Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2022
N° 2022/220
Rôle N° RG 18/19593 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPEA
[I] [R]
C/
SAS ADEQUAT 129
SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION
Copie exécutoire délivrée le :
03 JUIN 2022
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Patrick BANNWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00425.
APPELANT
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS ADEQUAT 129 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Virginie DENIS-GUICHARD, avocat au barreau de LYON
SAS GAGNERAUD CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick BANNWARTH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] a été embauché par la société ADEQUAT INTERIM selon contrat de travail temporaire, à compter du 8 mai 2017 en qualité d'aide coffreur et a été mis à disposition de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, puis a poursuivi sa relation contractuelle suivant 15 contrats de travail temporaire au sein de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, et ce jusqu'au 21 décembre 2017.
Suivant requête du 27 février 2018, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société ADEQUAT INTERIM (entreprise de travail temporaire) et de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION (entreprise utilisatrice) du chef des demandes suivantes :
-Requalification de l'ensemble des contrats de travail temporaire conclus depuis le 8 mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée
-Indemnité spéciale de requalification : l759,37 €
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation intégrale du préjudice: 5.000 € et 1759,37 € à titre subsidiaire, en application du barème Macron -Indemnité compensatrice de préavis : 1759,37 €
-Incidence congés payés sur indemnité précitée : 175,93 €
-Délivrance sous astreinte de 150 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, des bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Exécution provisoire
- Article 700 du CPC : 2.000,00 €
Par jugement en date du 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a rejeté l'intégralité de ses demandes et débouté la société ADEQUAT 129 et la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION de leurs demandes reconventionnelles.
Ayant relevé appel, Monsieur [R] demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2019, de :
REFORMER le jugement déféré,
En conséquence statuant de nouveau :
REQUALIFIER l'ensemble des contrats de travail temporaire conclus depuis le 8 mai 2017 en contrat de travail à durée indéterminée,
DIRE que le licenciement de Monsieur [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ADEQUAT INTERIM à lui verser les sommes suivantes :
- 1.759,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 175,93 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée
ORDONNER à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d'avoir à lui délivrer les documents suivants : (Bulletins de salaire rectifiés du chef du préavis, Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au tire de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite)
DIRE que le Conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte sur simple requête de sa part
RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du Code du Travail,
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
CONDAMNER en outre in solidum la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ADEQUAT INTERIM au paiement des sommes suivantes :
- 1.759,37€ à titre d'indemnité spéciale de requalification
- A titre principal : 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la réparation du préjudice intégrale
- A titre subsidiaire : l759,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du barème MACRON
- 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ADEQUAT INTERIM aux entiers dépens, y compris les honoraires d'Huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2019, la société ADEQUAT 129 demande à la cour de :
A titre principal : Liminairement,
DIRE que Monsieur [R] a méconnu le principe du contradictoire entre les parties au litige,
REJETER les pièces communiquées par Monsieur [R] après l'expiration des délais requis,
Et en tout état de cause :
DIRE non fondées les demandes de Monsieur [R] et les REJETER,
CONFIRMER le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille,
A titre subsidiaire : Liminairement,
DIRE que l'ancienneté de Monsieur [R] doit être fixée à la date du 8 Mai 2017,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, `
LIMITER à la seule somme de 1.759,36 € le montant des dommages et intérêts qui pourrait lui être alloués au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Monsieur [R] à verser à la société ADEQUAT 129 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2019, la société GAGNERAUD demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille
Et en conséquence,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le recours aux contrats de missions est justifié,
En conséquence,
DEBOUTER M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNER à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Et si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement entrepris et requalifier les contrats de missions en une relation de travail à durée indéterminée,
LIMITER le montant des condamnations au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement en considération :
- de son âge (28 ans) actuel lui offrant de larges perspectives de trouver un emploi ;
- de l'ancienneté retenue de M. [R] ;
- de l'absence de toute justification d'un quelconque préjudice.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 février 2022, Monsieur [R] reprend ses demandes initiales, ajoutant qu'il demande à la cour de déclarer l'appel recevable et bien fondé, ainsi que de recevoir les conclusions et pièces communiquées au débats. Suivant bordereau du même jour, l'appelant communique 3 pièces n°8, 9 et 10.
