Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01247 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/01247 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK5G
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barrau de LILLE
DEFENDERESSE :
LECLERCQ STEPHANIE
41 Rue du Geants Roland
59190 HAZEBROUCK
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2023, Mme [E] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 084038814 établie le 15 juin 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 26 juin 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 6 455 euros – 6 126 euros de cotisations et contributions et 329 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4e trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021 et 1er trimestre 2022.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 9 janvier 2024, après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
A cette audience, l'URSSAF Rhône-Alpes s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
constater qu'elle renonce à demander le paiement de la somme de 2 375 euros portée à la contrainte, au titre des 1er et 4e trimestres 2020, 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2021 et 1er trimestre 2022,valider la contrainte pour une somme ramenée à 4 080 euros, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 4 080 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent,débouter Mme [O] de ses demandes,condamner Mme [O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF expose que Mme [O] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de gérante de la SARL LE PANORAMA du 21 juillet 2010 au 16 février 2022 et qu'elle n'a pas réglé les cotisations afférentes aux périodes reprises dans la contrainte.
Sur la régularité de la procédure, l'URSSAF d'abord fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de démontrer l'envoi régulier de la mise en demeure du 8 mars 2023, de sorte qu'elle renonce au recouvrement de la somme de 2 375 euros dans le cadre de cette instance. Elle précise qu'elle entend adresser ultérieurement une nouvelle mise en demeure à la cotisante pour cette période.
Sur la date de radiation de la société et la cessation d'activité de celle-ci, elle fait valoir que lors de cette cessation d'activité, Mme [O] n'a pas engagé les démarches nécessaires à la radiation de la société, de sorte que l'URSSAF a maintenu son affiliation en qualité de gérante, et ce jusqu'à la date de radiation de la SARL du registre du commerce et des sociétés (RCS), soit jusqu'au 16 février 2022.
Sur le bien-fondé de la créance, elle expose que celle-ci a été calculée conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 133-2-2 du code de la sécurité sociale. Compte-tenu de l'irrégularité procédurale précitée, elle poursuit le recouvrement des cotisations appelées sur l'échéance du 4ème trimestre 2019, soit la régularisation des cotisations 2018 (2 708 euros) et les cotisations définitives pour 2019 (1 127 euros moins 25 euros appelés au 3e trimestre 2019).
Sur les difficultés financières invoquées par Mme [O], l'URSSAF soutient que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d'ordre public. Elle affirme que la force majeure, qui implique un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, n'est ni démontrée ni même alléguée par Mme [O].
Mme [O] demande l'annulation de la contrainte.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir sur la SARL LE PANORAMA n'a plus d'activité effective depuis mars 2011. Elle explique n'avoir pas pu radier la société pour des motifs financiers et de santé. Elle précise que son commerce a été repris par des tiers, qui l'exploitent toujours et payent des cotisations sociales à ce titre, de sorte que l'URSSAF cherche injustement à recouvrer des cotisations auprès de deux cotisants au titre de l'exploitation d'un même commerce.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise le 15 juin 2023 a été signifiée à Mme [O] par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023.
Mme [O] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Mme [O] est recevable.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
La mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 n'est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l'URSSAF prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d'adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l'espèce, l'URSSAF reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'envoi à Mme [O] du courrier du 8 mars 2023 portant mise en demeure de régler la somme de 2 375 euros, dont 2 316 euros de cotisations et contributions et 59 euros de majorations, au titre d'impayés de cotisations et majorations pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021 et 1er trimestre 2022.
Elle renonce au recouvrement de cette somme, visée à la contrainte, dans le cadre de la présente instance, ce qui sera constaté au dispositif.
Ainsi, l'URSSAF Rhône-Alpes demande la validation partielle de la contrainte pour la somme de 4 080 euros, correspondant au montant de la mise en demeure n° 2C15524539301 du 14 février 2020, adressée à Mme [O] par lettre recommandée avec accusé de réception revenu porteur de la mention « pli avisé non réclamé ». Il est précisé que cette circonstance n'affecte pas la validité de la notification de cette mise en demeure.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur l'affiliation de Mme [O] au régime des travailleurs indépendants
En application de l'article L. 613-1 1° du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles.
