Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2022
(n° / 2022, 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20968 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7ON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019000449
APPELANTE
SARL GREEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 430 458 372
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocate au barreau de PARIS, toque : P0370,
Assistée de Me Thomas BUFFIN de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉS
Monsieur [V] [B]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (59)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
SARL ASTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 414 921 015,
Ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque C2428,
Assistés de Me Anne-Claire DE RICHOUFFTZ, avocate au barreau de LYON,
LE FONDS D'INVESTISSEMENT RHONE ALPES 1 représenté par la société de gestion FRI AUVERGNE RHONE-ALPES GESTION, SAS,
Immatrculée au RCS de LYON sous le numéro 752 187 716,
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
SA RHONE DAUPHINE DÉVELOPPEMENT (RDD), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 345 158 117
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, toque : R231,
Assistés de Me Sandrine MOLLON de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocate au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
quien ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne-Sophie TEXIER dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Créastyl, spécialisée dans la fabrication de papiers d'emballages pour fleuristes et papiers d'emballages cadeaux, était présidée par la société Aster, elle-même gérée par M. [B], et détenue à hauteur de 70 % par la SARL Aster, de 2,6 % par M. [B], de 23,76 % par le fonds régional d'investissement Rhône Alpes 1 (le FRI Rhône Alpes 1), et de 3,82 % par la société Rhône Dauphiné Développement (la société RDD).
Elle clôturait ses comptes le 31 mars de chaque année.
Le 8 septembre 2014, la SARL Green, société mère de la société Clayrton's, spécialisée dans les emballages et accessoires de décoration à destination des fleuristes, a manifesté son intérêt pour l'acquisition de la totalité des actions de la société Créastyl.
Le 30 septembre 2014, a été signé un protocole d'accord entre, d'une part, la société Aster, M. [B], le FRI Rhône Alpes 1 et la société RDD, cédants, et, d'autre part, la société Green, cessionnaire, stipulant la cession de l'intégralité du capital de la société Créastyl pour un prix forfaitaire et global de 1 200 244 euros.
La cession est intervenue le 23 octobre 2014. A la même date, M. [B] et la société Aster, d'une part, et la société Green, d'autre part, ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif, elle-même assortie d'une garantie de paiement par la Banque Martin Maurel.
Invoquant un dol tenant à la transmission par M. [B] d'une situation intermédiaire au 31 juillet 2014 erronée et, à titre subsidiaire, la garantie d'actif et de passif, la société Green a, les 17 et 23 janvier 2017, assigné la société RDD, la SARL Aster, le FRI Rhône Alpes 1, représenté par la société Sigefi Private Equity, et M. [B].
Le 30 novembre 2017, elle a également assigné la SAS Fonds régional d'investissement Auvergne Rhone Alpes Gestion (la société FRI Auvergne Rhone-Alpes gestion) puis, le 11 janvier 2018, le FRI Rhône-Alpes 1, représenté par sa société de gestion la SAS FRI Rhône-Alpes gestion, et, enfin le 18 octobre 2018, le FRI Rhône Alpes 1, représenté par la société FRI Auvergne Rhône Alpes gestion.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a':
- joint les quatre instances,
- mis hors de cause la société Sigefi Private Equity, pour nullité de son assignation, et dit que la société Green était irrecevable en son action envers la SAS FRI Auvergne Rhône-Alpes gestion pour défaut d'intérêt à agir,
- dit que la société Green était recevable en ses demandes formées contre les sociétés Aster et RDD, M. [B] et le FRI Rhône Alpes 1 représenté par sa société de gestion la société FRI Auvergne Rhône Alpes gestion, sur le fondement du dol,
- débouté la société Green sur ce fondement,
- dit que la société Green était irrecevable en son action formée contre la société Aster et M. [B] sur le fondement d'une garantie d'actif et de passif dont elle est déchue des droits,
- débouté la société Aster, M. [B], le FRI Rhône Alpes 1 représenté par la société FRI Auvergne Rhône Alpes gestion et la société RDD de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts,
- condamné la société Green, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros chacun à la société Sigefi Private Equity et à la société FRI Auvergne Rhône Alpes gestion, celle de 3 000 euros chacun à la société RDD et au FRI Rhône Alpes 1, représenté par sa société de gestion FRI Auvergne Rhône Alpes gestion, et celle, globale, de 20 000 euros à la société Aster et M. [B],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Green aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, sur le dol, que la situation intermédiaire du 31 juillet 2014, en ce qu'elle avait été demandée par la société Green en phase pré-contractuelle avant de décider de la poursuite des pourparlers, avait été déterminante du consentement à acquérir de cette dernière, mais qu'elle ne procédait pas d'un dol et, sur la garantie d'actif et de passif, que la société Green était déchue de son bénéfice à défaut de l'avoir mise en jeu dans les délais prévus.
La société Green a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 13 novembre 2019, en intimant M. [B], la sociét Aster, le FRI Rhône Alpes 1, représenté par sa société de gestion FRI Auvergne Rhône Alpes gestion, et la société RDD, et en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exception de ceux relatifs à la jonction, à la mise hors de cause de la société Sigefi Private Equity, à l'irrecevabilité de l'action envers la SAS FRI Auvergne Rhône-Alpes gestion et aux condamnations pour frais irrépétibles prononcées en faveur des défendeurs non intimés.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020, la SARL Green demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette ses demandes sur le fondement du dol, déclare irrecevable son action dirigée contre la société Aster et M. [B] sur le fondement de la garantie d'actif et de passif et la condamne à payer certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit des société RDD et Aster, du FRI Rhône Alpes 1 représenté par sa société de gestion FRI Auvergne Rhône Alpes gestion et de M. [B] ainsi qu'aux dépens et la déboute de ses demandes plus amples ou contraires, et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner solidairement M. [B], la société Aster, le FRI Auvergne Rhône Alpes gestion et la société RDD à lui payer la somme de 1 471 355,33 euros de dommages et intérêts, avec intérêts à compter du 27 mai 2016 ;
- à titre subsidiaire, de condamner M. [B] et la société Aster à lui payer la somme de 850 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2016 sur 753 135,91 euros et à compter du 28 octobre 2016 pour le surplus, au titre de la garantie d'actif et de passif ;
- de condamner M. [B], la société Aster, FRI Auvergne Rhône Alpes gestion et la société RDD à lui payer la somme de 50 000 euros HT en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.
Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 mai 2020, le FRI Rhône Alpes 1, représenté par sa société de gestion FRI Rhône Alpes gestion, et la société RDD demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de la société Green fondées sur le dol et condamne celle-ci à payer certaines sommes aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts'et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Green à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- à titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à la demande de la société Green sur le fondement du dol dirigée contre eux, de condamner solidairement la société Aster et M. [B] à les relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
- en tout état de cause, de condamner la société Green à leur payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2020, la société Aster et M. [B] demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la société Green et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme complémentaire de 20 000 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
- Sur la demande de dommages et intérêts de la société Green fondée sur le dol
La société Green demande que les intimés soient solidairement condamnés, sur le fondement du dol, à lui payer la somme de 1 471 355,33 euros de dommages et intérêts.
