Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03089 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZMO
AFFAIRE :
[D] [L]
C/
S.A.S.U. SLOTA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 21/00029
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eric SEGOND
Me Mélina PEDROLETTI
le : 20 Mai 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [L]
né le 1er Janvier 1953 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par : Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0103 ; et Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626.
APPELANT
****************
S.A.S.U. SLOTA
N° SIRET : 428 594 337
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par : Me Eric SEGOND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0172,substitué par Me FICHOT Anne,avocate au barreau de Paris.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Durant la période du 12 mars 2018 au 7 juillet 2020, M. [D] [L], né le 1er janvier 1953, a exercé la profession de chauffeur de taxi.
La SARL [L] Porte De Mantes, dont il est le gérant, a conclu le 12 mars 2018 avec la société Caesarea Taxis, filiale de la société Slota, un contrat de location-gérance portant sur la location d'un véhicule équipé taxi et son autorisation de stationnement (communément appelée 'licence'). Ce contrat a été résilié le 7 juillet 2020 par la société Caesarea Taxis en raison de manquements du locataire à ses obligations contractuelles.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de se voir reconnaître la qualité de salarié de la société Slota et de voir condamner cette société au versement de diverses sommes au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail qu'il revendique.
La société Slota a soulevé l'incompétence de la juridiction prud'homale en raison de l'absence de contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- a reçu la SA Slota en ses écritures,
- a constaté l'absence de contrat de travail et/ou de relation assimilable,
- a accueilli l'exception d'incompétence soulevée in limine litis.
- s'est déclaré incompétent rationae materiae et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
- a débouté la SA Slota du surplus de ses demandes,
- a mis les entiers dépens à la charge de M. [L].
M. [L] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2021 et a été autorisé par ordonnance du 3 novembre 2021 à assigner la partie intimée à jour fixe pour l'audience du 25 mars 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a reçu la SA Slota en ses écritures,
* a constaté l'absence de contrat de travail et/ou de relation assimilable,
* a accueilli l'exception d'incompétence soulevée in limine litis,
* s'est déclaré incompétent rationae materiae et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
* a mis les entiers dépens à la charge de M. [L],
y faisant droit, et statuant à nouveau,
- déclarer mal fondée l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la société Slota,
- déclarer le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie compétent pour statuer sur les demandes de M. [L],
- renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin qu'il soit statué au fond, sur et aux fins de la saisine de M. [L],
- condamner la société Slota à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la société Slota de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 mars 2022, la société Slota demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures,
l'y disant bien fondée,
- confirmer le jugement en ce que, se déclarant incompétent, le conseil de prud'hommes a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fin et prétentions,
- condamner M. [L] à payer à la société Slota une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] en tous les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
M. [L] expose qu'en raison de la crise sanitaire, en mars 2020, il a connu une baisse de son activité de taxi et s'est trouvé dans l'incapacité de régler les redevances à la société Slota, qu'il s'est rendu au Trésor public afin d'obtenir les documents fiscaux et ainsi pouvoir bénéficier de l'aide financière accordée par l'Etat, qu'à cette occasion il a découvert qu'il ne pouvait pas bénéficier de cette aide, étant salarié et non indépendant.
Il prétend avoir été salarié de la société Slota du 12 mars 2018 au 12 octobre 2020, faisant valoir que cette société ne s'adressait qu'à lui en tant que personne physique, qu'il devait lui payer chaque semaine des redevances importantes impliquant une forte charge de travail, qu'il devait effectuer des opérations d'entretien du véhicule au sein du garage de la société, qu'il devait impérativement informer celle-ci de ses périodes d'absence, ces circonstances ayant pour effet de le placer dans une situation de subordination vis-à-vis de la société, que lorsqu'il n'a plus été en mesure de payer les redevances dans les délais convenus du fait de sa baisse d'activité, le véhicule dont il avait la charge a été saisi, manifestant le pouvoir disciplinaire de la société à son égard. Il en déduit que le conseil de prud'hommes est nécessairement compétent pour connaître du litige.
Il précise que sa demande ne tend pas à la requalification du contrat de location-gérance conclu entre la société [L] Porte De Mantes et la société Caesarea Taxis, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, que ce contrat apparait en tout état de cause dénué de valeur contractuelle dans la mesure où il ne pouvait être conclu qu'avec soit une personne physique en remplissant les conditions (carte professionnelle, ...), soit une personne morale exerçant en tant qu'activité principale celle de transport de taxi, ce qui n'était pas le cas de la société [L] Porte De Mantes, qui avait pour activité la restauration lors de la conclusion dudit contrat.
La société Slota réplique que le seul critère à retenir est celui de la situation de fait de l'intéressé, laquelle s'avère exclusive de toute subordination, ce qui exclut l'existence d'une relation salariée, que M. [L] ne produit au demeurant pas le moindre élément se rapportant à ce qu'a été la réalité de sa situation, qu'il ne justifie en rien de ce que, dans les faits, la société Slota aurait eu le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, qu'en toute hypothèse il n'a existé aucun lien contractuel entre ce dernier et la société Slota, le contrat de location-gérance étant conclu entre la société [L] Porte De Mantes et la société Caesarea Taxis.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et qu'elle est caractérisée par l'exécution d'une prestation de travail, le versement en contrepartie d'une rémunération, et par un lien de subordination.
Il incombe alors à celui qui se prévaut d'un tel contrat d'en faire la preuve.
Pour qu'il y ait un lien de subordination, élément décisif de la relation salariale, l'exécution d'un travail est opérée sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, la société Slota verse aux débats le contrat conclu le 12 mars 2018 entre la SARL [L], représentée par M. [L], et la société Caesarea Taxis, aux termes duquel cette dernière, titulaire d'autorisations de stationnement et propriétaire de véhicules équipés taxis, a donné en location-gérance à la société [L], sans condition de durée, une autorisation de stationnement n°1141 et loué un véhicule équipé taxi de type Peugeot 308, dans les conditions des articles 1708 et 1709 du code civil relatifs au louage de chose, moyennant le versement d'un loyer journalier de 73,20 euros HT payable par acomptes hebdomadaires. Il y est notamment précisé que le locataire, en sa qualité de travailleur indépendant, assume la pleine responsabilité de son activité qu'il gère et organise librement (clientèle à prendre en charge, choix du secteur de circulation, temps et horaires de travail), et à son seul profit, que le locataire a la libre disposition du véhicule tant à des fins professionnelles que personnelles, que le montant du loyer sera révisé annuellement, que la société Caesarea Taxis met à la disposition du locataire un atelier de réparation et d'entretien proposant des services dont le coût est inclus dans le loyer, que le carburant est à la charge du locataire. L'une et l'autre des parties avaient la faculté de résilier le contrat sans préavis et avec effet immédiat dans plusieurs hypothèses spécifiquement visées, parmi lesquelles notamment, à l'initiative du locataire, un désaccord de celui-ci sur le montant de la révision annuelle du loyer ou son incapacité à exploiter le véhicule pour raison de santé et, à l'initiative de la société Caesarea Taxis, un retrait ou une suspension du certificat de capacité ou du permis de conduire du locataire, un non-respect par lui de ses engagements contractuels, en particulier un non-paiement à leur échéance des redevances dues.
Il n'est pas discuté que M. [L] a exercé à compter du 12 mars 2018 la profession de chauffeur de taxi, en utilisant le véhicule loué à la société Caesarea Taxis conformément au contrat susvisé.
Pour démontrer l'existence d'une relation salariée avec la société Slota, il produit :
- des bordereaux de règlement afférents aux périodes du 12 au 18 mars 2018, du 16 au 22 juillet 2018, du 4 au 10 février 2019 et du 10 au 16 février 2019, mentionnant le nom de la société Slota SA et celui de la société Caesarea Taxis ainsi que le nom de '[L] [D]' en tant que 'locataire du véhicule équipé taxi immatriculé (...)' ;
- des preuves de dépôts de billets par M. [L] sur le compte de la société Slota SA ouvert à la Banque Populaire Rives de Paris, sur la période de mars 2018 à janvier 2020 ;
- des tickets de paiement d'essence et de péages ;
- des courriers adressés par la société Slota à M. [L] les 7 mai 2018, 8 février 2019 et 10 février 2020, relatifs à ses absences et autorisant l'intéressé, sur sa demande, à confier pendant ces absences l'exploitation de son autorisation de stationnement d'un taxi parisien (ADS) et du véhicule équipé taxi loué à la société Caesarea Taxis à un chauffeur remplaçant salarié par ses soins ;
- des échanges d'emails avec M. [W] [P], responsable service clients au sein du groupe Slota, entre août et décembre 2020, concernant la restitution du véhicule.
Aucun de ces éléments ne justifie cependant de l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société Slota et notamment de ce que celle-ci aurait eu le pouvoir de donner à l'intéressé des ordres et des directives en ce qui concerne ses activités de chauffeur de taxi, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements.
La résiliation du contrat de location-gérance par la société Caesarea Taxis et la saisie du véhicule qui s'en est suivie, faute pour le locataire de procéder à sa restitution en dépit de relances, découlent de l'application des dispositions du contrat de location gérance, M. [L] ne contestant pas avoir été dans l'impossibilité de faire face à ses obligations compte tenu de sa baisse d'activité, et il ne saurait s'en déduire l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire à son égard.
Il s'ensuit que M. [L] échoue à rapporter la preuve qu'il était lié à la société Slota par un contrat de travail.
Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles
M. [L] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société Slota une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [L] à verser à la société Slota la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [D] [L] de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,