Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 JUIN 2022
N°2022/457
Rôle N° RG 21/08981 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUSB
S.A.S.U. [Adresse 7]
C/
[V] [P]
[M] [H]
S.A. CREDIT LYONNAIS
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUN PARADISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Gilles ALLIGIER
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de NICE en date du 21 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00678.
APPELANTE
S.A.S.U. [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE,et assistée de Me Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [V] [P]
Née le 06 juin 1983 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [M] [H]
Né le 1er août 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent LIMONI de la SELARL LIMONI AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. CREDIT LYONNAIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUN PARADISE sis [Adresse 4]-[Adresse 5]-[Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice, la SARL PRO-GE-DI PROVENCALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente Rapporteur,
et Mme Catherine OUVREL, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 10 décembre 2019, Mme [V] [P] et M. [M] [H] ont fait l'acquisition auprès de la S.A.S.U. [Adresse 7], d'un appartement et d'un parking en l'état futur d'achèvement, dans un immeuble à construire dénommé « Sun Paradise», situé aux [Adresse 5] et [Adresse 6], au moyen de financement souscrit auprès du Crédit Lyonnais.
Se plaignant d'un taux d'humidité rendant inhabitable l'immeuble acheté, Mme [P] et M. [H] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. [Adresse 7], la SA Crédit Lyonnais et le syndicat des copropriétaires Sun Paradise aux fins de voir ordonner une expertise, en paiement de provisions et de suspension de l'exécution du contrat de prêt ainsi de la suspension de l'obligation de paiement du prix au titre du contrat de vente en état futur d'achèvement.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise,
- suspendu l'exécution du prêt conclu avec le Crédit Lyonnais pour le financement du bien immobilier jusqu'à la solution du litige relatif à la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement,
- suspendu l'obligation de paiement du solde du prix convenu dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement jusqu'à la solution du litige relatif à la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement,
- condamné la S.A.S.U. [Adresse 7] à payer à Mme [P] et à Monsieur [H] la somme de provisionnelle de 20 000 euros,
- condamné la S.A.S.U. [Adresse 7] à payer à Mme [P] et à Monsieur [H] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S.U. [Adresse 7] à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.S.U. [Adresse 7].
Par déclaration au greffe du 16 juin 2021, la S.A.S.U. [Adresse 7] a relevé appel partiel de cette ordonnance, l'appel ne portant pas sur l'expertise.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2022, la S.A.S.U. [Adresse 7] a conclu comme suit :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- suspendu l'exécution du contrat de prêt conclu entre la société Crédit Lyonnais et Mme [V] [P] et M. [M] [H] pour le financement de ce bien immobilier jusqu'à la solution du litige relatif à la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement ;
- suspendu l'obligation de paiement du solde du prix convenu dans le contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre elle et Mme [P] et Monsieur [H] jusqu'à la solution du litige relatif à la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement ;
- l'a condamnée à payer à Mme [P] et à Monsieur [H] la somme provisionnelle de 20 000 euros ;
- l'a condamnée à payer à Mme [P] et à Monsieur [H] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [P] et Monsieur [H],
- déclarer irrecevable la demande de suspension de l'obligation de paiement du solde de prix,
- déclarer la fin de la suspension de l'exécution du contrat de prêt conclu avec le Crédit Lyonnais,
- condamner Mme [P] et Monsieur [H] à lui payer, à titre provisionnel, le solde du prix de vente, soit la somme de 49'000 euros,
- condamner Mme [P] et Monsieur [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui rembourser la somme de 20'000 euros allouée par l'ordonnance dont appel ainsi que les sommes complémentaires au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Mme [P] et Monsieur [H] à lui payer les intérêts de retard prévu par la VEFA, savoir 1 % par mois de retard, tout mois commencé étant dû en entier, à compter du 8 octobre 2020 s'agissant des 5 % du prix de vente payable à l'achèvement, et à compter du 14 janvier 2021 s'agissant des 5 % du prix de vente payable à la livraison,
- débouter Mme [P] et Monsieur [H] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [P] et Monsieur [H] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La S.A.S.U. [Adresse 7] expose que :
- le 24 septembre 2020, Mme [P] et à Monsieur [H] se sont rendus dans leur appartement en cours d'achèvement et ont constaté un sinistre infiltration d'eau survenu en juin 2020,
- le 9 octobre 2020, ils ont indiqué ne plus vouloir prendre possession des lots, rappelant qu'à cette date ceux-ci n'avaient pas été réceptionnés et livrés,
- un rapport du 26 octobre 2020 de M. [L] [Z], expert mandaté par les acquéreurs, a mentionné l'existence de traces importantes d'humidité et que l'appartement n'était pas livrable et habitable en l'état,
- elle a refusé de prendre en compte la demande de résolution de la vente de l'appartement qui n'était pas encore livré et proposé de prendre en charge l'échéance du prêt pour la période de deux mois,
- la société Dumez Côte d'Azur va le 1er décembre 2020, relever un taux d'humidité important et le 5 janvier 2021, une nouvelle expertise de la société ASTER BTP constate que seul un point d'humidité subsiste autour d'une prise située sur un mur de la chambre parentale,
- la livraison du bien a lieu le 14 janvier 2021 selon procès-verbal de réception du même jour et constat huissier qui relève que l'appartement est sain, salubre et parfaitement habitable.
