Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/14900 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIINS
[F] [E]
C/
CPAM [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [F] [E]
- CPAM [Localité 2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01207.
APPELANT
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMEE
CPAM [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [E], né le 20 janvier 1970, a formulé une demande d'attribution d'une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] le 13 mars 2019.
Par décision en date du 23 mai 2019, la caisse a rejeté sa demande, au motif que son état de santé ne réduisait pas de deux tiers sa capacité de travail.
En présence d'une décision implicite de rejet de son recours contre ladite décision par la commission médicale de recours amiable, l'assuré a, par requête en date du 20 septembre 2019, porté son recours devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire, a déclaré recevable le recours de M. [E] en la forme, dit que son état de santé ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 13 mars 2019 et condamné l'organisme de sécurité sociale aux dépens.
M. [E] a interjeté appel dudit jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Au terme de ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant, qui les développe oralement à l'audience, demande à la cour de:
- réformer le jugement entrepris,
- lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité.
Au terme de ses conclusions déposées au greffe le 10 janvier 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'intimée demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes.
MOTIFS
L'appelant soutient en substance avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en 2019 après avoir été employé dans la fabrique de béton pendant 28 ans, que ses polypathologies, consistant en des problèmes aux genoux, aux cervicales, aux lombaires et une épicondylite reconnue comme maladie professionnelle, ont été constatées par ses différents médecins qui attestent de son incapacité totale à exercer toute activité professionnelle. Il ajoute devoir également observer un traitement à vie en raison d'une hypertension artérielle et que ses soucis de santé, notamment les douleurs, lui ont causé une grave dépression.
L'intimée répond que :
- le médecin-conseil a estimé que l'assuré ne présentait pas un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au 13 mars 2019,
- le médecin consultant désigné en première instance a examiné le dossier médical de l'assuré et a conclu également à l'absence de condition médicale justifiant un placement en invalidité,
- en cause d'appel, l'assuré ne produit aucun élément nouveau de nature à justifier qu'il soit fait droit à ses demandes.
Sur ce:
À titre liminaire, la cour rappelle qu'elle est tenue de se prononcer sur l'état d'invalidité éventuel de l'appelant à la date de sa demande soit en l'espèce, le 13 mars 2019. Les pièces médicales contemporaines produites postérieures à cette date, ne peuvent, dès lors, pas être prises en considération.
En cas d'aggravation postérieure, il appartient à l'intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend.
Il résulte des articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du code de la sécurité sociale, de l'article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et de l'article R-142-10 -5 du code de la sécurité sociale que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'invalidité 1ère catégorie est reconnue, selon l'article R 341-2 du code de la sécurité sociale, aux personnes présentant un taux d'invalidité réduisant d'au moins deux tiers leur capacité au travail ou de gain mais compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée.
Il résulte en l'espèce du rapport médical du médecin conseil de la caisse, que ce dernier, pour donner un avis défavorable à la reconnaissance d'un état d'invalidité motivé par la réduction de capacité de gain inférieure à deux tiers, a pris en considération:
- l'épicondylite droite reconnue comme maladie professionnelle, consolidée le 20 mars 2018 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 30% ;
- la gonarhtrose du genou droit ;
- l'hypertension artérielle.
A l'issue de l'examen médical, il a précisé que M. [E] présentait des gonalgies récentes nécessitant des infiltrations en cours, mais qu'il ne présentait ni douleurs dorso-lombaires, ni Lasègue, ni atteinte fonctionnelle des épaules, ni atteinte neuro végétative et qu'il se levait d'une chaise sans appui, les seules limitations fonctionnelles résultant de l'épicondylite droite précitée, avec mouvements conservés autour de l'angle favorable et atteinte légère de la prono-supination.
Les constatations et conclusions du médecin conseil ont été en tous points confirmées par celles du médecin consultant désigné par les premiers juges.
Force est de constater que l'appelant ne produit aucun nouvel élément médical contemporain de la date de sa demande permettant de critiquer utilement ces deux avis médicaux, étayés, ayant conclu à une réduction de capacité de travail ou de gain inférieure à deux tiers. Le certificat médical du 16 mars 2019 établi par le docteur [D], qui a été pris en compte par le médecin consultant dans son analyse, ne permet pas davantage de retenir une réduction de capacité de travail ou de gain de deux tiers au moins.
En conséquence, l'appelant, qui ne remplit pas les conditions médicales pour se voir reconnaître un état d'invalidité, sera débouté de ses demandes et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens, qui doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe à l'instance, hormis les frais de la consultation médicale incombant à la caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a mis condamné la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] aux dépens,
Infirmant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [F] [E] aux dépens, exceptés les frais de consultation médicale ordonnée en première instance qui incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier Le Président
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