Elle soutient, d'une part, que la situation intermédiaire de la société Créastyl relative à la période du 1er avril au 31 juillet 2014 qui lui a été transmise le 29 août 2014 omet de comptabiliser certaines charges et inclut des produits fictifs, avec pour conséquence la réalisation d'un bénéfice net affiché de 26 455 euros au lieu d'une perte de 192 858 euros, et, d'autre part, que ces inexactitudes procèdent d'une tromperie intentionnelle sans laquelle elle n'aurait pas acquis les actions de la société.
La société Aster et M. [B] contestent le caractère déterminant du dol allégué et, à titre subsidiaire, l'existence d'un dol en arguant que les retraitements à opérer sur la situation au 31 juillet 2014 invoqués par la société Green sont soit injustifiés, soit ne résultent pas d'une intention de tromper.
Le FRI Rhône Alpes 1, représenté par sa société de gestion, et la société RDD font valoir que la société Green ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive commise par eux et en déduisent qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur égard.
L'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. / Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
Il sera d'abord recherché si la communication de la situation intermédiaire de la société Créastyl au 31 juillet 2014 a été déterminante du consentement de la société Green à l'acquisition des actions.
Pour conclure au caractère déterminant de la situation intermédiaire, la société Green se prévaut d'un courriel adressé le 25 juillet 2014 à M. [B] par M. [D] [Y], directeur commercial et marketing de la société Clayrton's et co-gérant de la société Green, qui est ainsi libellé :
« [...] / Pour pouvoir vous faire une proposition cohérente et en pleine connaissance de cause, nous avons besoin de : / votre situation comptable au 31 juillet 2013, / Nous aurons besoin rapidement de votre situation au 31 juillet 2014, [...] / Nous ne pourrons pas prendre de décision sans la connaissance de cette dernière situation, elle nous permettra de valider la crédibilité du business plan 2014/2015. / [V] [[B]], pour être transparent, pour le moment, nous n'avons pas assez d'éléments factuels nous permettant de conclure que l'entreprise est complètement repartie sur de bons rails. ».
Le 29 août 2014, M. [B], en réponse à un courriel du 28 août (non produit), a transmis la situation au 31 juillet 2014, faisant apparaître, à cette date, un résultat net de 26 455 euros.
Le 8 septembre 2014, la société Green a adressé à M. [B] une lettre confirmant son intérêt pour l'acquisition des actions de la société Créastyl selon les conditions et modalités précisées dans ce document.
Il en résulte, d'une part, que, s'interrogeant sur le point de savoir si la situation de la société Créastyl était en voie d'amélioration, la société Green a demandé à disposer d'éléments financiers sur l'activité au cours des quatre premiers mois de l'exercice 2014-2015 (avril-juillet) et, d'autre part, qu'elle a adressé une lettre d'intérêt 10 jours après la réception de ces éléments.
Plusieurs autres circonstances méritent toutefois d'être relevées.
En premier lieu, dans un courriel du 21 juillet 2014 adressé à M. [B], faisant référence au rendez-vous intervenu entre les parties prenantes le 19 juillet 2014, M. [D] [Y] a confirmé son intérêt pour l'acquisition en soulignant que le rapprochement entre les sociétés Créastyl et Clayrton's « constituerait un acteur de poids sur le marché et permettrait d'offrir une alternative crédible au regroupement de nos clients et à la maturité de notre marché ».
Il convient également de relever que, par une lettre circulaire datée du 22 octobre 2014, veille de la date de réalisation de l'opération d'acquisition, M. [B], en qualité de président-directeur général de la société Créastyl, et MM. [D] et [S] [Y], en qualité, respectivement, de directeur général et de président-directeur général de la société Clayrton's, ont fait savoir, à leurs clients notamment, que le rapprochement entre les sociétés Créastyl et Clayrton's correspondait « à une évolution évidente du marché, Créastyl et Clayrton's partageant le même réseau de distribution » et que « le nouveau groupe [allait] proposer maintenant une offre cohérente, complémentaire et non plus concurrente ».
Il s'ensuit que l'acquisition de la société Créastyl par la société Green répondait à une logique industrielle.
En deuxième lieu, les comptes annuels 2013-2014 de la société Créastyl joints à un courriel du 24 juillet 2014 adressé par M. [B] à M. [D] [Y] affichaient des résultats d'exploitation et net déficitaires de, respectivement, 981 967 euros et 1,28 million d'euros.
Interrogé le 21 juillet 2014 par M. [D] [Y] sur les éléments constitutifs de la perte de l'exercice 2013-2014, M. [B] a répondu, le 23 juillet suivant :
« passif social de plus de 300K€, retard de plus de six mois du transfert [du site de [Localité 10], fermé], perte de marge, (nettoyage des stocks MP de [Localité 10]), dérapage de la masse salariale (doublement des équipes), augmentation des honoraires techniques, explosion des rebu[t]s et déchets liés au démarrage de la KYMC [machine servant à imprimer], perte de productivité (un site travaillant à 25 % de sa capacité) et une prise en main d'une machine qui a demandé plus d'un an, coût des intersites, nécessité de recourir à la sous-traitance ... Vous aurez le détail comparatif des postes de charges. Hors exploitation, le démarrage de l'amortissement (sans doute un peu trop court dégressif sur 6 ans) de la machine pèse fortement sur le résultat net. »
Ainsi, la société Green savait que la société Créastyl avait connu des dfficultés importantes au cours du dernier exercice, clos le 31 mars 2014, dont l'origine était multifactorielle, de sorte que la situation de cette société au 31 juillet 2014, soit quatre mois plus tard, ne pouvait constituer qu'un indicateur fragile.
Au demeurant, dans un article paru sur le site le-pays.fr le 20 novembre 2015, M. [K], ancien responsable de production de la société Clayrton's devenu après l'acquisition directeur général de la société Créastyl (par l'intermédiaire de la société Bracopar), a expliqué qu'à l'époque de l'achat, la société Créastyl était « au bord du gouffre » mais qu'ils avaient « de fort espoirs de pouvoir redresser la société [Créastyl] en appliquant les méthodes de management de Clayrton's ».
En troisième lieu, il doit être observé que si, dans un courriel du 25 juillet 2014, M. [D] [Y] avait évoqué une éventuelle fixation d'une partie du prix en considération des résultats réalisés par rapport au business plan communiqué (à savoir un bénéfice net de 239 000 euros au titre de l'exercice 2014-2015), il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette solution ait été explorée plus avant et force est de constater que les prix retenus dans la lettre d'intérêt et le protocole de cession ne comportent pas de partie variable.