Sur les diligences effectuées postérieurement à la livraison pour remédier au seul point humide encore présent, l'appelante fait valoir que :
- le 22 janvier 2021, la société ASTER BTP constate la subsistance d'une zone humide et formule des préconisations de reprise, refusées par les acquéreurs,
- le 12 mars 2021, l'expert des acquéreurs constate dans l'appartement des tâches de moisissures et d'humidité, constatations contredites par son procès-verbal de constat d'huissier du 19 février 2021.
Elle indique que l'expert judiciaire, dans son compte rendu du 4 octobre 2021 du premier accédit, va constater que le point d'humidité dans la chambre est sec, et dans son pré-rapport du 25 mars 2022, qu'il n'y a plus de désordres d'humidité.
La S.A.S.U. [Adresse 7] fait valoir plusieurs contestations sérieuses tenant à :
*l'absence de dommage imminent :
- elle fait grief au premier juge d'avoir considéré que l'usage de mesures d'exécution forcée pour obtenir le paiement du solde du prix, en l'espèce pratiquer une saisie attribution, constituerait un dommage imminent, rappelant qu'une saisie attribution ne peut être pratiquée sans fondement et que d'autre part, seul le juge de l'exécution est le juge compétent s'agissant des contestations de saisie attribution ;
- elle considère que l'obligation de payer le solde du prix de vente était parfaitement fondée au regard du contrat et du refus des acquéreurs de la proposition financière qu'elle leur a adressée.
*l'absence de risque sérieux de résolution du contrat de vente :
- elle fait grief au premier juge d'avoir motivé ainsi la suspension de l'obligation de paiement du solde du prix de vente et l'octroi de la provision,
- l'appelante rappelle, au visa de l'article 1121 du Code civil, que la résolution d'un contrat suppose une inexécution suffisamment grave,
- elle fait valoir d'une part que les désordres intervenus avant le 14 janvier 2021, date de la livraison, ne peuvent être pris en compte et d'autre part que les désordres postérieurs ont été résolus rapidement,
- elle rappelle que la société ASTER BTP a formulé des préconisations qui n'ont pas été acceptées par les acquéreurs qui ont maintenu leur demande de résolution plutôt que de contribuer à la levée des réserves.
Sur le paiement du solde du prix de vente, la S.A.S.U. [Adresse 7] rappelle les dispositions de l'article R.261-1 du code de la construction et de l'habitation, en ce que l'achèvement ouvre au vendeur le droit d'exiger paiement de 95 % du prix et que pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformités qui n'ont pas un caractère substantiel et les malfaçons qui ne rendent par l'immeuble impropre à sa destination ne sont pas prises en considération.
Elle précise que le prix est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur, lequel ne peut refuser de prendre livraison de l'immeuble qu'à la condition qu'il ne soit pas achevé ou qu'il soit affecté de malfaçons importantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'achèvement ayant été constaté le 8 août 2020.
Mme [P] et Monsieur [H] ont fait notifier des conclusions le 30 août 2021, puis à nouveau le 4 mai 2022, par lesquelles ils ont conclu comme suit :
- à titre liminaire, révoquer l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2022 et déclarer recevables leurs conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référé, sauf en ce qu'elle a limité le montant de la provision allouée à la somme de 20'000 euros et statuant à nouveau,
- fixer la provision à valoir sur le remboursement des sommes versées à la somme de 51'000 euros,
- dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la S.A.S.U. [Adresse 7],
- débouter la S.A.S.U. [Adresse 7] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 10'000 euros incluant les frais du rapport d'expertise en date du 26 octobre 2020, 5 février 2021 et 19 février 2021, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A.S.U. [Adresse 7] aux dépens.
