Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/03199 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRMT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [M]
Me Romain PIQUET
Etablissement CENTRE HOSPITALER DE [Localité 7]
[K] [M]
ORDONNANCE
Le 03 juin 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant et assité de Me Romain PIQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 451
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
Madame [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant,
A l'audience publique du 31 mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [M], né le 10 juin 2003 à [Localité 9] fait l'objet depuis le 16 mai 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [K] [M], sa mère.
Le 23 mai 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 mai 2024 par Monsieur [B] [M].
Monsieur [B] [M], l'établissement de [Localité 7] et Madame [K] [M] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 29 mai 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 mai 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 7] et Madame [K] [M] n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [B] [M] a soulevé des irrégularités relatives à :
- l'absence de notification de certains certificats médicaux
- l'absence de délégation de signature de [O] [C] et des coordonnées de cette personne
- l'absence de Monsieur [B] [M] le jour de l'audience alors qu'il n'était pas en fugue.
Monsieur [B] [M] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait été hospitalisé une première fois à [Localité 8], qu'il continuait à prendre ses médicaments depuis, qu'il était retourné à l'hôpital car son état le nécessitait, qu'il voulait redevenir un patient volontaire, qu'il voulait être hospitalisé en libre qu'il faisait des études d'art dramatique en Irlande et qu'il était 'possédé par quelqu'un'.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur l'absence de notification de certains certificats médicaux
Il est constant que selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Également, l'article L. 3211-3 alinéa 3 du même code prévoit que la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement sous hospitalisation complète est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, ainsi que de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours ouvertes et des garanties offertes.
Il en résulte que seules les décisions relatives à l'hospitalisation complète doivent être notifiées à la personne concernée, mais pas les certificats médicaux, dont les conclusions doivent uniquement être portées à la connaissance de l'intéressé afin qu'il soit informé du projet de décision en découlant et mis en mesure de former des observations.
En l'espèce, la décision d'admission du 16 mai 2024 comme celle de maintien du 21 mai 2024 s'approprient les termes des certificats médicaux et les joignent à la décision, la décision d'admission n'a pu être notifiée en raison de la sédation de Monsieur [B] [M], en revanche celle du 21 mai 2024 lui a bien été notifiée.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de délégation de signature de [O] [C] et des coordonnées de cette personne
L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, issu de la codification de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, exige que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
La délégation de signature permet au représentant d'une autorité administrative d'autoriser un subordonné à signer certaines décisions à sa place sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation doit être prévue par un texte, ainsi qu'être spécifique et précise quant au champ d'attributions déléguées.
L'absence de la mention légalement requise des nom, prénom, qualité du signataire d'une décision administrative, exigence dont la finalité est l'identification par le citoyen de l'auteur d'un acte qui le concerne, peut, pourvu qu'ils établissent cette nécessaire information, être suppléée par des éléments extrinsèques portés à la connaissance de l'intéressé.
En l'espèce, la décision de maintien est signée de « [O] [C]. Ad psy » avec une signature. La délégation de signature du 22 février 2023 concernant Madame [O] [C], adjointe administrative, était versée aux débats et cette dernière a délégation pour signer les décisions de maintien. Le moyen sera rejeté.
Sur l'absence de Monsieur [B] [M] le jour de l'audience alors qu'il n'était pas en fugue.
L'article L 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que « I.- Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ; s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l'une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu'elle émane de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. A l'audience la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office.
Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Il est admis que seul un motif médical constaté dans l'avis motivé du médecin ou une circonstance insurmontable, empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement peuvent justifier la non-audition du patient.
En l'espèce, Monsieur [B] [M] a bénéficié d'une permission de sortie à compter du 24 mai 2024 à 18h30 au dimanche 26 mai 2024 à 18h30. Le 27 mai 2024, jour de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [B] [M] n'était pas présent, ce dernier n'ayant pas réintégré l'hôpital. Le cadre présent à l'audience indiquant qu'ils avaient essayé de joindre ce dernier par téléphone mais qu'il ne répondait pas. Il était donc justifié de l'absence de Monsieur [B] [M] à l'audience et le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 16 mai 2024 et les certificats et avis suivants des 17, 19 et 27 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [B] [M]. Le certificat du 30 mai 2024 du docteur [I] [U] indique « Patient âgé de 20 ans, non connu du secteur, admis pour des troubles du comportement dans le cadre d'une rechute psychotique. Notion d'une première hospitalisation en avril 2024 à [Localité 8].
Dans le service, le patient est relativement calme sur le plan moteur, l'attention est soutenue, la thymie est indifférente. On note toutefois la persistance des idées délirantes de grandeur, hypochondriaques et d'influence avec une activité hallucinatoire psychosensorielle de type cénesthésique et acousticoverbale et rationalisme morbide.
Pas de pulsion auto ou hétéro agressive ce jour.
Anosognosie, patient inconscient du caractère morbide de ses troubles ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [B] [M], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [B] [M] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [B] [M] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 03 juin 2024
Julie FRIDEY, Greffière Juliette LANÇON, Conseillère
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