Il résulte de l'article D. 613-1 2° du même code que les gérants personnes physiques de SARL qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale sont obligatoirement affiliés au régime social des indépendants.
En outre, aux termes de l'article L. 171-2-1 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.
En l'espèce, Mme [O] fait grief à l'URSSAF Rhône-Alpes d'avoir maintenu son compte travailleur indépendant lié à sa qualité de gérante de la SARL LE PANORAMA alors que cette société n'a plus d'activité depuis mars 2011. Elle conteste ainsi devoir toute cotisation à ce titre, d'autant que le commerce qu'elle exploitait a été repris dès 2011.
Il est constant que malgré la cessation de fait de son activité à compter de mars 2011, la SARL LE PANORAMA a continué d'exister, juridiquement, jusqu'à sa radiation du RCS à effet du 16 février 2022. Durant cette période, Mme [O] en est restée la gérante.
Mme [O] invoque des difficultés financières importantes ayant fait obstacle à l'accomplissement des démarches de radiation de sa société du RCS. Néanmoins, elle n'invoque ni ne démontre de situation revêtant les caractères de la force majeure justifiant cette omission.
Aussi, en application des dispositions précitées, c'est donc à bon droit que l'URSSAF Rhône-Alpes a maintenu le compte travailleur indépendant de Mme [O] jusqu'au 16 février 2022, le fait que la société ait été mise en sommeil dès mars 2011 n'ayant pas d'incidence sur l'application de la législation de sécurité sociale.
Sur le calcul des cotisations
Il résulte de l'article L. 136-1 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des II et III du même article.
Il résulte de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants (sauf ceux mentionnés à l'article L. 613-7) sont dues annuellement.
Elles dont d'abord calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Aux termes de l'article R. 131-4 du même code, dans sa rédaction applicable, la régularisation mentionnée à l'article L. 131-6-2 précité est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé.
Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
Il résulte du cinquième alinéa de l'article R. 133-2-2 I du code de la sécurité sociale, en vigueur du 11 mai 2017 au 8 juillet 2019 puis transféré, que le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
En application des articles D. 621-2, D. 633-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale, lorsque le revenu du travailleur indépendant est déficitaire ou inférieur aux bases de calcul, certaines cotisations, notamment les cotisations pour les risques maladie 1 et 2, vieillesse (retraite de base et complémentaire), invalidité-décès, ne sont plus calculées sur la base du revenu réel mais selon une assiette minimale et des taux et montants minimaux.
En l'espèce, Mme [O] conteste les sommes réclamées par l'URSSAF aux motifs que sa société est inactive depuis 2011 et qu'elle n'en tire plus de revenu depuis cette même époque.
Il ressort de l'extrait du registre national des entreprises (RNE) produits par l'URSSAF que l'établissement de la SARL LE PANORAMA a été fermé le 24 septembre 2012 et qu'il a d'office été fait mention de la cessation d'activité de la société au RNE à cette date, en application de l'article R. 123-125 du code de commerce.
Les cotisations dont le paiement est sollicité par l'URSSAF pour la période du 4e trimestre 2019 correspondent, selon les écritures de l'organisme :
aux cotisations définitives de l'année 2019 pour 1 127 euros,et à une régularisation débitrice des cotisations sociales de l'année 2018 de 2 708 euros,Soit 3 810 euros de cotisations et contributions, outre 270 euros de majorations de retard.
Il ressort des écritures de l'URSSAF que les cotisations 2019 de Mme [O] « ont été calculées à titre définitif sur ses revenus réels 2019 de 0 € ».
Ainsi, les cotisations de 2019 ont régulièrement été calculées soit sur des bases minimales obligatoires, soit forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale pour la contribution à la formation professionnelle (CPF).
Quant à la régularisation de cotisations 2018, selon les mêmes écritures, celles-ci ont été « calculées à titre définitif sur ses revenus réels 2018 de 8 360 € ». Ce revenu réel a été pris pour base de calcul des cotisations retraite de base (1 484 euros), retraite complémentaire (585 euros) et invalidité-décès (109 euros), pour un montant total de 2 178 euros.
