Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00734 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4OO
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 février 2024, à 12h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [P] (X se disant [T] [X]),
se disant à l'audience [S] [P], né le 27 mai 1999 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, de [F] [P] (père) et de [R] [M] (mère)
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Hugo Cadena-Velasquez, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [H] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 24/00074 - N° Portalis DB3Q-W-B71-P43B et celle introduite par M. [Z] [P] (X se disant [T] [X]) enregistrée sous le N° RG 0075;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [Z] [P] (X se disant [T] [X]), déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité ou de nullité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [Z] [P] (X se disant [T] [X]) régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] (X se disant [T] [X]) pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 février 2024 à 20h05, jusqu'au 09 mars 2024 à 20h05 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-1I alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2024, à 12h20, par M. [Z] [P] (X se disant [T] [X]) ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [P] (X se disant [T] [X]), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le défaut de diligence au motif d'un défaut d'information du tribunal administratif, qu'aucun justificatif d'une saisine, ante rétention, d'un quelconque tribunal administratif n'est produit, le moyen manque en fait, sur le moyen tiré d'une incompétence du signataire de l'acte, il échet de constater que ce moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme n'ayant pas été soutenu en première instance, ce qui résulte tant de l'ordonnance elle-même que de la note d'audience ; enfin et au fond, sur les violences alléguées, il y a lieu de constater, comme l'a fort justement le premier juge, qu'aucun dépôt de plainte n'est justifié ; procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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