Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 08 Avril 2022
N° de rôle : N° RG 21/00733 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ELWI
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 19 avril 2021
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
S.A.R.L. MULTI PROTECTION SECURITE (MPS),
[Adresse 1]
représentée par Me Robert BAUER, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIME
Monsieur [I] [Y],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Juin 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 28 avril 2021 par la Sarl Multi Protection Sécurité (MPS) du jugement rendu le 19 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lure qui, dans le cadre du litige l'opposant à M. [I] [Y], a :
- dit le licenciement intervenu pour faute grave d'[I] [Y] abusif
- condamné la Sarl Multi Protection Sécurité à lui payer les sommes de :
- 3 729,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 372,99 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
- 932,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 967,73 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied prononcée à titre conservatoire
- 196,77 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sarl MPS à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes à la décision
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes
- débouté la Sarl MPS de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 29 juin 2021, aux termes desquelles la Sarl Multi Protection Sécurité, appelante, demande à la cour d' infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est bien fondé, de le débouter en conséquence de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 28 septembre 2021, aux termes desquelles M. [I] [Y], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la Sarl MPS de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mars 2022 ;
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2017, la Sarl Multi Protection Sécurité (MPS) a embauché M. [I] [Y] en qualité d'agent de sécurité SSIAP1, niveau III, échelon 2 - coefficient 140, aux fins d'assurer la sécurité auprès de l'hypermarché Leclerc à [Localité 4].
Le 27 juin 2019, la Sarl MPS a convoqué M. [Y] à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire et a licencié ce dernier pour faute grave, par courrier recommandé en date du 16 juillet 2019, lui reprochant principalement une usurpation de fonction, une insubordination caractérisée et une déloyauté dans l'exercice de ses fonctions.
C'est dans ces conditions que contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lure, qui a rendu le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION :
- sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du motif l'ayant conduit à se séparer du salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la Sarl MPS a fondé sa lettre de licenciement sur plusieurs motifs, reprochant à M. [I] [Y] :
- une usurpation de fonction, en ce qu'il s'est autodésigné 'responsable sécurité du centre Leclerc', a persisté dans cette usurpation, malgré l'injonction de son employeur à la suite de son passage dans le magasin le 20 mai 2019, et a signé plusieurs conventions de stage en cette 'qualité'
- une insubordination caractérisée, en ce qu'il n'a pas respecté les instructions de l'employeur lui demandant le 7 juin 2019 d'affecter 80 % de son temps de travail en surface de vente et 20 % à la vidéo surveillance, et a effectué 100 % en vidéo surveillance, avec pour seule réponse qu'il allait contacter les directeurs du Centre Leclerc et leur demander de commander un second agent de sécurité
- un retard dans sa prise de poste, en ce qu'il a cumulé de très nombreux retards en mai et juin 2019, de 20 minutes à 45 minutes, et a demandé le 14 juin 2019 à une salariée cadre d'assurer l'ouverture du magasin et d'autres jours aux stagiaires seuls de le faire
- une déloyauté, en ce qu'il a contacté une salariée cadre du magasin Leclerc pour lui demander des informations sur la date d'expiration du contrat avec MPS, s'estimant en mesure de proposer les services d'une autre société de surveillance
- une éventuelle participation à des faits de harcèlement moral
faits caractérisant selon elle une faute grave.
Pour justifier de l'usurpation de fonction, la Sarl MPS produit une fiche de présence et une attestation de formation d'un stagiaire et trois conventions de stages, sur lesquelles M. [Y] est mentionné comme 'tuteur' et qui portent le tampon ' Centre Leclerc [Localité 3]'. Si M. [Y] n'était effectivement pas le salarié du Centre Leclerc [Localité 3], ces conventions ont cependant manifestement été signées en accord avec cette entreprise qui accueillait sur son site lesdits stagiaires, comme le mentionne l'ensemble des documents et la Sarl MPS ne se trouvait en conséquence en aucune façon engagée, quand bien même l'encadrement des stagiaires était assuré par le salarié qu'elle avait détaché au sein du Centre Leclerc. Par ailleurs, si M. [Y] s'est dénommé 'responsable sécurité du Centre Leclerc d'[Localité 4]' au lieu de 'agent de sécurité référent', une telle appellation, dont seul le magasin lui-même aurait pu soulever le caractère erroné, correspondait manifestement aux missions qu'il exerçait sur place, sans volonté manifeste de tromper des tiers. Le grief d'usurpation de fonction n'est en conséquence pas établi.
Tout autant n'est pas établi le grief de déloyauté, aucun élément n'étant versé par l'employeur pour démontrer les propositions qu'aurait pu faire M. [Y] pour voir remplacer la Sarl MPS à l'issue du contrat de prestations de surveillance et cette preuve ne pouvant se déduire du recrutement direct de M. [Y] par le Centre Leclerc d'[Localité 4] le 1er décembre 2020.
Il en est de même des faits de harcèlement moral, pour lesquels la société s'était entourée des plus larges précautions dans la rédaction de la lettre de licenciement et dont aucun élément ne vient corroborer aux débats l'existence.
Il résulte cependant de l'attestation de M. [P], responsable d'exploitation, qu'entre le 4 juin 2019 et le 14 juin 2019, M. [Y] est arrivé six fois en retard sur les 7 jours travaillés, prenant son poste avec 45 minutes de retard le 4 juin 2019, 28 minutes de retard le 7 juin 2019, 20 minutes le 8 juin 2019, 35 minutes le 12 juin 2019, 18 minutes le 13 juin et 21 minutes le 14 juin 2019, retards dont s'était plainte Mme [N] [B] et qui l'avait conduite à ouvrir elle-même le magasin à sa place le 4 juin 2019 ( et non 14 juin 2019). Quand bien même le disposif de relevé de ces horaires n'est pas produit aux débats, ces retards particulièrement précis n'ont cependant pas été contredits par M. [Y] lors de l'entretien préalable à son licenciement, ce dernier ayant au contraire admis que 'ça arrive d'être en retard', comme mentionné par le conseiller du salarié dans son compte-rendu, et n'ayant contesté que l'ouverture du magasin par les stagiaires, laquelle ne peut être retenue en l'état compte-tenu des horaires des conventions de stage (9 heures-16 heures). Le grief de retards répétés et injustifiés est en conséquence établi.
Quant à l'insubordination, il résulte de l'attestation de M. [C], agent de sécurité qui travaillait en équipe avec M. [Y] sur le site du magasin Leclerc, que la mission d'agent de sécurité devait s'exercer '80 % du temps de travail en dissuasion en surface de vente pour la sécurisation des biens et des personnes- intervention en caisses, dissuasion arrière-caisses, accompagnement du personnel station-service - accompagnement personne responsable de la Française des Jeux - prélèvement aux caisses- ronde sécurité/incendie en réserves' et '20 % de notre temps de travail dédié à la vidéo surveillance'. Si M. [Y] conteste cette attestation, pourtant régulièrement établie, il n'apporte cependant aux débats aucune pièce contredisant la répartition des tâches ainsi décrites et pour lesquelles il reconnait cependant dans ses conclusions d'une part la mise en place à compter du 7 juin 2019 et d'autre part, implicitement, son non-respect, estimant devoir consacrer 80 % de son temps 'en vidéo surveillance afin de favoriser les interpellations suite à de nombreux vols rencontrés'. Ce faisant, M. [Y] n'a manifestement pas respecté les consignes de son employeur et le grief d'insubordination est donc caractérisé.
Compte-tenu de leur répétition, ces deux griefs justifiaient parfaitement la rupture du contrat de travail mais ne présentaient cependant pas le caractère de gravité que leur reproche l'employeur, en l'absence de tout antécédent de M. [Y] et à défaut pour l'usurpation de fonction, la déloyauté et le harcèlement moral d'être constitués.
C'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré le licenciement de M. [Y] sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef.
- sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail :
En l'absence de faute grave démontrée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et sur les rappels de salaires pendant la mise à pied conservatoire.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La Sarl MPS sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl MPS sera également condamnée à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
- Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Lure en date du 19 avril 2021 sauf en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [I] [Y]
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
- Dit que le licenciement de M. [I] [Y] présente une cause réelle et sérieuse
- Condamne la Sarl Multi Protection Sécurité à payer à M. [I] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans la procédure d'appel
- Déboute la Sarl Multi Protection Sécurité de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la Sarl Multi Protection Sécurité aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Cécile MARTIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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