Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01688 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISAS
Décision déférée à la Cour : ordonnance président de chambre 5-11 du 23 novembre 2023
DEMANDEUR AU DEFERE
Association [Localité 5] UNION SPORT (SDUS)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque G128
DEFENDEUR AU DEFERE
S.E.L.A.R.L. [P]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SMRJ ENSEIGNE ALL BUROTIC »SUR RENVOI APRES CASSATION DE L'ARRET DU 18 JANVIER 2021 POLE 5 CHAMBRE 10 DE PARIS RG 19/11921
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 484 853 627
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, chargée du rapport, et devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère,
M.Julien RICHAUD, Conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la Cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
L'association [Localité 5] Union Sport (l'association SDUS), qui a pour objet la pratique, la promotion et le développement des activités physiques, sportives et culturelles a signé, au bénéfice de la société SMRJ All burotic (la société SMRJ), qui a pour activité, notamment, la vente de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, un bon de commande par lequel cette dernière s'est engagée à payer une certaine somme, en reprise de celles dues au titre de cinq contrats de location de photocopieurs conclus avec un tiers, et à lui louer un autre matériel, moyennant le versement de 21 loyers trimestriels.
Elle a, le même jour, signé une « autorisation de solde total ou partiel » par laquelle elle s'est engagée, au terme des loyers pris en charge, à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ, faute de quoi les sommes versées seraient remboursées, majorées d'une pénalité de 30 %.
Le 12 septembre 2018, la société SMRJ a été mise en liquidation judiciaire par un jugement d'un tribunal de commerce, la société [J] [P], en la personne de M. [J] [P], étant désignée liquidateur.
Reprochant à l'association SDUS de n'avoir pas renouvelé le contrat, la société SMRJ, se fondant sur l'autorisation de solde total ou partiel relatif à la pénalité contractuelle, l'a, après mise en demeure, assignée en paiement d'une certaine somme, par acte d'huissier du 8 juin 2016.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- prononcé la nullité de la clause 3 qui figure dans le document intitulé « autorisation de solde total ou partiel »,
- débouté la Selarl [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMRJ enseigne Allburotic, de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SARL SMRJ enseigne Allburotic représentée par la Selarl [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire à payer à l'association [Localité 5] Union Sports (SDUS) la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,
- condamné la SARL SMRJ enseigne Allburotic représentée par la Selarl [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Julien Brault en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de toutes autres demandes.
Par déclaration du 11 juin 2019, la Selarl [J] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ enseigne Allburotic, a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement déféré,
- Statuant à nouveau,
- condamné l'association [Localité 5] Union Sport à payer à la Selarl [J] [P], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMRJ Allburotic, la somme de 159.983,26 euros,
- rejeté toute autre demande,
- condamné l'association [Localité 5] Union Sport aux dépens.
L'association [Localité 5] Union Sport a formé un pourvoi n° X 21-12.501 à l'encontre de cet arrêt.
Suivant arrêt du 28 septembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2021,en ces termes :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes fondées sur l'article 1709 du code civil, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société [J] [P], en qualité de liquidateur de la société SMRJ All burotic, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; »
PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Par déclaration reçue le 30 novembre 2022 et enregistrée le 12 décembre 2022, la Selarl [P] a saisi la cour d'appel de Paris d'un appel limité aux chefs du jugement critiqué en ce que celui-ci : prononce la nullité de la clause 3 qui figure dans le document intitulé « autorisation de solde total ou partiel », déboute la Selarl [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMRJ enseigne Allburotic, de ses demandes, fins et conclusions, condamne la SARL SMRJ enseigne Allburotic représentée par la Selarl [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire à payer à l'association [Localité 5] Union Sports (SDUS) la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, condamne la SARL SMRJ enseigne Allburotic représentée par la Selarl [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Julien Brault en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 27 janvier 2023, la Selarl [J] [P] a fait signifier par RPVA ses conclusions d'appelante puis, par actes d'huissier du même jour, a fait signifier à l'association SDUS sa déclaration de saisine et ses conclusions d'appelante.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mars 2023, l'association SDUS a saisi le président de la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris d'un incident tendant au constat de la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi en ces termes :
« Vu les articles 1037-1, 1033, 901 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel ;
Il est demandé au Président de la Cour :
- de déclarer la déclaration de saisine caduque ;