La clôture de la procédure est intervenue suivant ordonnance du 17 février 2022.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la société ADEQUAT 129 demande à la cour de :
JUGER irrecevables les conclusions d'appeIant n° 2 et les pièces n° 8 à 10 selon bordereau déposées dans les intérêts de Monsieur [R],
LES ECARTER en conséquence des débats,
DEBOUTER Monsieur [R] de toutes fins, demandes et conclusions contraires et le CONDAMNER aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rejet des débats des conclusions n°2 et des pièces 8 à 10 communiquées par l'appelant
En application de l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
Or en l'espèce, alors que les sociétés intimées ont conclu respectivement les 15 mars 2019 et 18 avril 2019, que l'appelant a diposé d'un délai conséquent pour faire valoir ses observations en réponse (18 mois), qu'il a été avisé des dates de fixation et de clôture depuis le 18 octobre 2021, que ces dernières conclusions n°2 ont cependant été notifiées par voie électronique le 16 février 2022, soit la veille de la clôture à 22h24, ainsi qu'un bordereau comportant 3 nouvelles pièces numérotées de 8 à 10 à 22h27, la cour constate que ces communications n'ont pas été faites par l'appelant en temps utile et n'ont pas permis aux autres parties d'en prendre connaissance pour pouvoir, le cas échéant, y répondre.
Par conséquent, afin de respecter le principe du contradictoire entre les parties, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n°2 du 16 février 2022 ainsi que les pièces 8 à 10, communiquées tardivement par Monsieur [I] [R].
Sur les fins de non recevoir et exception de procédure soulevées in limine litis par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION
Suivant conclusions notifiées le 18 avril 2019, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a soulevé, dans le corps de ses conclusions, in limine litis, des moyens portant sur l'irrégularité de la procédure d'appel (caducité de la procédure d'appel, imprécision des chefs de jugement critiqués dans leur objet et leur chiffrage, absence de transmission de l'assignation complète adressée à la société ADEQUAT 129 intimée, absence de transmission des pièces 1 à 16 et du bordereau de communication de pièces visés dans l'assignation délivrée par l'appelant dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile).
Monsieur [R] a conclu en réponse à ses moyens, suivant conclusions du 16 février 2022, expressément écartées des débats et qui ne pourront donc être développées.
***
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
Or force est de constater que la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 18 avril 2019 les moyens portant sur l'irrégularité de la procédure d'appel précités.
En conséquence, la cour n'est pas saisie de ces moyens.
Sur la demande de rejet des pièces communiquées par Monsieur [R] hors du délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile
La société ADEQUAT 129 soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et sollicite le rejet des pièces communiquées par l'appelant, après l'expiration des délais requis par l'article 902 du code de procédure civile. Elle expose avoir été destinataire d'un exploit d'huissier en date du 20 février 2019 faisant état en page 4 d'un bordereau de communication de pièces, comportant 16 pièces, dont la mention n'est pas visée dans les conclusions de l'appelant du 20 janvier 2019, et non communiquées à la procédure.
Cependant, il ressort de la messagerie électronique RPVA que la cour peut librement consulter, que l'avocat de Monsieur [R], Maitre F GOMBERT, a communiqué le 27 février 2019, les 7 pièces effectivement produites à la cour lors de la plaidoirie et visées à son bordereau remis le 27 février 2019 d'une part au conseil de la société ADEQUAT 129 et d'autre part au conseil de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, de sorte qu'il n'existe aucune atteinte au principe du contradictoire, les sociétés intimées ayant pu en prendre connaissance dès cette date, soit dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de la société ADEQUAT 129 d'écarter les pièces communiquées hors du délai de l'article 902 du code de procédure civile.
Sur la requalification des contrats de mission
Monsieur [R] sollicite la requalification des 16 contrats de mission conclus entre le 8 mai 2017 et le 21 décembre 2017 en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat conclu et la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire, ADEQUAT 129, et de l'entreprise utilisatrice GAGNERAUD CONSTRUCTION à lui verser une somme de 1.759,37 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification.
Il fait valoir, en premier lieu, l'absence de signature de nombreux contrats de travail par l'employeur et l'absence de mention de sa propre signature sur certains contrats, ce qui entrainerait ipso facto la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification à la charge de la société ADEQUAT 129, en sa qualité d'employeur.
