Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 FEVRIER 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
Assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 décembre 2023
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 février 2024 par le même magistrat
SOCIETE [3] C/ CPAM DE LA SOMME
N° RG 17/00460 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZ2D
DEMANDERESSE
Société [3]
Située [Adresse 1]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SOMME
Située [Adresse 2]
Représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
Me Julien TSOUDEROS
CPAM DE LA SOMME
Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Julien TSOUDEROS
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 1er avril 2016, la CPAM DE LA SOMME a informé la société [3] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [Z] [E], technicien de maintenance depuis 29 ans, au titre d'une hypoacousie progressive déclarée le 31 mars 2016.
Le certificat médical initial joint à la déclaration constatait un "déficit bilatéral dans les aigus suite à exposition au bruit de plus de 35Db tableau 42, cf courrier ORL + audiogramme".
A la suite d'une mesure d'instruction de la caisse, celle-ci informait l'employeur le 1er septembre 2016 de la possibilité de consulter le dossier avant le 21 septembre 2016.
Puis par décision du 21 septembre 2016, la CPAM DE LA SOMME a notifié à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie hypoacousie de perception déclarée par Monsieur [E], au titre du tableau 42 des maladies professionnelles : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
La société [3] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 21 novembre 2016 afin de contester la décision du 21 septembre 2016.
Par requête en date du 21 février 2017, reçue au greffe le 23 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester la décision de rejet implicite de la caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 décembre 2023 et mise en délibéré au 15 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E].
La société conteste la prise en charge de la maladie du salarié en raison du fait que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur l'audiogramme du salarié, qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et la condition du tableau 42 relative à la désignation de la maladie n'est pas prouvée par la caisse.
La société rappelle que ce document n'est pas soumis au secret médical et qu'il devait faire partie du dossier mis à disposition de l'employeur.
La société conteste également la condition relative à la liste des travaux du tableau 42, faisant valoir que le salarié n'effectuait pas les travaux mentionnés par le tableau et qu'il y avait des causes totalement extérieures au travail pouvant justifier la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DE LA SOMME demande au tribunal de juger opposable à la société la prise en charge de la maladie déclarée par le salarié au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La CPAM DE LA SOMME fait valoir que l'audiogramme est une pièce médicale et elle considère qu'elle n'avait pas à être transmise à l'employeur.
Elle expose que la consultation du dossier permet à l'employeur de prendre connaissance des éléments sur lesquels la caisse se base pour prendre en charge la maladie, que l'audiogramme est un élément de diagnostic et elle soutient ainsi avoir respecté le principe de contradictoire.
La caisse fait valoir que les conditions du tableau 42 étaient réunies, que le médecin conseil a confirmé cette pathologie, que le colloque apportaient les éléments de preuve, que les conditions du tableau étaient remplies et que l'enquête faisait ressortir que le salarié était exposé au risque d'être atteint de la maladie visée au tableau 42.
MOTIFS DU TRIBUNAL
- Sur la communication de l'audiogramme à l'employeur lors de la mise à disposition du dossier établi par la caisse
Le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne la pathologie suivante : "Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes. Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées. Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.".
L'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article 441-13 du même code prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
L'audiogramme est un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n° 42 des maladies professionnelles, de sorte qu'en l'absence de cet examen, le salarié concerné ne peut être considéré comme atteint de celle-ci.
Le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par le tableau 42.
En outre, l'audiométrie échappe au secret médical.
En l'espèce, la CPAM de la SOMME produit la copie du courrier transmis à l'employeur le 1er septembre 2016 l'invitant à consulter les pièces du dossier avant la prise en charge de la maladie.
Dans ses conclusions, la caisse confirme ne pas avoir mis à disposition de l'employeur l'audiogramme dans le dossier qu'il a consulté.
Il s'ensuit que la CPAM DE LA SOMME n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne mettant pas à disposition de l'employeur l'audiogramme du salarié.
Par conséquent, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la société [3], il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision du 21 septembre 2016 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
- ORDONNE l'inopposabilité à la société [3] de la décision du 21 septembre 2016 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [Z] [E] ;
- CONDAMNE la CPAM DE LA SOMME aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. GAUTHÉF. NEYMARC
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