Concernant la suspension de l'exécution du contrat de prêt, les intimés font valoir en substance que le juge des référés peut suspendre jusqu'à la solution du litige, l'exécution du contrat de prêt finançant une construction en cas de contestation ou d'accident affectant l'exécution du contrat de construction, rappelant que de graves désordres affectent l'appartement.
Concernant la suspension de l'obligation de paiement du solde de prix au visa de l'article 1220 du Code civil, Mme [V] [P] et M. [M] [H] expose que le juge des référés peut ordonner la suspension temporaire de l'exécution d'une obligation non encore exigible afin de prévenir un dommage imminent.
Ils considèrent que l'extrême gravité des désordres constatés et leur caractère substantiel empêchent toute constatation de l'achèvement des travaux et rendent impossible toute livraison du bien, que le versement du solde de prix de vente les priverait des garanties dues à la réciprocité des obligations résultant de la VEFA et les exposerait à un dommage imminent, qu'une une saisie attribution a été opérée sur le compte bancaire de Mme [P] ainsi qu'une saisie des véhicules des acquéreurs et que pour éviter toute nouvelle mesure d'exécution fondée sur une créance non exigible et prévenir ainsi un dommage imminent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de paiement du solde du prix de vente.
Sur la prétendue absence de risque sérieux de résolution de la vente au motif que l'appelante aurait remédié à tous les désordres affectant l'appartement et que la seule présence d'une zone humide n'était pas un désordre suffisamment grave pour justifier la résolution, les intimés font valoir que ces affirmations sont en totale contradiction avec la réalité de la situation.
Ils exposent que :
- le 22 janvier 2021, la société ASTER BTP, expert mandaté par la S.A.S.U. [Adresse 7], a constaté la présence d'une zone avec trace de moisissures et de champignons et une forte odeur d'humidité,
- le 5 février 2021, M. [L] [Z] a établi un nouveau rapport confirmant que l'appartement n'était ni livrable ni habitable en l'état,
- la S.A.S.U. [Adresse 7] a manqué à son obligation de délivrance, ce manquement contractuel étant de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat, aucun manquement contractuel ne leur étant imputable.
S'agissant de leur demande de provision, Mme [V] [P] et M. [M] [H] relèvent ses que :
- l'obligation de la S.A.S.U. [Adresse 7] de leur rembourser l'intégralité des sommes versées au titre du contrat n'est pas sérieusement contestable,
- l'acquisition de l'appartement a été financée par un apport personnel d'un montant de 51'000 euros,
- la gravité des désordres affectant l'appartement est de nature à justifier la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance et il n'est dès lors pas sérieusement contestable, en cas de résolution du contrat, ils recouvreront l'intégralité des sommes versées.
Concernant la demande de provision de la S.A.S.U. [Adresse 7], les intimés font valoir que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse, rappelant que les désordres dans l'appartement persistent après le 14 janvier 2021, date de la prétendue livraison et que ces désordres rendent impossible toute livraison du bien ainsi que l'a constaté leur expert M. [L] [Z] dans son rapport du 5 février 2021.
Ils ajoutent que la livraison du bien n'étant pas intervenue, le solde du prix de vente n'était dès lors pas exigible de même que le paiement des intérêts de retard contractuels.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 août 2021, la SA Crédit Lyonnais a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 21 mai
2021 dans toutes ses dispositions ;
- autoriser, en conséquence, la suspension de l'exécution du contrat de prêt conclu entre le Crédit Lyonnais et Mme [V] [P] et M. [M] [H] dès lors qu'une telle suspension ne préjudice pas au droit éventuel du Crédit Lyonnais d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et que cette suspension ne concerne pas le règlement des cotisations de l'assurance emprunteur extérieure, dont les frais d'assurance obligatoire ne sont pas inclus dans les échéances du prêt ;
- débouter la S.A.S.U. [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
- condamner la S.A.S.U. [Adresse 7], ou tout autre succombant, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par acte d'huissier en date du 25 août 2021, la S.A.S.U. [Adresse 7] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au syndicat des copropriétaires Sun Paradise lequel assigné à la personne de Mme [U] [N], n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 avril 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Clôture:
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2022 a été révoquée afin d'admettre les conclusions de Mme [V] [P] et M. [M] [H] déposées le 4 mai 2022.
