Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [D]
Madame [K] [D]
Monsieur [B] [T] [L]
Monsieur [B] [I] [L],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine HENNEQUIN
rectifie le jugement du 13 novembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SQ4
NUMERO RG INITIAL : 23/8487
Requête en rectification du :
20 février 2024
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le lundi 03 juin 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
domicilié : chez M. [C] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
domiciliée : chez M. [C] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [B] [T] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [B] [I] [L],
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 03 juin 2024
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 26 juin 2023 une décision dans l'affaire opposant PARIS HABITAT OPH à Monsieur [R] [D], Madame [K] [D], Monsieur [B] [T] [I] [L] et Monsieur [B] [I] [L].
Par requête du 20 février 2024 parvenue au greffe le 26 février 2024, PARIS HABITAT a sollicité la rectification d'une erreur matérielle entachant ladite décision tenant aux noms des défendeurs, Monsieur [R] [D] étant en réalité Monsieur [Z] [D]-[R] et Madame [K] [D] étant en réalité Madame [K] [X] [J] épouse [D]-[R].
Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le greffe a sollicité les observations des défendeurs par courriers du 15 avril 2024 restés sans réponse.
Par courriel du 10 mai 2024, le magistrat a sollicité de PARIS HABITAT OPH que lui soit transmis le bail. Aucune réponse n’a été apportée à ce courriel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
En l’espèce, le jugement mentionne Monsieur [R] [D] et Madame [K] [D] en qualité de défendeurs, reprenant les identités figurant dans l’assignation délivrée par PARIS HABITAT - OPH. Dès lors, le tribunal n’a commis aucune erreur matérielle. En outre, PARIS HABITAT OPH n’a pas transmis le bail litigieux afin de permettre la vérification des identités des preneurs figurant sur le document. La requête sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle formée par PARIS HABITAT OPH ;
Laisse les frais à la charge de PARIS HABITAT OPH.
LE GREFFIER LE JUGE
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