Il invoque, en second lieu, le fait que l'entreprise utilisatrice, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, l'a utilisé, sur une même période, sous l'égide d'une multitude de contrats de mission, essentiellement pour le motif d'accroissement temporaire d'activité sur ses chantiers afin de pourvoir en réalité de manière structurelle à un besoin de main d'oeuvre ; que les comptes rendus de chantiers produits pour démontrer la réalité des motifs du recours au travail temporaire ne démontrent pas le besoin exceptionnel de main d'oeuvre, mais montrent au contraire qu'il s'agissait de l'activité normale de l'entreprise ; que les contrats doivent en conséquence être requalifiés en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification, également mise à la charge de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION. Il demande également la condamnation in solidum des deux sociétés intimées à lui verser les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la relation contractuelle ayant pris fin sans qu'une procédure de licenciement n'ait été engagée.
La société ADEQUAT 129 fait valoir qu'aucune disposition ne prévoit la requalification légale des contrats de mission lorsque la signature de l'entreprise de travail temporaire n'apparaît pas sur le contrat qu'elle a elle même établi, transmis au salarié et sur lequel figure son cachet. Elle indique également que Monsieur [R] produit lui même ses contrats de mission, démontrant qu'il lui ont bien été adressés, que plusieurs contrats portent la mention 'exemplaire à retourner' attestant du refus volontaire du salarié de les retourner signés ; qu'alors qu'il verse aux débats des exemplaires de certains contrats non signés, elle produit ces mêmes contrats signés de la main de Monsieur [R], ce qui témoigne de sa mauvase foi. Enfin, elle expose que l'appelant a exécuté sans aucune observation ses contrats de travail et sollicite le rejet de la demande de requalification de ce chef. Elle rappelle qu'aucun texte ne prévoit la mise à la charge de l'entreprise de travail temporaire de l'indemnité spéciale de requalification, laquelle est éventuellement due par la seule entreprise utilisatrice (L 1251-41 du code du travail).
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION soutient que les contrats de mission incriminés sont réguliers en la forme et légitimes et ne peuvent donner lieu à aucune requalification. Elle expose que, de mai à novembre 2017 (hors périodes de mise à disposition du salarié auprès d'une autre entreprise utilisatrice, ou périodes d'interruption de la collaboration, notamment entre le 4 et le 31 août 2017), les contrats de missions sont tous motivés par un accroissement temporaire d'activité qui est systématiquement caractérisé (par exemple : 'démarrage d'un chantier avec délais réduits-chantier de [Localité 5]' ou 'finition avant réception des travaux-Chantier Campus) ; que ces contrats répondent à un impératif d'urgence issu des aléas de l'activité de construction ; qu'elle produit à ce titre les comptes rendus de chantiers en cours devant être achevés et sur lesquels le demandeur a successivement été affecté, faisant référence à des délais contraints ou à des retards. La société GAGNERAUD Construction indique également que sur la période de novembre à décembre 2017, Monsieur [R] a été embauché au terme de 3 contrats de missions motivés par le remplacement d'un salarié absent en la personne de Monsieur [V] [L], dont elle justifie de la réalité du motif de l'absence, en produisant ses arrêts maladie.
***
Sur la demande de requalification auprès de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION
L'article L.1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et les articles L.1251-6 et L.1251-7 du code du travail énoncent qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, tel qu'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Il appartient à la société de justifier de la réalité du motif invoqué.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée, et, en cas de contrats successifs, peut se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [I] [R] a été mis à disposition de la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION sur la période du 8 mai 2017 au 21 décembre 2017 par la société intérimaire ADEQUAT 129 dans le cadre de contrats successifs de mission temporaire, la succession des contrats de mission temporaire ayant été interrompue entre le 16 et le 19 juin 2017, entre le 30 juin 2017 et le 6 juillet 2017, entre le 28 et le 31 juillet 2017, entre le 4 août et le 31 août 2017, entre le 15 et le 18 septembre 2017, entre le 13 et le 16 octobre 2017, entre le 20 et le 23 octobre 2017, entre le 10 et le 13 novembre 2017, entre le 21 et le 24 novembre 2017, entre le 24 et le 27 novembre 2017 et le 15 et le 18 décembre 2017.
Il s'ensuit qu'à l'exception du mois d'août 2017, les 16 contrats de mission temporaire se sont succédé avec de très courtes interruptions de 3 jours entre chaque contrat, sur toute la période, soit 7 mois et demi.