Formulation des demandes :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d'appel.
La fin de non recevoir :
La S.A.S.U. [Adresse 7] conclut à l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] [P] et M. [M] [H] pour défaut de pouvoirs du juge des référés pour statuer sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile en l'absence de dommage imminent et de risque sérieux de résolution de la vente, moyens qui ne constituent pas à proprement parler une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte que celle-ci est rejetée.
Les demandes :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, il est prévu que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La date de livraison de l'appartement et du garage faisant l'objet de la VEFA, prévue pour le 17 septembre 2020, a été annoncée par la S.A.S.U. [Adresse 7] pour le 26 octobre 2020 aux acquéreurs, auprès desquels il a été sollicité le paiement de deux appels de fonds correspondants à l'achèvement des travaux et à la livraison de l'appartement, soit la somme de 49 000 euros.
Mme [V] [P] et M. [M] [H] se sont rendus dans l'appartement le 24 septembre 2020, et indiquent y avoir constaté l'existence de nombreux désordres, à savoir la présence de cloques, de moisissures et de champignons sur l'ensemble des murs, la présence de traces importantes d'humidité dans les WC, la cuisine, le salon et la chambre parentale, que les bas de porte sont gonflés et déformés par l'eau et la présence de trous dans les dalles.
Lors de cette visite, était également présente l'entreprise de plomberie 'CAPRANI Fabien' qui devait intervenir sur la modification de l'installation de plomberie dans la cuisine et qui dans une attestation du 7 décembre 2020, indique avoir constaté la présence dans l'appartement de plusieurs déshumidificateurs d'ambiance, que la dalle a été percée à plusieurs endroits afin de permettre d'évacuer l'eau des appareils et avoir constaté des traces importantes d'humidité au-dessus des plinthes dans les chambres, dans la cuisine, dans le couloir et dans le WC ainsi que dans l'ensemble de l'appartement.
Dans un mail en réponse du 30 septembre 2020, la S.A.S.U. [Adresse 7] indiquait, s'agissant des infiltrations d'eau, qu'il s'agit d'un problème ayant frappé indistinctement différents étages des bâtiments C et D dans les parties communes et dans les lots privatifs et dont elle a eu connaissance courant juin 2020, expliquant que depuis cette date de nombreuses expertises ont été effectuées.
Dans un autre mail du 5 octobre 2020, la S.A.S.U. [Adresse 7] a confirmé qu'il s'agissait bien d'infiltrations et non d'une inondation comme prétendu par les acquéreurs, lesquelles infiltrations ont été provoquées en raison d'un problème d'étanchéité très localisé de la paroi de soutènement de l'immeuble, expliquant que toutes les mesures constructives nécessaires à la réparation des dommages ont été prises jusqu'à une procédure d'assèchement de la chape de l'ensemble de l'étage de l'appartement des acquéreurs afin d'éliminer tous les résidus d'humidité qui auraient pu rester.
Prenant note de la volonté des acquéreurs de ne pas aménager au sein de l'appartement, la S.A.S.U. [Adresse 7] a par lettre du 14 octobre 2020, indiqué que la problématique des infiltrations d'eau était entièrement résolue et leur a proposé la prise en charge temporaire de la somme mensuelle de 512 euros correspondant aux intérêts intercalaires supportés par eux jusqu'à la vente du logement, ce pendant 12 mois, ainsi que la prise en charge temporaire des charges de copropriété sur cette même période, leur faisant parvenir un mandat exclusif de vente de leur appartement que les acquéreurs ont refusé de signer.
Le jour prévu pour la livraison, le 26 octobre 2020, Mme [V] [P] et M. [M] [H] se sont déplacés dans l'appartement avec M. [L] [Z], ingénieur arts et métiers, qui dans un rapport du même jour indique avoir procédé à des relevés du taux d'humidité et conclu que l'appartement présentait des traces importantes d'humidité au sol et en bas des cloisons et que cet appartement n'était pas livrable ni habitable en l'état. M. [Z] a précisé que M. [E], représentant la société PRECOM Méditerranée et Mme [D], représentant la S.A.S.U. [Adresse 7], ont indiqué qu'une résolution de vente sera la solution proposée à Mme [V] [P] et M. [M] [H].
