Texte intégral
AC/EL
Numéro 24/01732
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/05/2024
Dossier : N° RG 23/00513 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOMW
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE, S.A.S. AUCHAN RETAIL FRANCE
C/
[W] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. AUCHAN RETAIL FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentées par Me MARQUET DE VASSELOT et Me PAOLI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
INTIME :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Me BONAFE, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE REFERE DE PAU
RG numéro : 22/00080
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] (le salarié) a été engagé à compter du 16 juin 1993 par le groupe Auchan en qualité de chef de rayon stagiaire. Il est devenu directeur de magasin en 2000.
A compter de 2007, il a été détaché en Russie puis au Luxembourg.
En 2017, M. [W] [J] est revenu en France.
Les parties sont contraires sur le choix d'une zone géographique au retour du salarié en France.
Le salarié a été affecté à l'établissement de [Localité 8].
En août 2018, il a été victime d'un accident à son domicile, lequel a engendré un arrêt jusqu'en septembre 2019.
En 2020 (10 janvier et 7 mai 2020), M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour connaître des griefs formulés à l'encontre des sociétés Auchan Retail International, Auchan Hypermarché et Auchan Retail France.
L'affaire a été transférée au conseil des prud'hommes de Roubaix, lequel par décision du 13 juin 2022 a':
- Condamné in solidum les sociétés Auchan Retail France et Auchan Hypermarché à payer à M. [J] les sommes de 2 075,95 € à titre de remboursement de frais professionnels et de 2 697,50 € brut, outre les congés payés afférents, au titre de la « prime RVI 2019 » ;
- Jugé qu'il n'y a « pas de harcèlement et de manquements à l'obligation de prévention et de sécurité de résultat » ;
- Débouté M. [J] de ses demandes d'indemnité au titre du harcèlement, de sa demande de résiliation du contrat aux torts de ses employeurs, de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires.
M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Entre temps, le 17 juillet 2020, il a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 5 octobre 2022, le médecin conseil de l'Assurance Maladie a indiqué à M. [J] que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié et lui a demandé de prendre contact avec le médecin du travail pour organiser la reprise.
L'arrêt de travail s'est achevé le 28 octobre 2022.
Le 12 octobre 2022, M. [J] a rencontré le médecin du travail pour une visite de pré-reprise qu'il a sollicitée.
Le 31 octobre 2022, le médecin du travail a établi un document intitulé' «'attestation de suivi'».
Par mail du 4 novembre 2022, l'employeur a écrit au salarié sur les modalités de reprise du travail.
Le 10 novembre 2022, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'annulation de l'avis médical en date du 31 octobre 2022.
Par jugement rendu par la formation de référé statuant par procédure accélérée au fond du 3 février 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pau a':
- Débouté M. [W] [J] de sa demande d'annulation de l'avis médical en date du 31 octobre 2022,
- Dit que la contestation d'un tel avis est recevable et se déclare compétent,
- Ordonné une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Avant dire droit :
- Ordonné une expertise médicale et Désigné en qualité de médecin expert le Docteur [V] [D], inscrite auprès de la Cour d'appel de Pau, Médecine du Travail, demeurant [Adresse 1] avec mission de procéder à l'examen médical de M. [W] [J] et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur la contestation de l'avis médical du 31 octobre 2022 conformément à la mission établie dans les motifs du jugement,
- Dit que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai avant le 02 juin 2023, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport,
- Fixé la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros) que M. [W] [J] devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification de le présent jugement et ce en suivant les informations et la procédure dématérialisée disponible en allant sur le lien suivant : https://consignationscaissedesdepotsfr, lien Direct pour créer un compte avant consignation (particuliers) https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
- Dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l'article R. 4624-45-1 du code du travail. DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 code de procédure civile,
- Dit qu'après le dépôt du rapport que les parties disposeront d'un délai de trois semaines pour faire toutes observations et conclusions utiles, délai qui dans tous les cas ne pourra excéder le 23 juin 2023, à l'issue duquel l'affaire sera rappelée par le greffe à l'audience du 30 juin 2023 à 9 heures et le présent jugement valant convocation des parties,
- Rejeté en l'état les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Rappelé qu'au titre de l'article R. 1455-12 du code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 14 février 2023, les SAS Auchan Hypermarché et SAS Auchan Retail France ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, appel enregistré sous le numéro RG 23/00513.
Le 17 février 2023, M. [W] [J] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, appel enregistré sous le numéro RG 23/00556.
Par ordonnance du 23 février 2023, la présidente de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau a ordonné la jonction des procédures RG 23/00556 et 23/00513 sous le numéro 23/00513.
Dans ses conclusions d'appelant n°2 adressées au greffe par voie électronique le 24 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [J] demande à la cour de':
- Débouter les sociétés Auchan Retail France et Auchan Intermarchés de toutes leurs demandes ;
- Juger recevable l'appel interjeté par M. [J] ;
- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail pour connaître de la contestation formée par M. [J] à l'encontre de l'attestation de suivi délivrée le 31 octobre 2022 par le médecin du travail ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande d'annulation de l'attestation de suivi du 31 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Annuler l'attestation de suivi rendue le 31 octobre 2022 par le médecin du travail ; - lui Substituer une décision d'inaptitude à occuper tout poste dans l'entreprise, subsidiairement le poste de Directeur adjoint du magasin de [Localité 8] ; si elle l'estime nécessaire avant de rendre sa décision :
- Ordonner une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile confiée à un médecin inspecteur avec mission de :
- prendre connaissance de l'entier dossier de procédure ;
- se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l'accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles ;
- procéder à l'examen clinique de M. [J] ;
- visiter le lieu de travail du salarié concerné ;
- déterminer si l'état de santé du salarié concerné, justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail ;
- et procéder à tout autre examen ou audition qu'il estimera utile ;
- Rappeler que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
- Enjoindre aux parties de communiquer au médecin inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
- Dire que pour procéder à sa mission d'expertise le médecin inspecteur du travail :
devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- devra solliciter des parties qu'elles lui communiquent tous documents utiles ;
pourra se faire communiquer Directement par tout tiers, avec l'accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraîtra nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l'éclairer ;
devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci sauf circonstances particulières ;
devra rendre compte au conseil de l'état d'avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées ;
devra adresser aux parties un document de synthèse ;
peut s'adjoindre le concours de tiers, d'une autre spécialité que la sienne.
