Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10356 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDNP
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 08 Juin 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 18/00347
APPELANT
Monsieur [D] [T] [O]
Né le 23 Mars 1950 à PARIS de nationalité française
137 RUE ORDENER
75018 PARIS
Représenté par Me Jean-louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMEE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
76-78 avenue de France
75204 PARIS CEDEX 13
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Maître Yves-Marie RAVET
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 juillet 2020, monsieur [N] [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire d'Auxerre en date du 8 juin 2020 rendu dans l'instance l'opposant à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, selon le dispositif suivant :
' Condamne monsieur [N] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 33 569,40 euros au titre de l'acte de cautionnement signé le 6 août 2014, outre les intérêts au taux conventionnel de 3% depuis le 9 juillet 2019 date du dernier décompte,
Déboute la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du surplus de ses prétentions, fins et demandes,
Dit que les parties garderont à leur charge les sommes respectivement engagées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les parties garderont à leur charge les dépens qu'elles ont respectivement engagés,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.'
****
A l'issue de la procédure d'appel clôturée le 1er février 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2020 l'appelant, monsieur [O]
demande à la cour,
'Vu l'article 1231-1 du code civil et 1147 ancien du code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation anciennement L. 341-4 dudit code,'
de bien vouloir :
'Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l'ensemble de ses demandes ;
Juger que monsieur [N] [O] sera dispensé de toute condamnation pécuniaire à l'égard de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
En tant que de besoin :
Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à monsieur [N] [O] une somme de 33 569,40 euros à titre de dommages-intérêts ;
Ordonner la compensation avec toute somme allouée à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au titre de l'engagement de caution ;
Très subsidiairement,
Juger que la créance de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, résultant de l'engagement de caution et contestée par monsieur [O], ne pourra être fixée à une somme supérieure à 31 428,72 euros représentant 24 % du solde de la créance de la banque sur la société AU TEMPS GOURMET ;
Débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande en paiement des intérêts au taux conventionnel ;
En tout état de cause,
Condamner la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.'
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 30 octobre 2020 l'intimé, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
demande à la cour,
'Vu les articles 1134 et 2290 et suivants du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,'
de bien vouloir :
'Dire la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS bien fondée en ses écritures, fins et conclusions,
En conséquence,
Débouter monsieur [N] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 8 juin 2020, en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [N] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ;
Condamner monsieur [N] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'apprécie donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce, le 6 août 2014, date du cautionnement solidaire de monsieur [O] en garantie du prêt de 270 000 euros consenti le 19 août 2014 par la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à la société AU TEMPS GOURMET - dont le fils de monsieur [O] est l'un des deux associés - et destiné à financer l'achat du stock, du mobilier, et d'autres frais liés à la création d'une épicerie fine à Paris 19e rue de l'Ourcq.
Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 77 760 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
A cette fin probatoire, monsieur [O] produit, pour justifier de sa situation financière à cette date son avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013, et son avis d'imposition 2015 sur les revenus de l'année 2014, dont il ressort que son couple n'est pas imposable.
La banque de son côté produit aux débats ' en pièce 12 ' un document intitulé : 'FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR CAUTIONS', daté du 5 juillet 2014, comportant des mentions dactylographiées, que monsieur [O] dément avoir signé, d'autant que certains des renseignements qui y sont portés sont erronés (profession, niveau des revenus..).
Il ressort de ce document présenté par la banque :
* que monsieur [O] est marié sous le régime de la séparation de biens et a un enfant à charge ' alors que monsieur [O] indique qu'en réalité il a deux enfants à charge ;
* qu'il exerce la profession d'artificier ' monsieur [O] présente ce renseignement comme erroné mais dans ses écritures reste évasif sur sa profession ;
* qu'il est employé sous CDI, en qualité de directeur commercial, d'une société dénommée Intermède dont l'activité est 'artificier', depuis janvier 2004, pour un salaire annuel de 48 000 euros ' monsieur [O] fait valoir que ce salaire est nettement surévalué, précise qu'il travaillait alors à temps partiel, et produit ses avis d'imposition dont il ressort pour l'année 2013 des revenus de 5 795 euros et pour l'année 2014 des revenus de 5 874 euros ;
* qu'il détient 25 % des parts d'une SCI propriétaire d'un bien à usage locatif acquis en 1987 et d'une valeur actuelle estimée à 120 000 euros ' monsieur [O] ne conteste pas l'exactitude de ces indications ;
* qu'il ne supporte ni emprunt à titre personnel, ni engagement à titre de caution
' monsieur [O] n'élève aucune contestation à ce sujet.
