Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 23 Février 2023
(n° 53 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMQT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau RG n° 11-20-001409
APPELANTE
Madame [V] [S] [U] (débitrice)
[Adresse 7]
[Localité 16]
comparante en personne
INTIMES
Madame [D] [G] (dette locative)
[Adresse 43]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [H] [Z] [R] (dette locative)
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparant
[27](81573748383)
[22]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
[28] (50369736589009)
Chez [38]
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante
[32] (822094)
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT 275940804
Chez [34]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
CIE [36] (CP09248100)
Chez [B]
[Adresse 13]
[Localité 10]
non comparante
[41] (1246074959 ; th )
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
[39] (53003532154)
[23]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante
[24] (14628955010020091101)
Nouvellement [35], [Localité 37]
[Adresse 33]
[Localité 11]
non comparante
[30]
[Adresse 25]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
CAF DE L' ESSONNE (7505822)
[Adresse 6]
TSA 21131
[Localité 15]
non comparante
[29] (864113527443)
Chez [40]
[Adresse 42]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 26 juin 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 17 mars 2020, la commission a imposé le rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée de 24 mois et une suspension de l'exigibilité des autres créances.
Mme [S] [U] a contesté les mesures recommandées en faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement fixé par la commission était trop élevé au regard de ses revenus et charges.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2021, le tribunal de proximité de Longjumeau a :
déclaré le recours recevable en la forme,
dit que l'exigibilité de la dette envers la société [32] était suspendue pour une durée de 24 mois,
dit que la dette envers Mme [D] [K] était écartée de la présente procédure ainsi que celle de la Caisse d'allocations familiales de l'Essonne,
rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 24 mois, avec des mensualités maximum de 923,01 euros à effet au 20 avril 2021,
dit que le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêt.
La juridiction a retenu des ressources de 3 458 euros par mois pour des charges de 2 535 euros avec une capacité de remboursement fixée à 923 euros par mois.
Par déclaration adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 10 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [S] [U] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2023.
Mme [S] [U] est comparante. Elle indique ne pas avoir été en mesure de respecter le plan, que ses ressources n'ont pas été évaluées correctement, qu'elle ne peut verser que 200 euros par mois. Elle indique travailler en contrat à durée indéterminée au salaire de 2 216 euros par mois, avec une aide au logement d'environ 130 euros par mois et des allocations familiales d'environ 350 euros par mois pour ses trois enfants mineurs à charge. Elle n'émet pas de contestation quant au montant des charges fixé dans le jugement. Elle précise payer son loyer et soutient avoir réglé la créance du [32] ainsi que certains autres créanciers et qu'elle n'est pas réellement concernée car elle n'a pas fait les dettes toute seule.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 6 décembre 2022, la société [40] mandatée par [29] sollicite confirmation du jugement.
Par courrier reçu le 25 mars 2021, Mme [G] fait part de son incompréhension du jugement.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi de Mme [S] [U] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Le passif non contesté a été arrêté à la somme de 179 206,97 euros comprenant notamment une créance du [32] pour 68 584,89 euros et une créance de la [31] pour 62 089,34 euros.
La créance détenue par le [32] a fait l'objet d'une suspension de son exigibilité pour 24 mois. Cette disposition n'est pas critiquée et doit être confirmée. La créance détenue par Mme [D] [K] a été écartée de la procédure tout comme celle de la CAF de l'Essonne. Ces dispositions étant non contestées, elles doivent être confirmées.
Le paiement des créances restantes a été rééchelonné sur une durée de 24 mois, avec des mensualités de 923,01 euros au maximum à effet au 20 avril 2021. A l'issue des 24 mois, une somme de 74 168,10 euros restera due.
Si Mme [S] [U] soutient avoir réglé certains créanciers, elle ne produit aucun élément en attestant.
Le premier juge a retenu des ressources de 3 458 euros par mois pour des charges de 2 535 euros avec une capacité de remboursement fixée à 923 euros par mois.
Mme [S] [U] communique son dernier bulletin de salaire de décembre 2022 faisant état d'un revenu net de 2 216 euros par mois. Sa quittance de loyer du mois de décembre 2022 mentionne la perception d'une aide au logement de 132 euros par mois. Si elle indique percevoir environ 350 euros par mois d'allocations familiales, elle n'en justifie pas.
En retenant cette dernière somme, on arrive à un montant mensuel de ressources de 2 698 euros. Il est donc justifié d'une baisse de ressources de l'ordre de 760 euros par mois.
Le montant des charges retenu pour 2 535 euros par mois comprenant les forfaits habituels pour une personne vivant seule avec trois enfants à charge n'est pas contesté.
Le montant pouvant être affecté à l'apurement des dettes est donc de l'ordre de 163 euros par mois.
La proposition d'apurement à hauteur de 200 euros par mois n'est pas crédible au regard du montant du passif, Mme [S] [U] ne justifiant pas des versements qu'elle prétend avoir effectué pour solder notamment la créance détenue par la société [32] à hauteur de 68 584,89 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de renvoyer l'examen du dossier à la commission de surendettement pour établissement des mesures appropriées.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a reçu Mme [V] [S] [U] en sa contestation, en ce qu'il a dit que l'exigibilité de la dette envers la société [32] était suspendue pour une durée de 24 mois et en ce qu'il a dit que la dette envers Mme [D] [K] était écartée de la présente procédure ainsi que celle de la CAF de l'Essonne,
Statuant de nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Renvoie le dossier à l'examen de la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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