Pour le surplus de la régularisation de cotisations 2018 appelées, celles-ci ont régulièrement été établies soit sur des bases minimales obligatoires, soit forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale pour la contribution à la formation professionnelle (CPF).
Ni les conclusions de l'URSSAF ni les débats à l'audience ne permettent au tribunal de comprendre à quelle activité correspond le revenu 2018 de Mme [O] d'un montant de 8 360 euros.
Aucune des parties ne produit les déclarations de revenu de Mme [O], notamment du revenu 2018 de l'intéressée.
A tout le moins, l'extrait de RNE précité montre qu'aucun événement n'est survenu entre la mention d'office de la cessation d'activité de la SARL LE PANORAMA en septembre 2012 et la radiation de la société du RCS le 16 février 2022. Cette pièce fait présumer que Mme [O] n'a tiré aucun revenu de son activité de gérante de cette société en 2018.
Cette analyse est confirmée par le contenu des écritures de l'URSSAF, aux termes desquelles le revenu réel de Mme [O], sur les années 2017, 2019, 2020, 2021 et 2022, a été nul.
Ces éléments remettent en cause le bien-fondé du montant de la régularisation débitrice des cotisations 2018 calculée sur la base du revenu réel 2018 invoqué par l'URSSAF. Il convient donc d'en déduire la somme de 2 178 euros. Aussi, la régularisation 2018 s'établit à 530 euros (2 708 – 2 178).
En conséquence, pour la période du 4e trimestre 2019, la contrainte sera validée pour son montant, hors majorations, correspondant :
aux cotisations définitives de l'année 2019 pour 1 127 euros,à la régularisation débitrice des cotisations de l'année 2018 pour 530 euros,
Soit la somme totale, en cotisations et contributions, de 1 657 euros.
Sur la nécessité d'un recalcul des majorations de retard
Les sommes en cotisations et contributions dues par Mme [O] étant moindres que celles initialement réclamées par l'URSSAF, celle-ci ne sauraient réclamer des majorations de retard pour un montant calculé sur des bases initiales erronées.
L'URSSAF Rhône-Alpes n'est donc pas fondée à réclamer paiement d'une somme de 270 euros de majorations de retard.
L'URSSAF n'explique ni dans ses écritures ni à l'audience à quoi correspondent les déductions opérées sur la créance réclamée au titre du 4e trimestre 2019, pour un montant total de 20 524 euros. Il est rappelé qu'avant ces déductions, la créance alléguée pour cette période s'élevait à 24 504 euros, dont 1 216 euros de majorations de retard.
L'URSSAF n'explique pas davantage comment ont été recalculées les majorations de 270 euros finalement réclamées.
Compte tenu des modifications importantes à retenir dans les sommes dues et les déductions intervenues sur la somme initialement réclamée, le tribunal n'est pas en mesure de recalculer les majorations de retard dues.
Il appartiendra donc à l'URSSAF Rhône-Alpes de chiffrer à nouveau ces majorations de retard en fonction des sommes dues en cotisations pour la période du 4e trimestre 2019.
Mme [O] ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de la somme, en cotisations et contributions, de 1 657 euros. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,68 euros.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Mme [E] [O] recevable en son opposition ;
CONSTATE que dans le cadre de la présente instance, l'URSSAF Rhône-Alpes renonce au recouvrement de la somme de 2 375 euros, dont 2 316 euros de cotisations et contributions et 59 euros de majorations, au titre d'impayés de cotisations et majorations pour les périodes suivantes : 1er trimestre 2020, 4e trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2e trimestre 2021, 3e trimestre 2021, 4e trimestre 2021 et 1er trimestre 2022 ;
VALIDE la contrainte mais uniquement pour un montant, en cotisations et contributions, de 1 657 euros ;
DIT qu'il appartiendra à l'URSSAF Rhône-Alpes de liquider les majorations de retard afférentes aux sommes dues en cotisations pour la période du 4e trimestre 2019 (incluant les cotisations définitives de 2019 pour 1 127 euros et la régularisation débitrice des cotisations de l'année 2018 pour 530 euros) ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 657 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet règlement des cotisations qui les génèrent ;
CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte d'un montant de 73,68 euros ;
REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT