Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4BY
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 novembre 2020 - tribunal de commerce de Paris RG n° 2018029777
APPELANTE
S.A.S. SODEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ENTHOVEN de l'AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741, substitué à l'audience par Me Xavier ROBIN
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [Y] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CHAPMAN TAYLOR FRANCE, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société SODEC en date du 7 décembre 2022, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ENTHOVEN de l'AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741, substitué à l'audience par Me Xavier ROBIN
Monsieur SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [O] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SODEC
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric ENTHOVEN de l'AARPI ENTHOVEN & GIRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0741, substitué à l'audience par Me Xavier ROBIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Sylvie DELACOURT, présidente faisant fonction de conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic Jariel dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Chapman Taylor France (la société Chapman Taylor) est une société d'architecture et la société Sodec est un promoteur immobilier, spécialisé dans les opérations commerciales.
Courant 2013, la commune de [Localité 9] a lancé un appel d'offres pour la conception et la réalisation d'un programme de commerces et loisirs sur la ZAC du plateau de [Localité 9].
En vue de concourir à cet appel d'offres, la société Sodec s'est rapprochée de la société Chapman Taylor. Le 15 mars 2013, elles ont conclu un contrat-cadre précisant la mission de maîtrise d''uvre des programmes de construction confiée à la société Chapman Taylor et fixant les modalités de rémunération en fonction des différentes tranches du projet.
En mai 2013, le groupement Sodec/Chapman Taylor a remporté cet appel d'offres.
Par un avenant régularisé les 22 novembre et 14 décembre 2016, les société Sodec et Chapman Taylor sont convenues d'un nouveau calendrier de règlement des diligences à accomplir dans la phase d'avant-dépôt des permis de construire :
-90 000 euros à la remise des trois dossiers d'avant-projet sommaire (APS) partiels ;
-80 000 euros au dépôt des trois dossiers de permis de construire.
Le 29 novembre 2016, la société Chapman Taylor a transmis à la société Sodec des plans et tableaux de surfaces relevant de la phase APS.
Le 30 novembre 2016, la société Chapman Taylor a émis une note d'honoraires de 72 000 euros TTC au titre de la remise des trois dossiers d'APS partiels.
Le 30 décembre 2016, la société Chapman Taylor a émis une note d'honoraires de 18 000 euros TTC au même titre.
En janvier 2017, le commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif a rendu ses conclusions aux termes desquelles il a donné un avis défavorable au projet de création de la ZAC.
Le 19 mars 2018, la société Chapman Taylor a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mis en demeure la société Sodec de lui régler le montant de ses deux factures.
Le 17 mai 2018, la société Chapman Taylor a assigné la société Sodec en paiement du solde desdites factures et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Sodec à payer à la société Chapman Taylor la somme de 90 000 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 19 mars 2018 et anatocisme ;
Condamne la société Sodec à payer à la société Chapman Taylor une indemnité de 10 s000 euros, déboutant pour le surplus ;
Condamne la société Sodec à payer à la société Chapman Taylor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la société Chapman Taylor aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 27 décembre 2020, la société Sodec a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Chapman Taylor.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Sodec en redressement judiciaire et a désigné la société CBF associés, prise en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la débitrice, et la société Mandataires judiciaires associés (la société MJA), prise en la personne de Me [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 22 février 2021, la société Chapman Taylor a déclaré, à titre chirographaire, sa créance à hauteur de 105 215 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a indiqué aux parties que la reprise d'instance était subordonnée à l'accomplissement des diligences prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce.
Par actes des 21 avril et 22 avril 2021, la société Chapman Taylor a assigné en intervention forcée les organes de la procédure.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Sodec.
Par jugement en date du 22 avril 2022, le tribunal de commerce a placé la société Chapman Taylor en liquidation judiciaire et a désigné la société Fides, en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a, en conséquence, constaté l'interruption de l'instance.
Par acte du 12 décembre 2022, la société Sodec, assistée de la société CBF, en qualité d'administrateur judiciaire, et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire, ont assigné en intervention forcée la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chapman Taylor.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la société Sodec, la société CBF, ès qualités, et la société MJA, ès qualités, demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 novembre 2020 en ce qu'il a :
" - condamné la société Sodec à payer à la société Chapman Taylor la somme de 90 000 euros TTC avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 19 mars 2018 et anatocisme ;
- condamné la société Sodec à payer à la société Chapman Taylor une indemnité de 10 000 euros ;
- condamné la société Sodec à payer à la société Chapman Taylor la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ".
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés du jugement du tribunal de commerce de Paris :
Dire recevable et bien fondée la société Sodec en son action ;
Débouter la société Chapman Taylor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Chapman Taylor à payer à la société Sodec la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Chapman Taylor aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la société Fides, ès qualités, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée l'intervention de la société Fides, prise en la personne de Me [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chapman Taylor,
Débouter la société Sodec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 novembre 2020 uniquement en ce qu'il a débouté la société Chapman Taylor du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et statuant à nouveau sur ce chef :
Condamner la société Sodec à payer à de la société Fides, prise en la personne de Me [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chapman Taylor, la somme de 10 000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Confirmer le jugement de première instance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Fixer la créance de la Chapman Taylor au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Sodec à la somme de 90 000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 19 mars 2018 et anatocisme, au titre des factures impayées, 10 000 euros à titre d'indemnité, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la société Sodec à payer à la société Fides, prise en la personne de Me [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Chapman Taylor, la somme supplémentaire en cause d'appel de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et fixer cette somme au passif de la société Sodec ;
Condamner la société Sodec à payer les dépens de l'instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la créance de la société Chapman Taylor
Moyens des parties
La société Fides, ès qualités, soutient que la société Chapman Taylor a exécuté ses obligations qui se limitaient à la conception architecturale et urbaine du projet ; la société Sodec ayant en charge la programmation du projet dont l'échec est lié, comme cela ressort du rapport du commissaire enquêteur, à son absence d'intérêt public.