Pour se prévaloir de cette fiche patrimoniale, la banque fait valoir que la signature figurant au bas est identique à celle apposée sur l'acte de cautionnement, ou sur les statuts de la SCI, ou encore sur le contrat de prêt.
Sur ce dernier point il sera répondu que la signature de monsieur [O] ne figure pas sur le contrat de prêt consenti à la société AU TEMPS GOURMET, dont il n'était pas le gérant, de sorte qu'on voit mal comment la banque peut soutenir que les signatures coïncideraient.
S'agissant de la comparaison entre la signature de la fiche de renseignements et celle portée sur l'acte de cautionnement, le premier juge a relevé à juste titre qu'il n'y a pas identité, mais seulement ressemblance. La même remarque s'impose en ce qui concerne la signature apposée sur les statuts dela SCI. Néanmoins, même si la signature figurant sur la fiche patrimoniale ressemble fortement à celle de monsieur [O], force est de constater que la mention par laquelle les renseignements sont dit sincères et exacts n'est pas de la même main que la mention manuscrite portée par la caution, non contestée par monsieur [O]. Il sera fait observer que la banque est taisante sur ce point, et que le tribunal n'en a pas fait mention.
Monsieur [O] ne conteste pas dans leur intégralité les renseignements que cette fiche patrimoniale contient et admet s'agissant de son patrimoine immobilier qu'il était titulaire à hauteur de 25 % des parts sociales d'une SCI à BEAUCAIRE elle-même propriétaire d'un appartement de 50 m² (à usage locatif) tel qu'il est indiqué dans la fiche patrimoniale. Doit être retenue comme pertinente la position de la banque écrivant que monsieur [O] a déclaré être propriétaire indivis à hauteur de 25 % de l'immeuble détenu par l'intermédiaire de la SCI BEAUCAIRE ET TARASCON évalué au moment du cautionnement à la somme de 120 000 euros, soit des droits immobiliers d'une valeur de 30 000 euros.
D'autre part, monsieur [O] ne conteste pas être titulaire à hauteur de
33 % des parts sociales d'une SCI à LA BLONDENNIERE elle-même propriétaire d'une maison à Ligny-le-Chatel ' acquise en 2012 au prix de 400 000 euros sur laquelle porte un privilège du prêteur de deniers à hauteur de la somme totale de 336 000 euros, au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE. Sa valeur nette est donc d'au moins 64 000 euros, et les droits de monsieur [O] étant sur ce bien à hauteur du tiers, équivalent donc à un peu plus de 20 000 euros.
Ceci étant, monsieur [O] dénie tout fondement aux développements consacrés par la banque à l'évaluation de ce patrimoine, au motif que ses participations sont toutes minoritaires, et qu'il ne peut donc, seul, réaliser les actifs détenus par ces sociétés : selon monsieur [O], seules les parts sociales peuvent être vendues, à la condition de trouver un acquéreur, mais avec un abattement très important lié au caractère minoritaire de sa participation.
Un tel argument est inopérant s'agissant de l'appréciation de la proportionnalité d'un engagement de caution.
Par conséquent, il doit être considéré que le patrimoine immobilier de monsieur [O] couvre à hauteur de 50 000 euros le cautionnement qu'il a donné le 6 août 2014 au profit de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont il sera rappelé qu'il a été donné dans la limite de 77 760 euros.
Comme il a été précédemment évoqué, la fiche patrimoniale produite par la banque ne présente pas les meilleurs garanties de fiabilité, en ce qu'elle n'a manifestement pas été établie avec la plus exemplaire rigueur.
Même à retenir que monsieur [O] serait admissible à faire valoir la démonstration de la disproportion qu'il invoque, en rapportant la preuve de la réalité de ses revenus lesquels, d'un niveau très modeste étaient insuffisants à lui permettre de faire face à la part du cautionnement non couverte par son patrimoine immobilier, il n'en demeure pas moins que l'article L. 341-4 du code de la consommation exclut de décharger la caution lorsque son patrimoine, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à ses obligations.
