Texte intégral
Ordonnance n° 22/867
N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVA2
J.L.D. NIMES
21 décembre 2022
[Y]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 DECEMBRE 2022
Nous, Mme Joëlle TORMOS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 novembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h25 concernant :
M. [B] [Y]
né le 21 Août 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2022 à 12h07, enregistrée sous le N°RG 22/5647 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Décembre 2022 à 12h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [Y];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 22 décembre 2022 à 17h25,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [Y] le 21 Décembre 2022 à 14h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [M] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [Y], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [B] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[Y] [B], né le 21 août 1989 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne déclare être arrivé en France en 2016. Il indique avoir été interpellé à la gare et qu'à l'issue de ses auditions la préfecture lui a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire national français et un arrêté de placement en centre de rétention administratif, qu'il a été transféré au CRA de [Localité 2].
Le 21 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Il a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2022 au visa des articles R. 742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) et au motif que les services de la préfecture n'ont pas réalisé les diligences nécessaires durant 13 jours pour permettre son expulsion, il demande que sa requête soit déclarée recevable et que sa remise en liberté soit ordonnée.
Vu la requête de la préfecture du Var adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 20 décembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a ordonné le maintien en rétention administrative de [Y] [B] pour une durée de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté par [Y] [B] le 2 août 2022,
La préfecture du Var n'est pas représentée à l'audience.
Entendues les plaidoiries de Maître AGUILAR.
[Y] [B] ayant été entendu en ses explications.
Sur la forme :
L'appel interjeté par [Y] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2022 a été relevé dans les formes et délais légaux conformément aux dispositions des articles L741-23, R743-210 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel formé par [Y] [B] sera donc déclaré recevable.
Sur les nouveaux moyens et les éléments nouveaux évoqués en cause d'appel :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : ' pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différents.
Ainsi sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevable en cause d'appel.
En l'espèce, [Y] [B] soutient que les diligences accomplies par l'administration pour lui permettre un retour dans son pays d'origine sont insuffisantes ;
Cependant comme l'a justement relevé le premier juge [Y] [B] ne dispose d'aucun document permettant de s'assurer de son identité, d'autant qu'il use de différents alias, que la préfecture a organisé avec le consulat d'Algérie, pays désigné par [Y] [B] comme étant son lieu de naissance, le 7 décembre 2022, que les autorités consulaires algériennes n'ont pu confirmer son identité, qu'une enquête a donc été rendue nécessaire pour établir l'identité réelle de [Y] [B] qui ne peut en outre reprocher à l'administration de ne pas saisir d'autres pays du Maghreb qui fonde ses diligences sur les déclarations de [Y] [B]. L'enquête confiée aux autorités algériennes a débutée le 8 décembre 2022, la préfecture a adressé un rappel le 19 décembre 2022.
C'est donc à tort que [Y] [B] fait reproche à l'administration de ne pas faire les diligences nécessaires pour assurer son éloignement.
Sur le fond :
[Y] [B] confirme à l'audience son identité, il demande à pouvoir quitter la France pour l'Espagne où, dit-il, il a déposé 'ses empreintes' pour faire une demande d'asile. Il ajoute qu'il travaille sur les marchés, qu'il n'a rien fait de mal et que cela fait déjà un mois qu'il est retenu, qu'on l'a arrêté juste parce qu'il n'avait pas de billet, qu'il n'est pas un voleur.
[Y] [B], dont l'identité ne peut être vérifiée et fait l'objet d'une enquête par l'administration, ne justifie d'aucune garantie pour permettre l'exécution administrative prise à son encontre étant précisé qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Il n'est en possession d'aucun document d'identité.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Y] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [B] [Y].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [Y], pour notification au CRA
Me Laurence AGUILAR, avocat
M. Le Préfet du Var
M.Le Directeur du CRA de [Localité 2]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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