Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/00246 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EUDD
[N] [O]
C/
MDPH DE [Localité 2]
DEMANDEUR:
[N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR:
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [D], selon pouvoir en date du 22 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES,
Assesseur : Maurice OSUNA, Assesseur salarié
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et avant-dire-droit
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Ordonnons une consultation clinique en cabinet confiée au Dr [Z], avec mission en se plaçant à la date de la demande, soit le 02 avril 2024 :
- d'examiner Monsieur [N] [O] ;
- de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- de recueillir ses doléances ;
- de décrire les lésions dont il souffre ;
- de fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
- si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
- si le taux est compris entre 50 % et 79 %, de dire si, compte tenu de son handicap, Monsieur [N] [O] présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Rappelons que Monsieur [N] [O] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile lors de la consultation médicale ou les adresser préalablement à la consultation si celle-ci ne peut avoir lieu en présentiel ;
Disons que la MDPH de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
Disons que le Dr [Z], qui aura procédé préalablement à la convocation des parties, devra réaliser la consultation médicale à son cabinet ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [N] [O] de pouvoir se déplacer à la convocation du médecin consultant, l’expertise pourra être effectuée sur pièces ;
Disons que l’expert devra rendre son rapport au greffe du pôle social au plus dans les 3 mois suivant l’acceptation de sa mission ;
Disons que les parties seront re-convoquées à une audience une fois le rapport reçu ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026 et, signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Catherine DIOT Ségolène MARES
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