Enfin, ni la lettre d'intérêt de la société Green du 8 septembre 2014, ni le protocole de cession du 30 septembre 2014, ni la convention de garantie d'actif et de passif du 23 octobre 2014 ne font référence à la situation au 31 juillet 2014 (seuls les comptes annuels arrêtés le 31 mars 2014 étant évoqués) ou, plus largement, aux perspectives de redressement de la société Créastyl.
S'agissant plus particulièrement de la lettre d'intention, elle propose un prix d'acquisition de 1,2 million d'euros (le prix convenu au final s'élevant à 1 200 244 euros) en indiquant que celui-ci correspond aux capitaux propres au 31 mars 2014 majorés « d'une survaleur de 901 087 euros », sans autre précision, et qu'il a été déterminé « au vu des informations et des éléments que vous nous avez fournis, qui devront être complétés et confirmés dans le cadre des audits prévus au paragraphe 3.1 ci-après ».
Or, le 3.1 de la même lettre prévoit, parmi les conditions préalables, la « réalisation d'audits comptables, financiers, fiscaux, sociaux et juridiques [...] qui ne devrai[en]t pas révéler d'éléments de nature à affecter de manière substantielle (plus de 15 % de la situation nette de la société au 31/03/2014) la valeur de la société », ce dont il se déduit que seule la découverte d'éléments affectant la valeur de la société au 31 mars 2014 était érigée en condition préalable.
Ainsi, il n'est pas établi qu'en dépit de la préoccupation exprimée par la société Green dans son courriel du 25 juillet 2014 quant à l'évolution de la société Créastyl au cours des premiers mois de l'exercice 2014-2015 et de l'envoi de la lettre d'intention dans un temps proche de la réception de la situation au 31 juillet 2014, ce dernier document a déterminé le consentement à l'acquisition des actions de la société Créastyl.
La demande de dommages et intérêts présentée par la société Green sur le fondement du dol doit, en conséquence, être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur la demande de la société Green fondée sur la garantie d'actif et de passif
La société Green entend, sur le fondement de la convention de garantie d'actif et de passif conclue le 23 octobre 2014, voir condamner M. [B] et la société Aster au paiement d'une somme de 850 000 euros, outre intérêts au taux légal.
Elle soutient avoir eu connaissance des événements donnant lieu à garantie le 24 mai 2016, date de communication du rapport d'audit des comptes de la société Créastyl établi par la société Comexpert, et les avoir notifiés dans les délais impartis par l'article 2.4 de la convention d'actif et de passif. Elle estime par ailleurs être fondée à mettre en jeu la garantie pour un montant total de 1 588 709,90 euros, limité à 850 000 euros conformément au plafond prévu par l'article 2.3 de la convention.
M. [B] et la société Aster sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il déclare la société Green irrecevable en sa demande comme étant déchue de ses droits et, à titre subsidiaire, concluent au rejet de celle-ci.
Ils prétendent que la société Green n'a pas respecté les délais de notification prévus par l'article 2.4 de la convention et, subsidiairement, qu'il n'y a pas matière à garantie.
L'article 2.1.1 de la convention de garantie d'actif et de passif stipule :
« En conséquence des déclarations et garanties stipulées à l'article 1 ci-dessus, le Garant [M. [B] et la société Aster agissant solidairement] s'engage solidairement et s'oblige irrévocablement, à première demande du Bénéficiaire [la société Green], à indemniser le Bénéficiaire, dans les limites fixées ci-après, à concurrence de cent pour cent (100 %) :
a. de tout passif supplémentaire ou diminution d'actif de la Société [la société Créastyl] qui viendrait à se révéler postérieurement à la date des présentes, dont l'origine ou la cause serait antérieure au 31/03/2014 et n'aurait pas été comptabilisé ou qui aurait été insuffisamment comptabilisé ou provisionné dans les Comptes de Référence [les comptes de la société Créastyl clos le 31 mars 2014] ;
b. de tout passif supplémentaire ou diminution d'actif de la Société dont l'origine ou la cause serait comprise entre le 01/04/2014 et la date de la présente convention [23 octobre 2014] et qui résulterait d'une inexactitude ou d'une omission d'une quelconque déclaration faite à l'article 1.7 ci-dessus ;
c. de tout coût, préjudice direct ou indirect, dommage ou perte, de quelque nature que ce soit, autres que les passifs supplémentaires ou diminution d'actif visés aux (a) et (b) ci-dessus, que pourrait subir le Bénéficiaire ou la Société du fait d'une inexactitude ou d'une omission d'une quelconque déclaration faite à l'article 1 ci-dessus. »
L'article 2.4.1 de la même convention prévoit :
« A peine de déchéance de la garantie, le Bénéficiaire notifiera au Garant tout événement susceptible de mettre en jeu la présente "Convention de Garantie" :
- dans les 15 jours qui suivront la date à laquelle il aura connaissance de l'événement lorsqu'il n'émane pas de la réclamation d'un tiers ;
- dans les 30 jours de la connaissance par la société concernée de la réclamation lorsque celle-ci émane d'un tiers ;
- au plus tard 25 jours avant l'expiration du délai de réponse à l'administration en cas de notification de redressement en matière fiscale, parafiscale, douanière ou sociale ;
- immédiatement si la réclamation ou l'événement donne lieu à une procédure de référé ou à bref délai. »
Il convient de déterminer, pour chaque événement ouvrant droit à garantie selon la société Green, si celui-ci a fait l'objet d'une notification dans le délai imparti par l'article 2.4.1 de la convention et, dans l'affirmative, s'il est couvert par la garantie et à hauteur de quel montant.
Au préalable, il convient de préciser que la société Green a mis en jeu la garantie :
- une première fois, par une lettre datée du 27 mai 2016 (accompagnée du rapport de la société Comexpert du 24 mai 2016) relevant la non-conformité de dépréciations de stocks, de certaines opérations et des reventes de films polypropylène, l'absence de provision constatée dans les comptes clos le 31 mars 2014 relative aux loyers restant à courir au titre du bail du site de [Localité 10] et le défaut de comptabilisation de certaines factures ;
- une seconde fois, par une lettre datée du 28 octobre 2016 faisant état de non-conformités affectant les machines à sac Holweg RS1 et RS2 et indiquant qu'étaient joints deux rapports de la société Veritas des 14 et 25 octobre 2016 ainsi que des devis de remise en conformité.
