difficultés financières et ses perspectives d'amélioration; que l'appelante n'a procédé à aucun règlement depuis le début de la procédure s'agissant de cotisations de 2013 et 2014, exigibles depuis 7 ans ; que les cotisations postérieures ne sont pas réglées et font l'objet de plusieurs procédures distinctes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 15 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
L'appelante, aux termes de sa déclaration d'appel, a sollicité la réformation de l'ensemble des chefs du jugement critiqué.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle ne critique plus que le rejet de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement.
Il convient de relever d'office que la décision déférée à la cour est affectée d'une erreur matérielle en ce que le juge a débouté la société TB consultants de sa demande de délai de paiement dans les motifs de sa décision mais n'a pas repris le rejet de cette demande dans le dispositif.
La société TB consultants qui sollicite à nouveau des délais de paiement devant la cour ne produit que son bilan comptable de l'année 2018, ce qui est insuffisant pour permettre à la cour d'apprécier les difficultés financières qu'elle traverse et ses capacités de remboursement à la date à laquelle elle statue.
La société TB consultants a bénéficié de larges délais de fait compte tenu de la longueur de cette procédure d'appel initiée en 2019.
Sa demande de report de paiement sera donc rejetée. Il en sera de même de sa demande subsidiaire de paiement échelonné. La décision de première instance sera ainsi confirmée.
La société TB consultants sera condamnée à verser la somme de 500 euros à la société Malakoff Médéric retraite Arrco et la somme de 500 euros à la société Malakoff Médéric prévoyance.
Elle sera condamnée aux dépens de cette procédure d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 octobre 2019 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier d'office,
Dit qu'il convient d'ajouter dans le dispositif avant la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure le paragraphe suivant :
'Déboute la société TB Consultant de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement,'
Sans changement pour le surplus,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 21 octobre 2019,
y ajoutant,
Condamne la société TB Consultant à verser la somme de 500 euros à la société Malakoff Médéric retraite Arrco et la somme de 500 euros à la société Malakoff Médéric prévoyance au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TB Consultant aux dépens d'appel dont distraction au profit de de Maître Lucie Teynie.
Le présent arrêt a été signé par Nathalie PIGNON , Présidente , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
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