- de condamner la SELARL [J] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMRJ, enseigne Allburotic,à payer à l'association SDUS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la SELARL [J] [P] ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SMRJ, enseigne Allburotic aux dépens d'appel. »
Le 25 mars 2023, l'association SDUS a transmis par RPVA ses conclusions d'intimée.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2023, la Selarl [J] [P] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 651, 905-2, 908 à 910, 1037-1 :
- de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par RPVA les 24 et 25 mars 2023 de la partie intimée pour n'avoir pas respecté le délai d'un mois pour conclure en réponse,
- subsidiairement, de rejeter les conclusions fondées sur les articles 1037-1, 1033 et 901 du code de procédure civile tendant au constat de la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi,
- de mettre à la charge de l'association loi 1901 [Localité 5] union sport les dépens du présent incident.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président de chambre a statué de la façon suivante :
« DISONS le président de la chambre compétent pour statuer sur l'incident de la saisine de la cour sur renvoi de cassation ;
DISONS l'association [Localité 5] Union Sport réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Paris dont l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 a été cassé ;
CONDAMNONS l'association [Localité 5] Union Sport aux dépens de l'incident ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de plaidoiries du jeudi 18 janvier 2024 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation devant la chambre 5-11 de la cour d'appel de Paris, escalier Z, 4ème étage, salle Pothier, [Adresse 1] ;
RAPPELONS les dispositions de l'article 1037-1 alinéa 8 du code de procédure civile :
« Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. » ».
L'association [Localité 5] Union Sport a déposé à l'encontre de l'ordonnance du 23 novembre 2023, une requête en déféré par le réseau privé virtuel des avocats le 6 décembre 2023, au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile notamment son dernier alinéa, de l'article 916 du code de procédure civile notamment ses alinéas 2 et 4, de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que des principes régissant l'excès de pouvoir, par laquelle elle demande à la cour :
- de déclarer recevable la présente requête ;
- de la déclarer bien fondée ;
- Et y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance de Monsieur le Président de la chambre en date du 23 novembre 2023,
- de de dire recevables les conclusions notifiées par l'association intimée en date du 25 mars 2023 à 19h17 ;
- de déclarer la déclaration de saisine caduque.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, la Selarl [J] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SMRJ enseigne Allburotic, au visa des articles 651, 905-2, 908 à 910, 1037-1 :
- de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 novembre 2023,
- de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par RPVA les 24 et 25 mars 2023 de la partie intimée pour n'avoir pas respecté le délai d'un mois pour conclure en réponse prévu par la procédure à bref délai,
- subsidiairement, de rejeter les conclusions fondées sur les articles 1037-1, 1033 et 901 du code de procédure civile tendant ua constat de la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi,
- de mettre à la charge de l'association loi 1901 [Localité 5] Union Sport les dépens du présent incident.
*
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 1032 alinéa 1er du code de procédure civile :
« La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. »
En vertu de l'article 1033 du même code :
« La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est annexée. »
Aux termes de l'article 1037-1 du code de procédure civile :
« En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l'article 911 et les délais sont augmentés conformément à l'article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d'intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. »
L'article 905 prévoit que « Le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué (...) ».
En vertu de l'article 905-1 alinéa 1er du même code :
« Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. »
En vertu de l'article 916 dernier alinéa du code de procédure civile :
« Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »
Sur la compétence du président de la chambre
L'association [Localité 5] Union Sport soutient qu'il ressort des dispositions des articles 1037-1 et 916 du code de procédure civile qu'en cas de saisine de la cour d'appel sur renvoi de la cour de cassation, la compétence du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président est strictement limitée à deux types d'incidents :
- la caducité de la déclaration de saisine lorsqu'elle n'a pas été signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation,
- le défaut de remise et de notification des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire dans les deux mois de son assignation en intervention forcée ou de son intervention volontaire.
Elle en déduit que tous les autres incidents de procédure doivent être tranchés par la chambre compétente lorsqu'elle statue sur le fond et qu'ainsi seule la cour d'appel, à l'exclusion du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, peut prononcer l'irrecevabilité des conclusions des parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation.
La cour relève que bien que reprenant dans ses motifs les moyens soulevés dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance querellée, l'association SDUS ne demande pas dans son dispositif l'infirmation de l'ordonnance sur ce point.