- La dépréciation non conforme des stocks
Reprenant les éléments figurant dans la lettre du 27 mai 2016 et le rapport joint de la société Comexpert, la société Green estime que la provision sur stock enregistrée dans les comptes clos le 31 mars 2014 a été sous-évaluée à hauteur de 223 758 euros en raison, d'une part, de l'absence de dépréciation de certains surstocks ou articles dont la rotation est faible et, d'autre part, de mouvements fictifs de stocks destinés à les rajeunir opérés par la facturation à un client « Créastyl ».
Comme le soulignent la société Aster et M. [B], il est procédé, à la clôture de chaque exercice, à un inventaire physique des stocks ainsi qu'à un examen des éventuelles dépréciations dont ceux-ci doivent faire l'objet, de sorte que l'absence de dépréciation pratiquée lors de l'exercice précédent apparaît à l'occasion de ces opérations.
La société Green préside la société Créastyl et a pour co-gérant M. [S], par ailleurs directeur général de la société Créastyl (aux côtés de la société Bracopar, représentée par M. [K]).
De par ses fonctions de présidente ou, à tout le moins, par l'intermédiaire de M. [S] [Y], la société Green a nécessairement eu connaissance, à l'issue des opérations de clôture de l'exercice 2014 (arrêté le 31 décembre 2014), de l'absence de dépréciation de certains articles du stock lors de l'exercice précédent (clos le 31 mars 2014).
La liasse fiscale de l'exercice 2014 étant datée du 15 mai 2015, il doit être considéré que les opérations de fin d'exercice étaient alors achevées.
Ayant mis en jeu la garantie le 27 mai 2016, soit plus de 15 jours après le 15 mai 2015, la société Green est déchue du bénéfice de la garantie en application de l'article 2.4.1 de la convention.
Cette déchéance ne rend pas la demande de la société Green irrecevable mais mal fondée.
S'agissant des écritures de facturation au client « Créastyl » opérant des mouvements fictifs sur les stocks, il n'est pas démontré qu'elles aient nécessairement été mises en évidence par les opérations de fin d'exercice décrites plus haut.
Par ailleurs, ni l'article du directeur général de la société Créastyl paru sur le site le-pays.fr le 20 novembre 2015, qui fait seulement état de dysfonctionnements « sur les stocks », sans autre précision, ni le courriel du 3 décembre 2015 de M. [B] adressé à MM. [D] et [S] [Y] en réaction à cet article, qui n'évoque pas les écritures litigieuses, n'établissent une connaissance de celles-ci par la société Green avant la communication du rapport de la société Comexpert.
La société Green a donc respecté le délai de 15 jours imparti par l'article 2.4.1 de la convention et, partant, n'est pas déchue du bénéfice de la garantie concernant les mouvements fictifs de stocks qu'elle allègue.
Elle estime que ces mouvements sont démontrés, ce que M. [B] et la société Aster contestent, et qu'ils ouvrent droit à garantie en raison de l'inexactitude de la déclaration faite par les garants à l'article 1.6 de la convention (« Les comptes de référence sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la situation économique et du patrimoine de la société au 31 mars 2014. / Toutes les provisions nécessaires ont été constatées [...] »).
Au soutien de ses allégations, la société Green produit le rapport de la société Comexpert qui, pour conclure que « des mouvements fictifs de stocks ont été opérés par la facturation à un client "Créastyl" de très faible quantité », se borne à indiquer « Par exemple, nous voyons dans la base stock au 31 mars 2014 sur le stock Bob Fleur Collection des articles BO011323 qui ont des mouvements suspects [ayant] comme conséquence de minorer la provision » puis à reproduire un tableau de 11 lignes illisible.
Dans ces conditions, les mouvements fictifs de stocks allégués, qui reposent sur de simples affirmations, ne sont pas établis.
La demande d'indemnisation examinée doit donc être rejetée.
- La non-conformité de certaines opérations
* Les factures de vente à la société I2M des 10 juillet 2014 (13 199,76 euros) et 5 février et 10 mars 2014 (6 660 euros)
Ces factures sont mentionnées dans la lettre de mise en jeu de la garantie du 27 mai 2016 et le rapport joint de la société Comexpert, qui indiquent que les prestations facturées à la société I2M ne sont justifiées par aucune pièce. Le rapport précise que, lors de la tentative de recouvrement de ces factures, la société I2M a objecté qu'il n'existait aucun justificatif de vente (bon de commande, bon de livraison, bon de transport).
Il ressort des pièces annexées à la lettre adressée le 14 juin 2016 par M. [B] et la société Aster en réponse à la mise en jeu de la garantie du 27 mai 2016 que, le 23 février 2015, M. [K] a vainement demandé le paiement des factures à la société I2M et qu'il s'est ensuite tourné vers M. [B], lequel lui a répondu, par courriel du 23 mars 2015 envoyé en copie à MM. [D] et [S] [Y] (co-gérants de la société Green), que les factures étaient bien dues.
A la date du courriel adressé en copie par M. [B] aux consorts [Y] (le 23 mars 2015), la tentative de recouvrement auprès de la société I2M avait eu lieu, de sorte que l'objection soulevée par cette dernière, à savoir l'inexistence de justificatifs de vente, était déjà connue.
Dès lors, c'est à juste titre que M. [B] et la société Aster font valoir que la société Green aurait dû procéder, dans les 15 jours du 23 mars 2015, à la notification de l'événement tenant au caractère prétendument fictif des ventes en cause.
Ayant notifié cet événement le 27 mai 2016, elle est déchue du bénéfice de la garantie en application de l'article 2.4.1 de la convention.
* La facture de vente émise à l'ordre d'I2M le 29 juillet 2014 pour 14 000 euros
La société Green fait valoir que M. [B] a reconnu le caractère infondé de la facture en cause et que celle-ci a par la suite fait l'objet d'un avoir du même montant.
Pour soutenir que le délai de notification de l'article 2.4.1 de la convention de garantie n'a pas été respecté, M. [B] et la société Aster se bornent à invoquer le courriel du 23 mars 2015 mentionné ci-avant, qui ne concerne pas la facture du 29 juillet 2014.
Le non-respect du délai de notification prévu par l'article 2.4.1 de la convention de garantie n'est donc pas établi.
La société Green estime que les opérations avec le client I2M caractérisent une inexactitude des déclarations faites par les garants aux articles 1.6 et 1.7 (j) de la convention de garantie tout en précisant que le premier article n'est applicable qu'aux factures antérieures au 31 mars 2014, ce dont il se déduit que celle examinée, datée du 29 juillet 2014, entrerait seulement dans les prévisions du second.
L'article 1.7 de la convention de garantie, intitulé « Gestion de la Société jusqu'à la cession des actions », mentionne que le Garant déclare et garantit au Bénéficiaire qu'il n'y a pas eu depuis le 31 mars 2014 :
« (j) de signature de nouveau contrat ou renouvellement de contrat, par la Société, hors abonnement, en dehors de ceux correspondant à des opérations courantes conclues à des conditions normales, à l'exception de [...] ».
Il ressort de courriels de M. [B] des 5 août et 23 octobre 2014, produits par la société Green, que la facture de 14 000 euros du 29 juillet 2014 résulte d'une erreur (double facturation) qui a été réparée par l'émission d'un avoir du même montant le 22 octobre 2014.
A supposer même qu'une erreur de facturation puisse s'analyser en une signature de contrat conclue à des conditions anormales, la société Green ne justifie pas en quoi l'opération consistant à avoir émis le 29 juillet 2014 une facture infondée car redondante puis procédé à son annulation le 22 octobre suivant aurait :
- eu une incidence sur les comptes de la société Créastyl clos le 31 mars 2014 (article 2.1.1 a de la convention de garantie),
- ou engendré un passif supplémentaire ou une diminution d'actif de la société Créastyl entre les 1er avril et 23 octobre 2014 (article 2.1.1. b),
- ou entraîné un coût, préjudice direct ou indirect, dommage ou perte, de quelque nature que ce soit, à elle-même ou à la société Créastyl (article 2.1.1 c).
La demande d'indemnisation examinée doit donc être rejetée.
- L'« indemnité Ultra Fast » d'un montant de 34 028, 27 euros
Cette indemnité est mentionnée dans la lettre de mise en jeu de la garantie du 27 mai 2016 et le rapport joint de la société Comexpert, dont il ressort qu'aurait été enregistrée dans les comptes de la société Créastyl, en produit, une indemnité d'assurance hypothétique de 34 028, 27 euros à raison de la livraison, par la société Ultra Fast, de marchandises détériorées.
Il ressort des pièces versées aux débats :
- que, le 21 mai 2014, la société Créastyl a adressé une « facture de réclamation » destinée à l'assureur qui a été enregistrée en comptabilité en produits divers de gestion courante dans la situation intermédiaire arrêtée au 31 juillet 2014 (correspondant aux comptes de la période allant du 1er avril au 31 juillet 2014) ;
- que, le 20 octobre 2014, par un courriel ayant pour objet « Livraison de 8 conteneurs avec traces de rouille et moisissure en provenance de Chine [...] », M. [B] et l'assistante administrative et comptable de la société Créastyl ont été informés du refus de l'assureur de donner suite à la réclamation ;
- que, le 4 novembre 2014, l'assistante administrative et comptable a envoyé à M. [S] [Y] un courriel sans contenu ayant pour objet « DOSSIER livraison de 8 conteneurs avec traces de rouille et moisissure en provenance de Chine [...] » ;
- que, le même jour, M. [S] [Y] a, par un courriel comportant diverses pièces jointes adressé à M. [Y] et en copie à l'assistante administrative et comptable et à M. [K], demandé au premier de l'« informer de la situation de ce dossier et des mesures à prendre » ;
- que, le 24 novembre 2014, M. [B] a adressé un courriel destiné à l'assureur protestant contre le refus d'indemnisation ;
- que, par courriel du 4 février 2015, transféré à M. [K] le même jour, M. [B] et l'assistante administrative et comptable ont été informés du maintien du refus de prise en charge.
L'assistante administrative et comptable était parfaitement informée, d'une part, en raison de ses fonctions, de la situation comptable de la société Créastyl et, d'autre part, de l'avancement du dossier d'indemnisation, pour avoir été rendue destinataire de tous les courriels y afférents.
Comme indiqué ci-avant, elle a, le 4 novembre 2014, soit quelques jours après avoir été informée du refus d'indemnisation, adressé à M. [S] [Y], directeur général de la société Créastyl et co-gérant de la société Green, un courriel dont il n'est pas concevable, celui-ci étant sans contenu, qu'il n'ait pas été précédé d'un point de situation.
M. [S] a ensuite décidé, le même jour, d'adresser un courriel à M. [Y] accompagnés d'un certain nombre de pièces jointes.
Il en résulte que la société Green a eu connaissance de l'événement susceptible de donner lieu à garantie, à savoir le caractère hypothétique de l'indemnité d'assurance enregistrée en produit, dès le 4 novembre 2015.
N'ayant pas notifié cet événement dans les 15 jours à compter du 4 novembre 2015, elle est déchue du bénéfice de la garantie en application de l'article 2.4.1 de la convention.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation du chef examiné.
* Les frais remboursés à M. [B] pour un montant de 3 540,17 euros
La lettre de mise en jeu de la garantie du 27 mai 2016 et le rapport joint de la société Comexpert font état « de notes de frais non justifiées au profit de M. [B] pour un montant de 4 638,66 euros ».
Dans ses conclusions, la société Green indique que M. [B] a été « remboursé » d'une somme de 3 540,17 euros « au titre de frais de carte bancaire sans qu'il n'existe aucun justificatif » et renvoie à ses pièces 53 à 57 [en réalité 58], qui correspondent à des relevés de débits d'une « Carte Entreprise » au nom de M. [B] adressés à la société Créastyl retraçant des opérations intervenues entre le 7 mai et le 20 octobre 2014 dont le total s'élève à 3 540,17 euros.
Contrairement aux allégations de la société Aster et de M. [B], il n'est pas démontré que la clôture de l'arrêté des comptes 2014 ait nécessairement révélé à la société Green l'existence de notes de frais non justifiées, ni que la société Green ait eu connaissance de cette dernière circonstance avant la communication du rapport de la société Comexpert.
La déchéance du bénéfice de la garantie n'est donc pas encourue.
Toutefois, la société Green n'explique pas en quoi les dépenses de M. [B], dont l'existence est attestée par les relevés de carte bancaire détaillant celles-ci, ne sont pas assorties de justificatif ou correspondent à des « notes de frais injustifiées » et, partant, n'établit pas le bien fondé de sa réclamation.
En conséquence, la demande d'indemnisation examinée doit être rejetée.
- Les achats et reventes de films polypropylène (390 852 euros)
Dans le prolongement de la lettre de mise en jeu de la garantie du 27 mai 2016 et du rapport de la société Comexpert, la société Green soutient que la société Créastyl faisait l'acquisition de films d'une certaine épaisseur et les revendait à ses clients en mentionnant une épaisseur supérieure. Elle précise, à titre d'exemple, que les films de 35 et 40 microns vendus n'était que de, respectivement, 33 et 38 microns.
M. [B] et la société Aster font valoir que la société Green a eu connaissance de l'événement invoqué le 23 mars 2015.
La lettre adressée le 14 juin 2016 par M. [B] et la société Aster en réponse à la mise en jeu de la garantie du 27 mai 2016 mentionne :
« Sur la date de connaissance de cette prétendue non-conformité qui motive votre réclamation, vous ne pouvez nier avoir étudié et renégocié les conditions tarifaires de matières premières auprès de l'ensemble des fournisseurs communs à Créastyl et Clayrton's, au premier rang desquels le fabricant chinois Kinlead. Dans votre mail du 23/03/2015 (Annexe 9), vous faites part de la problématique du cours du dollar qui impacte la rentabilité et qui va vous conduire à augmenter vos prix.
D'autre part nous avons largement débattu dès le lendemain de la cession de contrôle, à l'occasion de réunions en présence de la directrice commerciale, de la politique d'approvisionnement de films et notamment d'étendre à l'ensemble des sociétés du groupe Green l'approvisionnement en 38 µ et 33 µ pour le polypro ».
L'annexe 9 à laquelle cette lettre fait référence est constituée :
- d'un courriel de M. [B] du 23 mars 2015 adressé à M. [S] [Y] qui évoque le fait que, compte tenu du taux de change, « la Chine ne doit plus être très intéressante » ;
- d'une réponse de M. [S] [Y] du 25 mars 2015 indiquant : « C'est vrai que la fluctuation du cours USD est défavorable (+ 22 %) à l'achat de MP en Chine et plus généralement impacte la rentabilité des produits d'import, nous allons être obligés d'augmenter les prix prochainement. »
Il s'en déduit que la date invoquée par M. [B] et la société Aster n'est pas le 23 mars 2014, mais le 25 mars suivant, qui correspond à l'envoi du courriel précité de M. [S] [Y], dans lequel ce dernier évoque la perspective d'une augmentation des prix liée à l'évolution défavorable du cours du dollar.
Un tel courriel n'atteste pas de la connaissance qu'avait son auteur de la non-conformité des films revendus en termes d'épaisseur.
Il n'est donc pas établi que la société Green a été informée de la non-conformité qu'elle invoque avant la communication du rapport de la société Comexpert.
La déchéance du bénéfice de la garantie n'est donc pas encourue.
La société Green prétend que la non-conformité alléguée caractérise un manquement aux déclarations faites à l'article 1.6 de la convention de garantie (« Les comptes de référence sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de la situation économique et du patrimoine de la société au 31 mars 2014. / Toutes les provisions nécessaires ont été constatées [...] »).
Elle soutient également, d'une part, que cette non-conformité fausse la marge brute et améliore les comptes annuels « dans la mesure où le coût réel d'acquisition est supérieur à celui effectué » et, d'autre part, qu'elle a dû acheter du film à son épaisseur de revente avec pour conséquence une perte de marge de 99 713 euros par an, soit 390 852 euros sur 4 ans, délai nécessaire pour, selon elle, reconstituer la marge.
Si la non-conformité invoquée a pu fausser la lecture faite par la société Green de la marge réalisée par la société Créastyl sur les films polypropylène, il n'est pas établi que les achats et reventes litigieux ont été enregistrés en comptabilité à des montants différents de leur prix d'achat ou de revente réels et donc que les comptes de référence étaient irréguliers, insincères ou ne donnaient pas une image fidèle de la situation économique et financière de la société Créastyl au 31 mars 2014.
La demande d'indemnisation dont s'agit doit donc être rejetée.
- L'absence de provision relative aux loyers des mois de mars 2014 à avril 2015 restant à courir au titre du bail portant sur les locaux de [Localité 10] (45 928 euros)
Reprenant les explications fournies dans la lettre de mise en jeu de la garantie du 27 mai 2016, la société Green fait valoir que « le bail de St Junien a été poursuivi alors que la fermeture totale du site est intervenue en mars 2014, ce bail aurait dû être résilié au moment de l'annonce [...]. / Créastyl a dû continuer à payer ce loyer, alors qu'aucune provision correspondant aux loyers restant à courir jusqu'au terme du bail n'a été comptabilisée dans les comptes de référence soit : / Loyers de mars 2014 à avril 2015, soit 45 928 euros. / Il s'agit d'un manquement aux déclarations de l'article 1.6. »
M. [B] et la société Aster prétendent que l'événement invoqué aurait dû être notifié dans le délai de 15 jours à compter du 30 septembre 2014, date du protocole de cession, au motif que le bail de [Localité 10] était évoqué dans cet acte et y était annexé.
Outre qu'à la date invoquée par M. [B] et la société Aster, à savoir le 30 septembre 2014, la convention de garantie n'était pas encore signée (elle l'a été le 23 octobre 2014), il doit être observé que l'événement ouvrant droit à garantie invoqué par la société Green n'est pas le bail ou sa poursuite mais l'absence de provision enregistrée dans les comptes de référence (clos le 31 mars 2014).
M. [B] et la société Aster ne démontrant pas que cette absence de provision était connue de la société Green avant la communication du rapport de la société Comexpert, la déchéance du bénéfice de la garantie n'est pas encourue.
S'il n'est pas discuté que le site de [Localité 10] était fermé au jour de la cession, les locaux n'avaient pas encore été libérés (des machines restant encore sur place).
Le bail s'est donc poursuivi, ainsi qu'en atteste la déclaration faite par le garant à l'article 1.14.4 de la convention de garantie (« Il est également précisé que le bail entre la Société et la société Alemar, concernant les locaux loués à [Localité 10] arrive à expiration le 30 avril 2015 et qu'aucune indemnité, ni demande de remise en état ne sera demandé par la société Alemar à la Société »).
Compte tenu de cette poursuite, il y avait lieu, pour la société Créastyl, de comptabiliser les loyers en charges au fur et à mesure de leur échéance, et non de constituer une provision dans les comptes clos le 31 mars 2014 correspondant aux loyers à échoir jusqu'à la fin du bail.
C'est donc à juste titre que M. [B] et la société Aster contestent le bien fondé de la provision invoquée.
La demande d'indemnisation examinée sera donc rejetée.
- Le défaut de comptabilisation de la facture d'Atout maintenance dans les comptes de référence (5 148 euros)
Dans le prolongement de la lettre de mise en jeu de la garantie et du rapport de Comexpert, la société Green soutient que la facture d'Atout maintenance d'un montant de 5 148 euros n'a pas été enregistrée en comptabilité.
Contrairement aux allégations de M. [B] et de la société Aster, la clôture des comptes annuels d'un exercice n'implique pas nécessairement la détection de l'existence d'une facture d'achat non comptabilisée au cours du même exercice et il n'est produit aucune pièce établissant la connaissance par la société Green de cette omission avant la communication du rapport de la société Comexpert.
La déchéance du bénéfice de la garantie n'est donc pas encourue.
La société Green prétend que l'absence de comptabilisation de la facture d'Atout maintenance caractérise un manquement aux déclarations faites à l'article 1.6 de la convention de garantie.
Comme il a été dit, l'article 1.6 de la convention de garantie contient des déclarations des garants relatives aux comptes de référence, relatifs à l'exercice allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
La facture d'Atout maintenance ayant été émise le 30 avril 2014 (pièce 25 de la société Green), soit postérieurement à la clôture des comptes de référence, son défaut d'enregistrement en comptabilité ne caractérise pas une inexactitude des déclarations faites relativement à ces comptes.
