Texte intégral
Ordonnance n°110
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCSG
J.L.D. NIMES
02 février 2024
[E]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 janvier 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant :
M. [P] [G] [E]
né le 05 Novembre 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 07 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 1er février 2024 à 11h20, enregistrée sous le N°RG 24/489 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 14h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [G] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03 février 2024 à 10h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [G] [E] le 03 Février 2024 à 16h36 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [J], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [G] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Olivier JEREZ, avocat de Monsieur [P] [G] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [G] [E] a reçu notification le 5 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [P] [G] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 janvier 2024, à 16h15, à [Localité 2].
Par arrêté de la même préfecture en date du 4 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 6 janvier 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 janvier 2024, à 10h42 le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [G] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 9 janvier 2024.
Par requête en date du 1er février 2024, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [G] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 février 2024, à 14h53, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 février 2024, à 16h36.
Sur l'audience, Monsieur [P] [G] [E] déclare que :
- au centre de [Localité 4], l'interprète lui avait expliqué qu'il allait sortir mais pas qu'il devait partir, il a fait deux jours à [Localité 4], le président d'audience lui avait dit qu'il lui retirait son OQTF,
- il était en France pour soigner sa jambe, il est algérien, il est médaillé en championnat d'Algérie, et notamment médaillé d'or, ce que prouve une recherche Google,
- il aimerait reprendre le sport de haut niveau, et pour cela se faire soigner,
- il partirait en Suisse, pour se faire opérer, il veut faire une demande d'asile à la frontière,
- il ne veut pas aller en Algérie, il veut se faire soigner et réaliser ses rêves,
- le médecin du centre, il doit faire une radiographie de sa jambe car elle est gonflée, et savoir s'il doit être opéré.
Son avocat soutient que:
- le retenu a exprimé son souhait de quitter la France, la rétention ne se justifie pas dans ces conditions ce d'autant qu'il n'y aura pas de délivrance d'un laissez-passer.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que :
- le retenu n'est pas documenté, il n'a pas voulu répondre lors de son audition par les autorités consulaires, désormais, il a une interdiction de retour ce qu'il n'avait pas lors d'une précédente mesure d'éloignement,
- le retenu peut solliciter le service médical du centre de rétention.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [G] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [P] [G] [E] soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration ainsi qu'une absence de perspective d'éloignement. Ces moyens de fond sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [G] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes et a obtenu le 10 janvier 2024 une audition pour vérifier la nationalité du retenu. Ce dernier a refusé de s'exprimer devant ces autorités, retardant d'autant plus son identification alors qu'il est dépourvu de tout document d'identité. L'administration a adressé une relance aux autorités saisies, le 29 janvier 2024, et demeure dans l'attente d'une réponse.
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, lequel ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour alléguer l'inexistence de perspective d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] [E] fondée en droit. Les moyens soulevés seront donc rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [G] [E] :
Monsieur [P] [G] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas respecté une précédente mesure d'éloignement.
Sur sa situation médicale, le retenu a accès au service médical du centre de rétention. Il ne produit aucune pièce de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état de santé.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 05 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [P] [G] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [P] [G] [E], pour notification au CRA,
Me Olivier JEREZ, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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