Par lettre du 21 décembre 2020, la S.A.S.U. [Adresse 7] a indiqué que l'appartement était parfaitement conforme à sa destination et en aucun cas impropre à l'usage, convoquant les acquéreurs pour le 14 janvier 2021 à une prise de possession des lieux. Elle s'est prévalue d'une attestation délivrée le 13 octobre 2020 par la société France Achèvement qui indiquait que les matériaux, après travaux d'assèchement du 15 septembre au 9 octobre 2020, avaient retrouvé leur taux d'hygrométrie naturel et assuraient pleinement leurs fonctions de support et ou d'isolant.
Cependant, dans une lettre du 1er décembre 2020 adressé à la S.A.S.U. [Adresse 7], l'entreprise Dumez Côte d'Azur a constaté un taux d'humidité important localisée sous la prise de la chambre, en imputant la cause aux matériaux de rebouchage qui ont été repris, mentionnant ensuite une mesure de 15 % avec un humidimètre, taux considéré comme acceptable.
Le 14 janvier 2021, la S.A.S.U. [Adresse 7] a fait dresser un procès-verbal de constat par maître [K], huissier de justice, aux termes duquel il n'a été constaté aucune odeur d'humidité ni de phénomènes d'infiltrations d'eau, l'huissier concluant que le logement est parfaitement sain, salubre et pleinement habitable.
Dans un rapport du 5 février 2021, M. [Z] indique être intervenu les 22 et 29 janvier 2021 et avoir constaté que l'appartement présentait des traces importantes d'humidité au sol et en bas des cloisons, provenant de la chape du sol par remontée de capillarité, en concluant que l'appartement n'est pas livrable et habitable en l'état.
Le 2 février 2021, la société ASTER BTP a établi un rapport de mesure d'humidité et sondages de l'appartement à la requête de la S.A.S.U. [Adresse 7]. Elle a constaté la présence d'humidité dans l'appartement et indiqué que le décollement des plinthes pour réaliser le sondage a permis de mettre en évidence la présence de moisissures ou de champignons. Elle a proposé une reprise des travaux comme suit : « Nous recommandons une reprise du pied de voile, un rebouchage des saignées à l'aide d'un mortier hydraulique à retrait compensé afin de limiter les remontées d'humidité au niveau de ces saignées.
Il est également proposé de positionner une contre cloison ventilée devant le mur en béton. Cette contre cloison en plaque de plâtre devra avoir un caractère hydrofuge avec un parement intérieur de type pare-vapeur à limiter l'impact de l'humidité ».
Le 19 février 2021, M. [Z] a établi un rapport de sa visite du même jour, en présence des acquéreurs et de maître [K], huissier de justice, dans lequel rapport il fait état d'une odeur de moisissures et d'humidité dans l'appartement, constatant au niveau des parties communes devant la porte de l'appartement que le plâtre est boursouflé et mesurant un taux d'humidité de 100 %.
Corrélativement, maître [K], huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat établi le même jour, dans lequel il indique quant à lui ne percevoir aucune odeur d'humidité ou de moisissures en entrant dans l'appartement ni constater aucune tache d'humidité ni la moindre trace de moisissures hormis dans la chambre à coucher, expliquant n'avoir pas été mandaté pour procéder à des constatations de relevé d'humidité dans les parties communes de la copropriété.
Se prévalant de la note de synthèse datée du 29 septembre 2021 de l'expert judiciaire M. [W] [X], Mme [V] [P] et M. [M] [H] font valoir que celui-ci a relevé un taux d'humidité de 30 % en pied de cloison dans le dégagement, indiquant que la cloison est mouillée sur 5 cm de large et 30 cm de haut, un taux d'humidité de 44 % en pied de cloison dans les WC au milieu du mur et que la cloison est mouillée sur 10 cm large et 30 cm de haut, que les défauts affectant les portes ne sont pas liés à l'humidité, qu'il a constaté un taux d'humidité de 30 % au niveau des joints de carrelage dans les WC ce qui selon lui indique la présence d'humidité dans le sol, précisant qu'une valeur normale pour les joints de carrelage serait inférieure ou égale à 20 %.
La S.A.S.U. [Adresse 7] se prévaut du pré rapport de l'expert judiciaire qui suite aux réunions d'expertise du 29 septembre 2021 du 24 mars 2022, a indiqué qu'il n'y avait plus de désordres d'humidité liés à des infiltrations d'eau dans l'appartement, appartement conforme à sa destination et considéré comme habitable.