Elle relève que la société Sodec lui a réglé, entre juin 2013 et janvier 2016, la somme de 298 621,20 euros TTC, correspondant à des prestations distinctes de celles au titre desquelles ont été émises les deux factures litigieuses.
Elle ajoute que c'est à celui qui se prévaut d'une exception d'inexécution de rapporter la preuve des prétendues inexécutions ; ce qu'en l'occurrence ne fait pas la société Sodec.
En réponse, la société Sodec et les sociétés CBF et MJA, ès qualités, font valoir que le contrat ne prévoit pas une facturation intermédiaire mais une facturation à la remise des trois dossiers d'APS partiels tels que prévus au contrat.
A cet égard, elles soulignent que la société Chapman Taylor a commis des erreurs au titre de sa mission d'architecte-urbaniste de la ZAC et n'a pas exécuté ses obligations conformément aux termes de l'avenant du 14 décembre 2016 en ne délivrant pas les APS partiels tels que définis à celui-ci.
Elles relèvent que la société Sodec n'a aucunement manqué à l'obligation d'exécuter ses obligations de bonne foi et, qu'en tout état de cause, la sanction de cette obligation ne permet pas au juge de porter atteinte à la substance des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
Réponse de la cour
Selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l'article 1147 du même code, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l'article 1184 de ce code, aussi dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Au cas d'espèce, les parties sont, dans le contrat-cadre, convenues de rémunérer la réalisation de la phase APS en fin de celle-ci et en fonction d'un pourcentage du montant des travaux.
Le 24 juillet 2016, la société Sodec a, par message électronique, proposé à la société Chapman Taylor une modification du calendrier initial de règlement d'une partie de ses honoraires, c'est-à-dire de reporter une partie de sa facturation au stade du dépôt des permis de construire.
Il en est résulté, par avenant, la fixation d'une rémunération de la phase APS, désormais forfaitairement prévue à hauteur de 90 000 euros, à l'obtention du permis de construire définitif, c'est-à-dire purgé de tout recours.
Il était toutefois convenu, qu'en cas d'abandon du projet par la société Sodec, ledit paiement pourrait intervenir en tant que solde de tout compte.
S'agissant de la prestation réalisée par la société Chapman Taylor, la société Sodec, qui ne l'a pourtant jamais mise en demeure d'exécuter ses obligations, se prévaut sans toutefois, à l'examen des pièces produites par elle, rapporter la preuve de ses allégations d'un défaut et d'une mauvaise exécution.
Au contraire, il résulte de l'examen, par la cour, de l'ensemble des pièces produites aux débats au regard des missions de la phase APS telles que fixées à l'article 2 du contrat-cadre et revues à la baisse à l'article 3 de l'avenant, que celle-ci a exécuté ladite phase conformément aux exigences contractuelles et demandes de la société Sodec tenant à l'évolution du projet, de sorte que celle-ci ne peut exciper d'une quelconque inexécution.
Aussi, en raison de l'abandon du projet, la société Chapman Taylor pouvait en obtenir le paiement en tant que solde de tout compte sans qu'il soit conditionné par l'obtention du permis de construire qui ne pouvait, par définition, plus intervenir.
Le jugement sera confirmé de ce chef et, y ajoutant, au vu de la procédure collective de la société Sodec ouverte entre-temps, le montant de la condamnation prononcée sera fixé à son passif.
Sur la résistance abusive de la société Sodec
Moyens des parties
La société Fides, ès qualités, soutient que la résistance abusive de la société Sodec pendant près de cinq années a causé à la société Chapman Taylor, alors qu'elle a dû entre-temps régler ses propres prestataires, des difficultés de trésorerie.
A ce titre, elle sollicite, au visa de l'article 1153 du code civil, outre la confirmation du jugement l'octroi de la somme supplémentaire de 10 000 euros.
En réponse, la société Sodec et les sociétés CBF et MJA, ès qualités, font valoir que la première société n'a aucunement résisté abusivement, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne pourra qu'être rejetée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Au cas d'espèce, la société Fides ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'une des deux conditions légales cumulatives, c'est-à-dire de celle tenant à l'existence d'un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement.
Par suite, la cour, tenue de vérifier la réunion des conditions d'application des dispositions légales sur lesquelles se fonde la société Fides, ne pourra que rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, au vu de la procédure collective de la société Sodec ouverte entre-temps, d'en fixer le montant au passif.
En cause d'appel, le plan de redressement de la société Sodec ayant été arrêté, celle-ci, en tant que partie succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Sodec à payer à la société Chapman Taylor France une indemnité de 10 000 euros ;
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Chapman Taylor France en condamnation de la société Sodec au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de la société Chapman Taylor France au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Sodec à la somme de 90 000 euros avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 19 mars 2018 et anatocisme, au titre des factures impayées, et à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance ;
Condamne la société Sodec aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodec et la condamne à payer à la société Fides, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chapman Taylor France, la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président,