Il résulte de l'examen de l'ensemble des contrats de mission temporaire, versés aux débats par Monsieur [R], que ceux-ci ont pour motif :
-un "accroissement temporaire d'activité", s'agissant de 13 contrats conclus entre mai et novembre 2017, avec pour précision au titre de "Justificatif" différentes mentions comme :'démarrage de chantier avec délais réduits- chantier de [Localité 5]', 'travaux supplémentaire à réaliser-chantier [Localité 5]', 'réorganisation des équipes suite à plusieurs chantiers-chantier Campus [Localité 3], puis 'chantier [Adresse 8]', 'nécessité de respecter les délais imposés par le client-chantier de [Localité 5]', 'démarrage d'un chantier avec délai réduit-les containers', 'démarrage d'un chantier avec délais réduits Toyoko Inn', 'nécessité de respecter les délais-chantiers Containers', 'finition réception chantier Campus [Localité 3]', 'travaux supplémentaires- chantier MBC [Localité 6]' etc.
-le remplacement d'un salarié absent : Monsieur [V] [L] (glissement de poste pour arrêt maladie) s'agissant des trois derniers contrats en novembre et décembre 2017.
Pour l'ensemble des missions, Monsieur [I] [R] a été employé en qualité d'ouvrier 'aide coffreur' ou 'maçon coffreur' sur des chantiers situés dans les Bouches du Rhones.
Les contrats de mission ont enfin été conclus pour une durée d'une à deux semaines en moyenne et exceptionnellement de quelques jours.
Si la société GAGNERAUD CONSTRUCTION justifie en l'espèce, de la réalité du motif d'absence du salarié remplacé au titre des trois derniers contrats de mission (cf bulletins de paie et arrêts de travail de Monsieur [V] [L] pour les mois de novembre et décembre 2017), les pièces qu'elle communique sont en revanche insuffisantes à justifier la réalité du motif de recours aux contrats de travail intérimaire lié à l'accroissement temporaire d'activité.
En effet, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION produit l'attestation de Mme [F] [M], conductrice de chantier, et les comptes rendus de réunions de chantiers sur lesquels Monsieur [R] a été successivement affecté de mai à décembre 2017 : '[Localité 5]', 'les containers', 'Toyoko Inn', et qui évoquent certains retards de chantiers pour cause d'intempéries, des délais contraints fixés par les clients ou certains travaux complémentaires ou de finition requis par les mêmes clients.
Cependant, alors que ces évènements sont récurrents et prévisibles pour une société de construction, la cour constate que les contrats de mission conclus avec Monsieur [R] ne coincident pas avec les retards ou travaux supplémentaires invoqués par l'entreprise utilisatrice dans les procès verbaux de réunions de chantiers, mais s'enchaînent régulièrement sur toute la période litigieuse, avec une interruption longue durant le seul mois d'août correspondant à la période de congés annuels.
Certains contrats de mission sensés répondre à un besoin provisoire ou ponctuel de la société utilisatrice sont d'ailleurs conclus successivement pour le même motif, par exemple 'le démarrage avec délais réduits du même chantier à [Localité 5]'(3 contrats de mission du 8 au 19 mai 2017, du 20 mai au 2 juin 2017 et du 3 au 16 juin 2017 ) ou encore la 'réorganisation des équipes suite à plusieurs chantiers' (3 contrats de mission du 6 au 7 juillet 2017, du 8 au 21 juillet 2017 et du 22 au 28 juillet 2017) ou 'démarage avec délais réduits du chantier aux Containers [Localité 7]' (3 contrats de mission du 18 au 29 septembre 2017, du 30 septembre au 6 octobre 2017 et du 7 au 13 octobre 2017).
Ainsi, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, qui ne justifie pas de la réalité du motif de recours aux contrats de mission lié à l'accroissement de son activité, a employé Monsieur [R] pendant plus de sept mois consécutifs (à l'exception de micro-coupure et d'une interruption en août 2017) sur le même poste d'aide coffreur, et a ainsi eu recours aux missions d'interim pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier, soit à compter du 8 mai 2017.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L 1251-41 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, il doit être accordé au salarié une indemnité spécifique qui ne peu être inférieure à un mois de salaire.
Il convient dès lors d'accorder à M [R] la somme de 1.759,37 euros, dont le montant n'est pas contesté par la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, à titre d'indemnité de requalification.