L'assignation étant en date du 17 avril 2018 c'est à cette date qu'il convient de se placer pour se livrer à cette appréciation. Il convient de rappeler que la somme réclamée par la banque est de 33 569,40 euros.
C'est alors au prêteur qu'il revient de faire la démonstration de ce que la caution est présentement en capacité de faire face à son obligation en s'acquittant de la dite somme. À cette fin, la banque (qui visiblement se place au jour de ses conclusions et non pas au jour de l'assignation) expose que monsieur [O] 'peut tout à fait faire honorer son engagement de caution à ce jour' puisqu'outre les parts sociales détenues à hauteur de 25 % dans la SCI BEAUCAIRE ET TARASCON, société détenant un bien dont la valeur ne peut être inférieure à 125 000 euros, le prêt contracté sur 15 ans par la SCI LA BLONDENNERIE a dû être remboursé pour plus de la moitié, 8 années s'étant écoulées depuis l'octroi de ce prêt, soit une somme d'environ 180 000 euros, ce qui lui confère au bien une valeur nette de plus ou moins 244 000 euros. Monsieur [O] disposant de 33 % des parts de cette SCI, leur valorisation est donc de 81 000 euros. Ainsi, monsieur [O] dispose d'un patrimoine immobilier détenu via la valorisation des parts sociales dans les deux SCI, qui lui permet largement de faire face à son engagement de caution, de 33 569,40 euros en principal.
Monsieur [O] n'a pas commenté la présentation que fait la banque de sa capacité à s'acquitter de la somme qui lui est demandée.
Monsieur [O] dont le patrimoine immobilier est a minima d'une valeur de 50 000 euros, est en capacité de faire face à son obligation envers la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pour la somme qui lui est réclamée, de 33 569,40 euros, par assignation du 17 avril 2018.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Monsieur [O] fait valoir que la banque a failli à son obligation de mise en garde dont elle était redevable vis-à-vis d'une caution non avertie en cas de risque d'endettement de l'emprunteur et ce, en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil. Il soutient qu'il ne peut être considéré comme une caution avertie, n'étant ni l'associé ni le dirigeant de la société AU TEMPS GOURMET, ni même son salarié. L'opération financière cautionnée présentait des risques évidents en ce qu'elle avait pour objet de financer la création ex nihilo, dans un quartier excentré de Paris, d'un nouveau commerce, d'où la nécessité d'effectuer tous les travaux d'aménagement nécessaires pour des activités (épicerie, vente de vins, petite restauration) nécessitant la présence de plusieurs salariés en permanence générant un montant élevé de charges fixes. Selon la banque le caractère adapté du crédit octroyé résulterait du fait que la société a remboursé les échéances du prêt pendant trois ans, c'est occulter que ces règlements ont été faits au détriment du paiement du loyer et ce, dès le mois d'août 2014 (étant précisé qu'à la date du 19 février 2016 la dette locative s'élevait à la somme de 43 405 euros et au 30 novembre 2017 à 90 337 euros).
La banque en réponse fait valoir que l'appelant ne verse aucune pièce aux débats de nature à démontrer qu'au jour de la souscription du contrat de prêt, la situation économique et financière de l'emprunteur ne permettrait pas de faire face à l'intégralité des échéances. Le prêt a été souscrit le 12 août 2014 et les échéances du prêt ont été honorées jusqu'à celle du 1er juillet 2017 soit pendant près de trois années, il en ressort que le prêt était parfaitement adapté aux capacités de l'emprunteur et ne comportait aucun risque caractérisé d'endettement. En l'absence de risque caractérisé d'endettement, il ne peut être dû aucun devoir de mise en garde, par conséquent et la question de savoir si monsieur [O] est une caution avertie ou non est donc sans objet.
Surabondamment, monsieur [O] demeure en tout état de cause une caution avertie, eu égard notamment, à sa qualité d'associé et au fait qu'il a participé à la gestion de la société AU TEMPS GOURMET, en collaboration avec son fils, et également en considération de ses participations dans deux SCI, ou encore au regard de son âge, monsieur [O] étant né en 1950, laissant penser qu'il dispose d'une expérience certaine dans le domaine du crédit, ne serait-ce qu'à titre privé.
Sur ce,
Il ressort de la déclaration de créance de la banque en suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que plusieurs échéances du prêt avaient été honorées.
La liquidation judiciaire est intervenue le 4 octobre 2017 soit plus de trois ans après le prêt querellé et le cautionnement de monsieur [O], du 6 août 2014.
