Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3S
N° de Minute : 1061
Ordonnance du dimanche 19 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [L]
né le 03 Décembre 1994 à BOUMERDES (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
ayant pour conseil Me Abdelkader YAHI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M LE PREFET DU NORD
non comparant
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Véronique RENARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L. 743-23 al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) le dimanche 19 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [L] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître YAHI Abdelkader venant au soutien des intérêts de M. [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2022 à 13H31;
Vu la demande d'observations adressées aux parties le 18 juin 2022 ;
Vu l'absence d'observations ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [N] [L], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 13 avril 2022 par décision du Préfet du Nord notifiée le même jour suite à une obligation de quitter le territoire. Sa rétention a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille du 15 avril 2022 pour une durée de 28 jours puis du 13 mai 2022 pour une durée de 30 jours.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille dont appel, en date du 13 juin 2022, la rétention administrative de M. [N] [L] a été prolongée pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par requête réceptionné au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel le 18 juin 2022 à 13h31 M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision et sollicité la nullité de la décision susvisée aux motifs que Mme [P] [Z], au visa de l'article 10 des actes administratifs, ne dispose que d'une délégation de signature limitée pour signer les requêtes en prolongation de la rétention administrative, et que la copie de son passeport jointe à la procédure étant illisible, les perspectives d'éloignement ne sont
pas réelles, ce qui constituerait un vice de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile (...).
Selon l'article L743-23 du même code, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Enfin aux termes de l'article R743-14 du même code, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties, estimant que l'appel est irrecevable , la cour statue sans audience.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille prolongeant la rétention de M. [N] [L] pour une durée supplémentaire de 15 jours a été rendue le 13 juin 2022 et notifiée le même jour à l'intéressé à 11 heures 17. En conséquence, l'appel interjeté le 18 juin 2022 est irrecevable comme étant tardif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel irrecevable ;
DIT que l'ordonnance entreprise produit son plein effet;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par le truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative.
Gaëlle PRZEDLACKI, GreffièreVéronique RENARD, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 19 juin 2022
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète
Le greffier
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3S
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1061 DU 19 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [L] le dimanche 19 juin 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU NORD et à Maître Abdelkader YAHI le dimanche 19 juin 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 19 juin 2022
N° RG 22/01046 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK3S
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