Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 3 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00372 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFLS
N° de minute : 24/00371
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [W] [N] [B] agent audiencier
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 3 juin 2024,
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Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 juillet 2023 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, Monsieur [X] [M] a formé opposition à la contrainte émise le 28 juin 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne pour un montant de 7 019,65€ au titre d'un indu d'indemnités journalières perçues à tort.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 3 juin 2024 à laquelle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne était représentée par son conseil et Monsieur [X] [M] n’était ni présent, ni représenté.
Par courriel du 31 mai 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne se désister du recouvrement de la contrainte à l’encontre de Monsieur [X] [M] .
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] a introduit son recours, le 4 juillet 2023.
En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne se désiste de la contrainte à l’encontre de Monsieur [X] [M] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne se désiste de la contrainte à l’encontre de Monsieur [X] [M] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne aux dépens de l'instance
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOIS
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