Sur la rupture du contrat de travail et les conséquences indemnitaires
Le contrat de travail à durée indéterminée ayant été rompu à l'échéance du dernier contrat de mission, le 21 décembre 2017, sans que la société GARNERAUD CONSTRUCTION initie une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes et de faire droit à la réclamation du salarié et de lui accorder la somme brute de 1.759,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme brute de 175,93 euros à titre de congés payés sur préavis, dont le calcul des montants n'est pas discuté.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement aux affirmations du salarié, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 décembre 2017, les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017, instaurant un barème d'indemnité s'imposant au juge, sontt applicable au présent litige.
L'ancienneté de Monsieur [R] dans l'entreprise est de 7 mois et demi, les contrats de mission ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 8 mai 2017.
En considération de son jeune âge (28 ans) de l'ancienneté du salarié (moins d'un an) dans l'entreprise comptant plus de 11 salariés, du montant de son salaire mensuel brut, la cour accorde à Monsieur [I] [R] la somme brute de 1.759,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de requalification auprès de la société ADEQUAT 129
Le salarié temporaire peut obtenir concurremment la requalification de ses contrats de mission auprès de l'entreprise de travail temporaire lorsque celle ci n'a pas respecté les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite.
En application de l'article L 1256-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit.
Est assimilée à un défaut d'écrit et entraîne donc la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l'absence de signature du contrat par les parties, qu'il s'agisse de l'employeur, seul le salarié pouvant s'en prévaloir, ou du salarié, sauf s'il a, de mauvaise foi ou frauduleusement, refusé de le signer.
En l'espèce, il ressort de l'examen des 16 contrats de mission versés aux débats par les parties, conclus entre Monsieur [R] et la société ADEQUAT 129 entre le 8 mai 2017 et le 21 décembre 2017, d'une part que, la plupart d'entre eux, s'ils comportent le cachet de l'employeur, ne sont pas signés par ce dernier et, d'autre part, que 7 d'entre eux n'ont pas été signés par le salarié, sans que la société ADEQUAT ne justifie de ce qu'il ait frauduleusement refusé de les signer.
Ces irrégularités entrainent la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise intérimaire ADEQUAT 129, employeur, qui avait la charge d'établir les contrats de travail.
En application des articles L1245-2 et L1251-41 du code du travail, l'indemnité de requalification n'est cependant due qu'auprès de l'entreprise utilisatrice et le salarié ne peut solliciter la condamnation in solidum de la société intérimaire ADEQUAT 129 à lui verser la somme de 1.759,37 euros à ce titre.
La décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la condamnation de la société ADEQUAT 129 à payer à Monsieur [R] in solidum avec la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, l'indemnité de requalification sera par conséquent confirmée.
En revanche, chacune des deux sociétés devant supporter les conséquences de la requalification et de la rupture abusive du contrat de travail, la société ADEQUAT 129 sera condamnée in solidum avec la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, à payer à Monsieur [R] les sommes de 1.759,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 175,93 euros au titre des congés payés sur préavis, ainsi que 1.759,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les documents contractuels
Il y a lieu d'ordonner à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de remettre à Monsieur [I] [R] les bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans toutefois que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, soit à compter du 27 février 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée devant la Cour par conclusions en date du 20 janvier 2019.
Les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [R].
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ADEQUAT 129, qui succombent, doivent être tenues aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Ecarte des débats les conclusions n°2 du 16 février 2022 ainsi que les pièces 8 à 10, communiquées tardivement par Monsieur [I] [R],
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille en date du 7 novembre 2018, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes formées par les sociétés GAGNERAUD CONSTRUCTION et ADEQUAT 129 au titre des frais irrépétibles et la demande de condamnation in solidum de la société ADEQUAT 129 au titre de l'indemnité de requalification,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Ordonne la requalification des contrats de mission temporaire de Monsieur [I] [R] le liant à la société ADEQUAT 129 et à la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 mai 2017,
Dit que la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 1.759,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
Condamne in solidum la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ADEQUAT 129 à payer à Monsieur [I] [R] les sommes suivantes :
-1.759,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 175,93 euros au titre des congés payés sur préavis,
-1.759,37 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, soit à compter du 27 février 2018, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée devant la cour par conclusions en date du 20 janvier 2019,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION à Monsieur [I] [R] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Condamne in solidum la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ADEQUAT 129 au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SASU GAGNERAUD CONSTRUCTION et la société ADEQUAT 129 aux dépens de premier instance et d'appel,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction