Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/06420 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBBO
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS),
vestiaire : 09586
Me Marcelin SOME,
vestiaire : 61
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (69)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [W] expose avoir acheté à son frère [J] [W] un véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 15 000 euros, réglé en espèces et en virement bancaire.
Le 31 août 2019, Monsieur [W] a souscrit une assurance auprès de la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD (ci-après la société ACM).
Le 18 décembre 2021, le véhicule a subi un incendie.
Suite à la déclaration de sinistre et au dépôt du rapport de l’expert qu’elle avait mandaté, la société ACM a refusé sa garantie au motif que Monsieur [W] ne justifiait pas de l’origine des fonds ayant servi à acquérir le véhicule.
Par acte d'huissier signifié le 22 juillet 2022, Monsieur [O] [W] a fait assigner en garantie la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2023, Monsieur [O] [W] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1353 du Code civil
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Se déclarer compétent
Dire recevable et bien fondée sa requête
Condamner la société ACM à lui payer la somme de 10 300 € à titre d’indemnisation du sinistre du 18/12/2021 suivant le rapport d’expertise du 02/02/2022
Condamner la société ACM à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société ACM à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marcelin SOME, avocat sur son affirmation de droit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.561-8 et L.561-10-2 du Code monétaire et financier,
DÉBOUTER Monsieur [O] [W] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [O] [W] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [W] ne saurait réclamer une somme supérieure à 7 012 €
DÉBOUTER Monsieur [O] [W] du surplus de ses demandes
Vu les articles 514-1 et 514-5 du Code de procédure civile, pour le cas où le Tribunal ne débouterait pas le requérant de ses demandes,
ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ou à défaut ORDONNER que Monsieur [O] [W] consigne, à titre de garantie, une somme égale au montant des indemnités allouées pour répondre de toute restitution en réparation sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande en garantie
Sur le principe de la garantie
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil
Monsieur [W] verse au débat le certificat d’immatriculation à son nom concernant le véhicule VW Golf immatriculé [Immatriculation 6], le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ACM IARD le 31 août 2019 et le procès-verbal de sa plainte déposée le 18 décembre 2021, déclarant que sa voiture a été incendiée par propagation d’un feu.
La société ACM ne conteste pas ces éléments.
En revanche elle se prévaut des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, en vertu desquels l’assureur est tenu à une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Plus précisément, l’assureur invoque l’article L. 561-8 du code monétaire et financier I qui, dans sa version applicable à la date du sinistre, dispose que lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 (dont les assureurs) n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Les obligations des articles L. 561-5 et L. 561-5-1 concernent l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, la détermination de l’objet et de la nature de la relation d’affaires.
De plus, les articles L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du même code prévoient une obligation de vigilance renforcée et, notamment, « un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite ». Dans ce cas, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 (dont les assureurs) se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Contrairement à ce qu’affirme la société ACM, aucune disposition ne limite l’obligation de vigilance de l’assureur au moment où il est actionné en garantie et s’apprête à verser une indemnité d’assurance en application d’un contrat d’assurance. Le dispositif a d’ailleurs été pensé, notamment, en considération de certains contrats d’assurance qui constituent dès la souscription des placements de fonds. Cependant il n’opère aucune distinction entre les différents contrats d’assurance. Ainsi, les textes précités précisent bien que la personne mentionnée à l’article L. 561-2 « n’exécute aucune opération, n’établit, ni ne poursuit aucune relation d’affaires » si elle n’est pas en mesure de vérifier correctement l’identification du client, celle du bénéficiaire de l’opération envisagée, ou l’objet et la nature de la relation d’affaires. A cet égard, il serait incohérent de considérer qu’un assureur est dispensé de toute vigilance lorsqu’il s’agit de conclure un contrat et d’en encaisser les primes aussi longtemps qu’aucun sinistre ne survient, sans s’interroger sur la licéité des fonds servant à régler ces cotisations.
Par ailleurs, la société ACM IARD ne démontre pas en quoi la demande de prise en charge formée par Monsieur [W] représente une opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite, justifiant un examen renforcé et qu’elle se renseigne, au stade de la mise en jeu de sa garantie, sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule assuré.
Par conséquent, la société ACM ne saurait se fonder sur les dispositions précitées du code monétaire et financier pour conditionner l’exécution de son obligation contractuelle en dehors de toute stipulation de la police.
Dans la mesure où la société ACM IARD conclut expressément que « ce n’est pas sur le fondement contractuel » qu’elle refuse sa garantie mais en vertu d’une obligation légale, que le tribunal estime inapplicable, elle doit être condamnée à garantir le préjudice subi par Monsieur [W].
Sur le montant de l’indemnisation
Monsieur [W] sollicite une indemnisation de 10 300 euros correspondant selon lui à la valeur à dire d’expert. La société d’assurance rétorque qu’il convient de déduire la valeur résiduelle de 3288 euros.
Le rapport d’expertise (pièce n°9 du demandeur) indique (page 2) que le véhicule est économiquement irréparable et fixe la valeur à dire d’expert à 9800 euros TTC (et non 10 300 euros comme indiqué par les deux parties dans leurs écritures). Il est également précisé que le véhicule est en possession de la compagnie d’assurance. Dès lors que Monsieur [W] ne réclame pas de récupérer son véhicule pour en faire son affaire, il n’y a pas lieu de déduire l’offre de rachat émanant d’un garage.
En définitive, la SA ACM IARD sera condamnée à régler à Monsieur [W] la somme de 9800 euros en indemnisation de son préjudice matériel.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance fautive
Vu l’article 1217 du code civil
Compte tenu du fondement visé, Monsieur [W] recherche la responsabilité contractuelle de la société ACM IARD, pour avoir refusé son indemnisation. Néanmoins, il ne justifie par aucune pièce du préjudice qu’il invoque. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SA ACM IARD aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
La SA ACM IARD sera également condamnée à payer à Monsieur [W] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, aucun motif pertinent ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. En outre, la société ACM IARD ne démontre pas la nécessité d’ordonner au demandeur de consigner à titre de garantie une somme équivalent au montant de l’indemnisation accordée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 9800 euros en réparation de son préjudice
DEBOUTE Monsieur [O] [W] de sa prétention indemnitaire au titre du refus d’indemnisation
CONDAMNE la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la SA ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une consignation à titre de garantie
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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