- Dire qu'à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe à une date qu'il fixera en autant d'exemplaires que de parties à l'instance plus une pour le greffe ;
- Dire que la cour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d'indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent,
- Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise, conformément au tarif fixé qui devra être consignée in solidum par les sociétés Auchan Retail France et Auchan Hypermarchés à la Caisse des dépôts,
et consignations sise [Adresse 3] à [Localité 8] (64), au plus tard à une date qu'il fixera,
- Dire qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l'article R. 4624-45-1 du code du travail,
- Dire que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin inspecteur sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- Dire que l'affaire sera examinée à une audience dont il fixera la date,
- Dire qu'au titre de l'article R.1455-12 du code du travail, l'ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
- Réserver les dépens,
- Condamner in solidum les sociétés Auchan Retail International, Auchan Retail France et Auchan Hypermarché à payer à M. [J] la somme de 3000 €
au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, SAS Auchan Hypermarché et SAS Auchan Retail France demandent à la cour de':
- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pau du 3 février 2023 en ce qu'il a jugé :
« Déboute M. [W] [J] de sa demande d'annulation de l'avis médical en date du 31 octobre 2022.
Dit que la contestation d'un tel avis est recevable et se déclare compétent.
Ordonne une mesure d'instruction qui sera exécutée par un médecin expert conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Avant dire droit
Ordonne une expertise médicale et Désigne en qualité de médecin expert le Docteur [V] [D], inscrite auprès de la cour d'appel de Pau, Médecine du Travail, demeurant [Adresse 1] avec mission de procéder à l'examen médical de M. [W] [J] et de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur la contestation de l'avis médical du 31 octobre 2022 conformément à la mission établie dans les motifs du jugement ;
Dit que l'expert déposera son rapport en deux originaux au greffe de la juridiction dans le délai avant le 02 juin 2023, en délivrera copie à chaque partie dans la cause et le mentionnera à son rapport ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) que M. [W] [J] devra consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation au plus tard dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la notification de le présent jugement et ce en suivant les informations et la procédure dématérialisée disponible en allant sur le lien suivant : https://consignationscaissedesdepotsfr, lien Direct pour créer un compte avant consignation (particuliers) https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
Dit qu'une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignation en avisera le greffe conformément à l'article R. 4624-45-1 du code du travail. DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin expert sera caduque et de nul effet conformément à l'article 271 code de Procédure Civile;
Dit qu'après le dépôt du rapport que les parties disposeront d'un délai de trois semaines pour faire toutes observations et conclusions utiles, délai qui dans tous les cas ne pourra excéder le 23 juin 2023, à l'issue duquel l'affaire sera rappelée par le greffe à l'audience du 30 juin 2023 à 9 heures
et le présent jugement valant convocation des parties ;
Rejette en l'état les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle qu'au titre de l'article R. 1455-12 du code du travail, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ».
Statuant à nouveau, qu'elle :
- Prononce l'irrecevabilité des demandes de M. [J] et notamment de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est dirigée vers la société Auchan retail international, qui n'est pas partie à l'instance ;
- En tout état de cause :
o Déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
o Condamne M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à chacune d'elles au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article L.4624-7 du code du travail dispose':
«'I-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles'L. 4624-2,'L. 4624-3'et'L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du'IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.'»';
Attendu que la demande d'annulation portée par le salarié devant le conseil de prud'hommes concerne un document en date du 31 octobre 2022 signé du docteur [N], médecin du travail qui est intitulé «'attestation de suivi individuel de l'état de santé'» dans le cadre d'une visite médicale de reprise du travail';
Que ce document ne mentionne aucun élément concernant la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté'ni aucun avis sur l'aptitude ou l'inaptitude du salarié à son poste';
Qu'il ne figure nullement sur ce document les modalités d'un recours devant le conseil de prud'hommes ni les délais de recours';
Attendu que le document émis par le médecin du travail correspond à l'annexe 1 de l'arrêté du 16 octobre 2017 visé à l'article R.4624-57 du code du travail et constitue une seule attestation de suivi';
Attendu que cette attestation de suivi ne comporte aucun avis, proposition , conclusions ou indication du médecin du travail concernant l'aptitude du salarié';
Attendu qu'aucune contestation n'est donc recevable devant le conseil de prud'hommes contre ce document en date du 31 octobre 2022, et ce même si le médecin du travail devait, dans le cas d'espèce, se prononcer sur l'aptitude du salarié et délivrer un avis';
Attendu que la seule carence du médecin sur ce point ne peut justifier la recevabilité de la contestation présentée';
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
Attendu que le salarié succombant, il devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de première instance et d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 février 2023';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la contestation de M. [W] [J] contre le document émis par le médecin du travail le 31 octobre 2022';
Condamne M. [W] [J] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,