Au demeurant, il résulte de l'examen de l'article 1037-1 que la liste donnée est limitative. Aucune ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président n'est prévue pour statuer sur le non-respect des délais de remise des conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine et des conclusions des parties adverses. Seules deux hypothèses sont prévues, à savoir la caducité de la déclaration de saisine et le non-respect des délais de remise des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire.
Tel n'est pas le cas de la demande de la Selarl [J] [P] ès qualités tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions de l'association [Localité 5] Union Sport signifiées par RPVA les 24 et 25 mars 2023.
Le président de la chambre était donc incompétent pour connaître de cette demande et l'ordonnance sera infirmée sur ce point. Il était en revanche compétent pour connaître de la demande de l'association SDUS tendant à voir déclarer la déclaration de saisine caduque et l'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En outre, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 916 précité, la cour d'appel saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.
A titre superfétatoire, la cour relève que l'association SDUS disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, intervenue le 27 janvier 2023, pour remettre ses conclusions d'intimée et que cette remise est intervenue le 25 mars 2023 ' soit dans le délai requis -, les conclusions d'incident tendant à voir déclarer la déclaration de saisine caduque étant datées du 24 mars 2023.
Sur la déclaration de saisine
L'association [Localité 5] Union Sport soutient que le document qualifié de déclaration de saisine après renvoi de cassation de la cour d'appel de Paris en date du 11 décembre 2022 ne peut en tenir lieu et ne comporte pas les mentions de l'article 901 du code de procédure civile en particulier les chefs du jugement critiqués. Elle conclut à la caducité de la déclaration de saisine et invoque les articles 1032, 1033 et 901 du code de procédure civile.
La Selarl [J] [P] ès qualités indique avoir strictement respecté les exigences de l'article 1037-1 du code de procédure civile en attendant la notification par le greffe de l'avis de fixation afin de pouvoir procéder aux significations prévues en l'absence de constitution volontaire d'un avocat au soutien des intérêts de l'intimé y ajoutant même les bulletins mentionnant l'existence d'une procédure à bref délai.
La cour relève que la Selarl [J] [P] a saisi la cour d'appel de renvoi par acte du 30 novembre 2022 et cette déclaration a été enregistrée le 12 décembre 2022. Le 16 janvier 2023 a été notifié par le greffe un avis de changement de distribution attribuant l'affaire à la chambre 5-11.
Le 24 janvier 2023 le greffe de la chambre 5-11 a signifié l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Le 27 janvier 2023, la Selarl [J] [P] ès qualités a fait signifier par huissier à l'association SDUS la déclaration de saisine, l'avis de fixation et l'avis de changement de distribution. Le même jour elle lui a fait signifier par un acte distinct ses conclusions d'appelante.
L'association SDUS n'a constitué avocat que le 24 mars 2023.
Il résulte des développements qui précèdent que la Selarl [J] [P] a satisfait à l'exigence selon laquelle la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. L'association SDUS ne peut se prévaloir d'une irrégularité des mentions portées sur les actes remis alors que la déclaration de saisine telle qu'enregistrée par le greffe de la cour accompagnée des autres pièces relatives au déroulé de la procédure mais surtout les conclusions concomitamment signifiées lui permettaient d'avoir connaissance des chefs du jugement critiqué dont la cour de renvoi était saisie dans les limites de la cassation.
La déclaration de saisine de la Selarl [J] [P] ès qualités n'encourt donc pas la caducité.
Sur les dépens
L'association [Localité 5] Union Sport ayant succombé en son incident soulevé originairement, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens. Sur déféré, elle sera aussi condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME partiellement l'ordonnance du 23 novembre 2023 ;
CONFIRME ladite ordonnance en ce qu'elle dit le président de la chambre compétent pour statuer sur la demande de l'association [Localité 5] Union Sport tendant à voir déclarer la déclaration de saisine caduque, en ce qu'elle retient la validité de la déclaration de saisine et en ce qu'elle statue sur les dépens et les frais irrépétibles ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE le président de la chambre incompétent pour connaître de la demande de la Selarl [J] [P] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par RPVA les 24 et 25 mars 2023 par l'association [Localité 5] Union Sport ;
DECLARE recevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi transmise par la Selarl [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SRMJ enseigne Allburotic le 30 novembre 2022 ;
DEBOUTE en conséquence l'association [Localité 5] Union Sport de sa demande tendant à voir déclarer la déclaration de saisine caduque ;
CONDAMNE l'association [Localité 5] Union Sport aux dépens.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