Il doit y être ajouté que nonobstant cet état des lieux au 24 mars 2022, l'expert judiciaire indique qu'au moment prévu pour la livraison du logement, en septembre-octobre 2020, des signes inquiétants d'infiltration d'eau et de moisissures justifiaient le refus de Mme [V] [P] et M. [M] [H] de prendre possession du logement qui était inhabitable à cette période, jusqu'au 29 septembre 2021, considérant que ce logement n'aurait pas dû être proposé à la livraison alors que les désordres persistaient.
En tout état de cause il est rappelé que pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Or, il résulte des différentes constatations développées ci-dessus à partir des rapports effectués par les parties, que l'appartement de Mme [V] [P] et M. [M] [H] était affecté d'importants désordres tenant à un taux d'humidité excessif dû à des infiltrations d'eau existant depuis le mois de juin 2020 comme l'a reconnu la S.A.S.U. [Adresse 7], celle-ci, malgré les constatations faites par un homme de l'art, M. [Z], et par ses propres entreprises comme l'entreprise Dumez Côte d'Azur et la société ASTER BTP, ayant tenté de minimiser ces désordres pour aboutir à la livraison du bien.
Mme [V] [P] et M. [M] [H], constatant que la S.A.S.U. [Adresse 7] n'avait pas exécuté ses obligations de livraison à sa date, d'un appartement exempt de tout désordre, étaient dès lors en droit de suspendre, au visa de l'article 1220 du Code civil, l'exécution de leur obligation à paiement, en l'état des contestations sérieuses faisant obstacle à la réclamation de leur vendeur du solde du prix de vente.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article L. 313-44 du code de la consommation a ordonné la suspension de l'obligation des acquéreurs au paiement du solde du prix de vente, en l'état d'une créance de ce chef sérieusement contestable ainsi que celle de l'exécution du contrat de prêt au regard des contestations affectant l'exécution du contrat de vente.
L'ordonnance est en conséquence de quoi confirmée des chefs ci-dessus ainsi que de la provision sollicitée par la S.A.S.U. [Adresse 7].
Concernant la provision de 51'000 euros sollicitée par les intimés représentant le remboursement des sommes versées lors de la signature du contrat de vente et correspondant à un apport personnel hors prêt immobilier, il y a lieu d'approuver le premier juge qui a rejeté cette demande comme étant sérieusement contestable dès lors que la résolution de la vente n'était pas encore acquise, celui-ci limitant cette provision à une somme de 20'000 euros.
Faisant valoir l'absence de risque de résolution de la vente, la S.A.S.U. [Adresse 7] a conclu à l'infirmation de l'ordonnance du chef de la provision de 20'000 euros allouée aux acquéreurs.
Considérant la résolution de la vente non encore acquise, le premier juge ne pouvait, avec l'évidence requise en référé, affirmer que Mme [V] [P] et M. [M] [H] détenaient une créance à l'égard de la S.A.S.U. [Adresse 7], de sorte que la décision sera infirmée de ce chef.
Demande en restitution de sommes :
La S.A.S.U. [Adresse 7] sollicite la condamnation de Mme [V] [P] et M. [M] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui rembourser la somme de 20'000 euros alloué par l'ordonnance dont appel.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ni de prévoir une astreinte.
Le coût des rapports d'expertise :
Mme [V] [P] et M. [M] [H] sollicitent le paiement d'une somme de 10'000 euros incluant les frais du rapport d'expertise en date du 26 octobre 2020, 5 février 2021 et 19 février 2021, sans aucune critique à l'encontre de la décision du premier juge qui de ce chef leur a alloué une indemnité de 6000 euros, de sorte que la décision sera confirmée.
Il y a lieu enfin de condamner la S.A.S.U. [Adresse 7] à payer à Mme [V] [P] et M. [M] [H] de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement, la S.A.S.U. [Adresse 7] sera condamnée à payer à la SA Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture datée du 25 avril 2022 et constate que l'affaire est en état d'être jugée ;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la S.A.S.U. [Adresse 7];
Confirme l'ordonnance du 21 mai 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice sauf sur le montant de la provision de 20'000 euros allouées à Mme [V] [P] et M. [M] [H] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [V] [P] et M. [M] [H] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la S.A.S.U. [Adresse 7] en restitution de sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé et rejette la demande d'astreinte ;
Condamne la S.A.S.U. [Adresse 7] à payer à Mme [V] [P] et M. [M] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U. [Adresse 7] à payer à la SA Crédit Lyonnais, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S.U. [Adresse 7] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffièreLa présidente