La demande d'indemnisation examinée doit donc être rejetée.
- La non-conformité des machines Holweg RS1 et RS2 (140 595,40 euros HT)
Reprenant le contenu de sa lettre de mise en jeu de la garantie du 28 octobre 2016, la société Green fait valoir que les constats effectués par la société Veritas les 14 et 25 octobre 2016 ont entraîné une obligation de remise en conformité de deux machines à sac Holweg RS1 et de trois machines à sac Holweg RS2 pour un coût total de 140 595,40 euros HT.
M. [B] et la société Aster soutiennent que la société Green a eu connaissance de la non-confomité des machines « au mois de novembre 2014 » grâce à l'audit technique commandé par M. [K] « le 23 février 2015 » (sic).
La lettre adressée le 26 novembre 2016 par M. [B] et la société Aster en réponse à la mise en jeu de la garantie du 28 octobre 2016 fait quant à elle référence à un audit du parc machines commandé à la société 2M Technologies le 3 novembre 2014.
La seule trace de l'audit technique qui aurait été commandé le 3 novembre 2014 ou le 23 février 2015 est un courriel de M. [K] du 23 février 2015 adressé à la société 2M Technologies (MM. [B] et [S] [Y] étant en copie) indiquant : « Pourriez-vous reprendre contact avec moi rapidement afin que nous essayions d'organiser un audit technique des machines de sacherie qui se trouvent sur le site de [Localité 11] ' ».
Il ne se déduit pas de ce courriel qu'un audit a effectivement eu lieu, ni, a fortiori, que son objet était identique au contrôle de conformité effectué par la société Veritas.
La mise en jeu de la garantie étant intervenue le 28 octobre 2016, soit dans les 15 jours du rapport de la société Veritas, établi le 14 octobre 2016 (celui du 25 octobre 2016 n'étant pas produit), la déchéance du bénéfice de la garantie n'est pas encourue.
Le rapport de la société Veritas du 14 octobre 2016 relève des non-conformités afférentes aux machines Holweg RS2 numéros QL183, NM 360 et MB 330 au regard des articles R. 4324-1 et suivants du code du travail ou des articles 2 à 5 du décret du 23 décembre 2011 relatif aux installations électriques des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise en service.
Ces non-conformités concernent, en substance :
- la protection contre l'accès à certains éléments dangereux ;
- le raccordement à la masse du transformateur assurant le circuit de commande ;
- l'identification de certaines commandes et voyants du pupitre ;
- la signalisation des commandes d'arrêt d'urgence ;
- la protection contre les contacts indirects de la prise de courant située sur le côté de l'armoire électrique ;
- l'existence d'une tension de 230 Vac traversant les organes de commande de la machine;
- la liaison indirecte du châssis de la machine à la terre via les câbles d'alimentation des moteurs ;
- s'agissant de l'armoire électrique, le risque de contact direct avec les composants de cette armoire, l'existence d'une tension de 230 Vac traversant les organes de commande et l'absence de schéma électrique.
En premier lieu, la société Green soutient que les non-conformités décrites ci-avant mettent en évidence l'inexactitude des déclarations faites :
- à l'article 1.6 de la convention de garantie selon lesquelles « les comptes de référence sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations, de la situation économique et financière et du patrimoine de la Société au 31 mars 2014. / Toutes les provisions nécessaires ont été constatées [...] » ;
- à l'article 1.13 de la convention aux termes desquelles « Tous ces matériels, installations, outillages, équipements mobiliers et agencements sont dans un état d'usure normal [...]. / Toutes les autorisations et permis administratifs nécessaires à leur utilisation ont été obtenus et sont en vigueur. Il n'existe aucun fait relatif à une suspension ou à un retrait desdits autorisations et permis. » ;
- à l'article 1.21 de la convention, qui mentionne : « [...] la Société dispose de tous les permis et autorisations nécessaires et a effectué toutes les formalités requises, au regard des législations française, communautaire et internationale en vigueur à la date des présentes en matière d'environnement d'amiante, d'hygiène et de sécurité pour son activité et ses actifs [...]. / La Société n'a [pas] reçu une quelconque notification ou n'est [pas] menacée de la suspension, de la modification ou du retrait de ces autorisations. La Société n'est [pas] tenue d'effectuer des travaux ou modifications de ses installations, machines ou activités pour maintenir ou conserver ces autorisations [...]».
Or, la société Green n'établit pas, ni même ne précise, en quoi les non-conformités en cause:
- affectent les comptes de la société Créastyl clos le 31 mars 2014, notamment la suffisance des provisions constatées à la fin de l'exercice ;
- révèlent une usure anormale des machines, un défaut d'obtention ou une expiration d'autorisations et permis administratifs ou encore un fait relatif à une suspension ou à un retrait de ces autorisations et permis ;
- caractérisent une absence de détention des permis et autorisations nécessaires, un défaut d'accomplissement des formalités requises au regard des textes applicables en matière d'environnement d'amiante, d'hygiène et de sécurité ou une menace de suspension, modification ou retrait de ces autorisations ou encore une obligation d'effectuer des travaux ou modifications pour conserver lesdites autorisations.
En deuxième lieu, en se bornant à produire le rapport de la société Veritas du 14 octobre 2016, qui porte uniquement sur les machines Holweg RS2, la société Green ne rapporte pas la preuve des non-conformités qu'elle allègue concernant les deux machines Holweg RS1.
Les non-conformités affectant les machines Holweg RS2 ont, quant à elles, été constatées par la société Veritas le 10 octobre 2016, soit près de deux ans après la réalisation de la cession des actions de la société Créastyl, intervenue le 23 octobre 2014, et alors que ces machines avaient, entre fin 2015 et début 2016, été déplacées à la demande de la société Clayrton's de [Localité 11] (69) à [Localité 9] (59).
Par ailleurs, la déclaration faite par la société de déménagement dans une lettre du 17 novembre 2017 adressée à la société Clayrton's selon laquelle le remontage a été effectué à l'identique, ne suffit pas, en raison de son caractère général, du délai écoulé depuis l'accomplissement de la prestation et de la relation commerciale ayant lié les deux sociétés, à établir les faits qui y sont allégués.
Dès lors, M. [B] et la société Aster soutiennent à juste titre que la société Green échoue à démontrer l'existence des non-conformités invoquées à la date du 23 octobre 2014.
Enfin, il convient de relever, à titre surabondant, que la société Green n'explique pas en quoi le devis de la société Tôlerie Léger du 16 octobre 2016, qui prévoit la fourniture de 18 structures en tubes pour un montant de 5 185,40 euros HT, présente un lien avec la correction des non-conformités relevées par la société Veritas.