Ainsi monsieur [O], qui par ailleurs ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, échoue à faire la démonstration de ce que le prêt octroyé était excessif, ce qui est la condition sine qua non et préalable de la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier, monsieur [O] se contentant d'affirmer que le projet était risqué sans pour autant rapporter la preuve de ce que la banque avait connaissance d'une situation irrémédiablement compromise ou d'un projet voué à l'échec, au moment de l'octroi du crédit.
En outre, monsieur [O], qui certes ne peut être considéré comme une caution avertie, ne prend pas la peine d'indiquer quelle information il aurait souhaité recevoir de la banque quant à sa situation personnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce monsieur [O] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Sur le défaut d'information annuelle à caution
Lapidairement l'appelant sollicite, sans pour autant donner de fondement juridique à sa demande : 'Enfin, en cas de condamnation, monsieur [O] demande au tribunal de rejeter la demande de paiement des intérêts au taux conventionnel dans la mesure où celle-ci ne justifie pas avoir adressé à la caution la lettre d'information annuelle' et reprend cette demande au dispositif de ses conclusions sous la formulation suivante : 'Débouter la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande en paiement des intérêts au taux conventionnel'.
La banque rétorque que là encore, cette demande n'est pas fondée en droit, et fait observer qu'elle a satisfait ses obligations en adressant annuellement à monsieur [O] et avant le 31 mars de chaque année un courrier conforme aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, tel qu'il ressort de ses pièces 5 à 8.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que : 'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
Or en l'espèce, la banque produit au débat à titre de justificatif trois lettres d'information annuelle (pièces 6, 7, 8) datées du 23 février 2015, 22 février 2016, 13 février 2016 faisant vraisemblablement objet d'un envoi par courrier simple. Or en l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de cassation, la seule production de la copie d'une lettre simple ne suffit pas à rapporter la preuve de son envoi.
Ainsi en définitive il doit être retenu que la banque n'a jamais délivré à la caution aucune information valide, et doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur la créance de la banque
Il est constant qu'outre le cautionnement de monsieur [O], le prêt consenti à la société AU TEMPS GOURMET était garanti par le nantissement du fonds de commerce, que la créance de la banque a été admise, à titre privilégié, à hauteur de
175 295,11 euros et qu'en suite de la vente du fonds la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a reçu un paiement partiel de 44 341,16 euros, de sorte que dans le cadre de la présente procédure, la banque se prévaut à l'égard de la caution d'une créance ramenée à la somme de 33 569,40 euros en principal, l'acte de cautionnement prévoyant que le montant du cautionnement est calculé à hauteur de 24 % de l'encours de crédit restant dû.
Monsieur [O] défend que la créance de la banque ne saurait être supérieure à la somme de 31 428,72 euros ' représentant 24 % de la somme de 130 953,35 euros (175 295,11 ' 33 569,40).
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS fait observer qu'en procédant à un tel calcul, monsieur [O] ne prend en compte que le principal des sommes dues, mais pas les intérêts au taux conventionnel de 3 %, lesquels continuent à courir à défaut pour monsieur [O] d'honorer son engagement de caution, alors que comme l'a parfaitement retenu le tribunal, rien ne justifie que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS soit déchue des intérêts conventionnels. Il est donc sollicité la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné monsieur [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 33 569,40 euros.
Or, comme vu précédemment, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS est déchue en totalité de son droit aux intérêts, par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Sur la base des décomptes et du tableau d'amortissement, monsieur [O] est redevable pour 24 % de la somme correspondant au capital restant dû augmenté des trois échéances impayées elles-mêmes diminuées de leur part d'intérêt, dont il doit être déduit le versement effectué par le débiteur suite à la vente du fond de commerce :
163 652,12 + [11 570,94 ' (442,54 + 434,22 + 425,87)] ' 44 341,76 = 129 573,67 X 24 % = 31 097,68 euros
Monsieur [O] sera donc condamné au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [O] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de l'intimé, formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de monsieur [N] [O] au profit de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions et statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE monsieur [N] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 31 097,68 euros portant intérêt au taux légal à partir du jour du présent arrêt ;
CONDAMNE monsieur [N] [O] à payer à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE monsieur [N] [O] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [N] [O] aux entiers dépens de l'instance admet la SELARL BDL AVOCATS avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT