Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07702 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONH5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 octobre 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/05383
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017209 du 13/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel GASTON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Titulaire d'un compte courant postal ouvert en janvier 2009 dans les livres de la société La Banque Postale (la banque), Mme [V] [D], précisant avoir adressé le 12 septembre 2016 une réclamation relative à des opérations frauduleuses, demeurée partiellement infructueuse, l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte d'huissier du 23 octobre 2017.
Par jugement du 02 octobre 2019, cette juridiction a :
- donné acte à la banque du remboursement complémentaire de 344,90€ fait par chèque en cours d'instance, portant à 8 074,99€ le montant remboursé au titre des opérations frauduleuses réalisées à partir du 12 août 2015 ;
- déclaré irrecevables les demandes de remboursement relatives à des paiements frauduleux effectués avant le 12 août 2015 ;
- débouté en conséquence Mme [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [V] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 29 novembre 2019 par Mme [V].
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1101, 1103, 1128 et 1190 du code civil, de condamner la banque à lui payer la somme de 13 269,91€ et celle de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la société La Banque Postale demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L133-24 du code monétaire et financier, 1103 du code civil, 1240 du même code, de confirmer le jugement et d'y ajouter en condamnant Mme [V] à lui payer la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 27 septembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article 133-24 alinéas 1 et 2 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 03 juillet 2010 au 13 janvier 2018 :
"L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article."
Mme [V] critique le jugement en ce qu'il a fait droit à la forclusion soutenue par la banque, retenant que le défaut de sa signature sur les conditions générales est dépourvu de conséquence juridique alors que d'origine étrangère, elle maîtrise difficilement la langue française et que le délai de forclusion opposé est extrêmement négatif et peu protecteur du consommateur.
Elle expose que les conditions générales n'ont pu être acceptées le 25 octobre 2011 alors qu'elle datent de janvier 2015, qu'elles lui sont inopposables pour ne les avoir ni paraphées ni signées, que l'article L133-24 alinéa 1 qui lui est opposé résulte d'une ordonnance du 09 août 2017 ; qu'elle conserve un intérêt à agir puisque sa réclamation porte sur un montant supérieur à ce qui lui est remboursé.
La critique apportée à la décision des premiers juges est dénuée de toute pertinence dès lors que l'article L133-24 du code monétaire et financier est un texte d'ordre public dont les dispositions trouvent à s'appliquer, peu important que les conditions générales ou particulières en reprenant les termes soient ou non inopposables au titulaire du compte dès lors que les parties ne pouvaient y déroger puisque Mme [V] est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels ; que ce texte était en vigueur dans les termes rappelés ci-dessus pour toute la période où Mme [V] a fait valoir des opérations frauduleuses.
En agissant par le biais d'une réclamation du 12 septembre 2016, Mme [V] a tardé de telle sorte que toutes demandes relatives à des opérations passées sur son compte antérieurement au 12 août 2015 sont atteintes par la forclusion.
Pour la période postérieure, alors qu'il lui appartient d'en rapporter la preuve par application de l'article 1353 du code civil, Mme [V] ne justifie pas d'opérations frauduleuses qui ne lui aient pas été remboursées par la banque, qui a complété utilement et définitivement en première instance le remboursement des sommes auxquelles sa cliente pouvait prétendre.
Le droit d'appel dont Mme [V] a fait usage ne révèle pas une intention de nuire, une mauvaise foi ou une négligence équipollente au dol qui lui soit personnellement imputable de telle sorte qu'il ne peut être retenu comme abusif.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière, Le président,
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