Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02473 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPBJ
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Marisol D’ALTON-BIROUSTE
Me Julie GERARD-NOEL
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [D] [K]
née le 19 Mai 1962 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 10]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF)
Assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale (contrat n° 161086/B) de la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La société SEDZE HOO
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
prise en la personnede son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
Assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la société SEDZE HOO (contrat 1247001/001 404553/0)
société d’assurance du bâtiment et des travaux publics dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [P] [G] sis [Adresse 14], es qualité de liquidateur judiciaire de la société CLOS CONCEPT selon jugement liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce en date du 10 juillet 2023 publié au BODACC le 26 juillet 2023
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL CLOS CONCEPT (contrat 0000020746862204)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marisol D’ALTON-BIROUSTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 16, 20, 22 novembre 2023, Madame [K] a fait assigner la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE, la SAS SEDZE HOO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SEDZE HOO, la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLOS CONCEPT et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CLOS CONCEPT, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- condamner in solidum la SAS SEDZE HOO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SEDZE HOO et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CLOS CONCEPT à lui verser une provision ad litem de 10 000 euros
- condamner la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultative applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner la SAS SEDZE HOO à communiquer ses attestations d’assurance RCD et RC facultative applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- condamner la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLOS CONCEPT à communiquer les attestations d’assurance RCD et RC facultatives de la société CLOS CONCEPT applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, et à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- condamner in solidum les défenderesses à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [K] a maintenu ses demandes, à l’exception de sa demande de communication d’attestations d’assurances dirigée à l’encontre de la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE.
Elle expose être propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 20], et avoir, par contrat d’architecte en date du 10 avril 2021, confié à la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation de sa maison, le lot charpente toiture ayant été confié à la société HEDZE HOO, et le lot menuiseries extérieures à la société CLOS CONCEPT. Elle précise que les travaux, débutés le 14 janvier 2022, ont fait l’objet le 17 novembre 2022 d’un procès-verbal de réception, assorti de réserves, non intégralement levées, et ajoute avoir constaté au surplus l’apparition de plusieurs désordres, notamment des infiltrations autour des ouvertures en façade, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Elle fonde sa demande de provision ad litem sur la reconnaissance par les sociétés CLOS CONCEPT et SEDZE HOO du principe de leur obligation d’avoir à réparer les désordres constatés.
La SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, précisant s’y associer. Elle a en outre sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de proposer un apurement des comptes entre les parties, et s’est opposée au surplus des prétentions de Madame [K].
La SAS SEDZE HOO, et la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SEDZE HOO, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet du surplus des demandes formées par Madame [K], notamment de sa demande de provision ad litem, en l’absence de justification d’une obligation non sérieusement contestable de la société HEDZE HOO d’avoir à s’acquitter de la somme réclamée, sa responsabilité étant purement hypothétique à ce stade.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CLOS CONCEPT, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage. Elle a conclu au rejet du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de provision ad litem, faute pour elle de justifier d’une mobilisation non sérieusement contestable de sa garantie.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE et la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLOS CONCEPT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du constat d’huissier dressé le 25 septembre 2023, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL BZA BORIS ZIELINSKI ARCHITECTE s’associe à la demande formée par la requérante.
Sur la demande de provision ad litem
Il est de constant que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Le fait pour Madame [K] d’être bien fondée en sa demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge des défenderesses. De même, la seule existence du différend ne peut justifier qu’elles soient condamnées à assurer le préfinancement de la procédure.
En l’absence d’éléments suffisants permettant, à ce stade, de justifier d’une obligation de paiement dépourvue de contestation sérieuse de la SAS SEDZE HOO, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS SEDZE HOO et de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL CLOS CONCEPT, la demande de provision ad litem ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation à la demanderesse de faire exécuter des travaux, même à ses frais avancés.
La SAS HEDZE HOO ayant communiqué en cours d’instance les pièces sollicitées par Madame [K], la demande de condamnation, sous astreinte, à produire les attestations d’assurance, devenue sans objet, doit être rejetée.
La SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLOS CONCEPT, n’ayant pas communiqué les pièces réclamées, il y a lieu de l’enjoindre de produire les attestations d’assurance RCD et RC facultatives de la société CLOS CONCEPT applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, ainsi qu’à la date de la réclamation, dans le délai d’un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions, ainsi que les pièces auxquelles elles se réfèrent, existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Madame [K] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Enjoint à la SELARL EKIP’ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CLOS CONCEPT de produire les attestations d’assurance RCD et RC facultatives de la société CLOS CONCEPT applicables à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ou, à défaut, à la date du commencement effectif des travaux de son lot, ainsi qu’à la date de la réclamation, dans le délai d’un mois suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que Madame [K] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,