La même appréciation doit être portée concernant les devis de la société Sigma des 18 octobre 2015 et 18 octobre 2016 (identiques), qui portent sur le remplacement, pour un coût unitaire de 26 120 euros HT, de l'armoire électrique de trois machines Holweg RS2, étant observé que les actions correctives suggérées par la société Veritas concernant l'armoire électrique consistaient (i) à revoir les composants de cette armoire afin qu'ils ne présentent pas de contacts directs lors d'un réarmement ou à avertir du risque sur l'armoire et à interdire l'accès aux personnels non habilités à travailler sous tension, (ii) à s'assurer de l'absence de contacts indirects sur les enveloppes supportant les commandes et (iii) à établir un schéma électrique avec le repérage des différents composants assurant la protection des câbles et des moteurs.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que la demande d'indemnisation examinée doit être rejetée.
- Les manquements aux obligations de la période intermédiaire (720 000 euros)
La société Green prétend que la déclaration faite à l'article 1.7 de la convention de garantie, selon laquelle le Garant garantit qu'il n'y a pas eu, depuis le 31 mars 2014, d'action de la part de la société Créastyl de nature à porter préjudice, d'une manière significative, à sa réputation vis-à-vis de ses clients et fournisseurs, est inexacte.
Elle fait valoir que cette inexactitude résulte des nombreuses plaintes émanant de clients et du déférencement décidé par la société Raja au mois de septembre 2014 pour défaut de livraison, sans que M. [B] ne cherche une solution pour éviter la perte de ce client.
Au soutien de ses allégations, elle produit :
- un courrier de la directrice commerciale de la société Créastyl du 20 novembre 2016 adressé à M. [S] [Y], qui fait état de menaces de déférencement de la part des plus gros clients à la suite d'importants retards de livraison, d'un déférencement de la part de la société Raja sur le papier de soie intervenu en septembre 2014 résultant d'une impossibilité d'honorer les commandes en cours et d'une demande de M. [B] d'annoncer à ce client qu'il ne pourrait plus être fourni en papier de soie Satin-Wrap et devait donc prendre contact directement avec le fabricant ;
- un avenant du 3 février 2015 conclu entre la société Raja, cliente de la société Créastyl, et cette dernière supprimant des références de papie de soie à compter du 1er mars 2015.
Il s'ensuit que la société Green, en la personne de son co-gérant, M. [S] [Y], a eu connaissance de l'inexactitude alléguée dès le 20 novembre 2016, date du courrier précité de la directrice commerciale de la socété Créastyl.
La garantie ayant été mise en jeu du chef examiné dans l'assignation introductive d'instance du 17 janvier 2017, soit plus de 15 jours à compter du 20 novembre 2016, c'est à juste titre que M. [B] et la société Aster font valoir que la société Green est déchue du bénéfice de la garantie, en application de l'article 2.4.1 de la convention.
Il n'y a donc pas lieu à indemnisation pour manquement aux obligations de la période intermédiaire.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'indemnisation et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [B] et la société Aster
Au soutien de leur demande de condamnation de la société Green à leur payer, à chacun, la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, M. [B] et la société Aster font valoir que « la pauvreté de l'argumentation et l'absence de démonstration » de la société Green mettent en exergue l'intention de celle-ci de les « salir » avec pour objectif de « récupérer » des sommes indues. Ils ajoutent que l'abus commis par la société Green est « bien évidemment de nature à [leur] causer un préjudice ».
Les prétentions de la société Green n'ont été accueillies ni en première instance, ni en appel. Pour autant, il n'en résulte pas que les moyens venant à leur soutien étaient dépourvus de sérieux, les allégations contraires de M. [B] et de la société Aster sur ce point reposant sur de simples affirmations, de même que l'intention de nuire prêtée par ces derniers à la société Green.
L'abus du droit d'agir en justice n'est dès lors pas établi, non plus d'ailleurs que le préjudice prétendument subi, dont M. [B] et la société Aster se bornent à souligner l'évidence sans préciser en quoi il consisterait.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le FRI Rhône Alpes 1 et la société RDD
Au soutien de leur demande de condamnation de la société Green à leur payer, à chacun, la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, le FRI Rhône Alpes 1 et la société RDD arguent que la société Green n'identifie aucune manoeuvre dolosive ayant pu être commise par chacun d'eux, ce dont ils déduisent que l'action a été introduite à leur encontre avec une légèreté blâmable. Ils invoquent un préjudice tenant à l'atteinte à leur réputation et à leur professionalisme.
La société Green réplique que le FRI Rhône Alpes 1 et la société RDD « sont bien tenus de l'action sur le dol » en tant que vendeurs d'actions, que le dol émane des cédants
« globalement » et que, compte tenu du caractère commercial de la cession, les cédants acquéreurs sont solidairement tenus des obligations contractées.
Le FRI Rhône Alpes 1 et la société RDD sont bien fondés à soutenir que l'action en responsabilité pour dol engagée à leur encontre aurait, pour prospérer, nécessité d'établir qu'ils avaie nt, chacun, commis une faute dolosive, circonstance qui n'est ni établie, ni même alléguée par la société Green.
Toutefois, le fait, pour la société Green, d'avoir estimé à tort que le caractère commercial de la cession des actions de la société Créastyl entraînait une responsabilité délictuelle solidaire des cédants à son égard ne révèle pas un usage abusif de son droit d'agir en justice, étant observé qu'aucune jurisprudence contraire à la position de la société Green n'est citée par le FRI Rhône Alpes 1 et la société RDD.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Green, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel.
Le jugement mérite également confirmation en ce qu'il condamne la société Green, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer 3 000 euros au FRI Rhône Alpes 1, représenté par sa société de gestion FRI Rhône Alpes gestion, la même somme à la société RDD et la somme globale de 20 000 euros à la société Aster et à M. [B].
Y ajoutant, la cour condamnera la société Green, sur le fondement du même texte, à payer au FRI Rhône Alpes 1 et à la société RDD une somme de 2 000 euros chacun et à la société Aster et à M. [B] la somme de 3 000 euros chacun, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il dit la société Green irrecevable en son action formée contre la société Aster et M. [B] sur le fondement de la garantie d'actif et de passif dont elle est déchue des droits,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de la société Green fondée sur la garantie d'actif et de passif du 23 octobre 2014, dirigée contre la société Aster et M. [V] [B],
Condamne la société Green, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés à hauteur d'appel :
- 2 000 euros au Fonds régional d'investissement Rhône Alpes 1, représenté par sa société de gestion FRI Rhône Alpes gestion, et la même somme à la société Rhône Dauphiné Développement,
- 3 000 euros à M. [V] [B] et la même somme à la société Aster,
Condamne la société Green aux dépens d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT