Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°87/2023
N° RG 22/00572 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNS5
S.A.S.U. [Adresse 12]
C/
M. [P] [A]
Mme [K] [A]
GAEC [C]
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2022
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 27 septembre 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La société [Adresse 12], SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n°515149391, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexia ESKINAZI de la société LPA-CGR avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [A]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 17] (44)
[Adresse 14]
[Localité 22]
Représenté par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Postulant, avocate au barreau de NANTES
Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [A]
née le 16 Juin 1967 à [Localité 21] (49)
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Postulant, avocate au barreau de NANTES
Représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Le GAEC [C], groupement agricole d'exploitation en commun, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n°349338806, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 22]
Représenté par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Postulant, avocate au barreau de NANTES
Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société ENEDIS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n°B444608442, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Lucie PATIER de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocate au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
L'Earl [C] ' dont les associés sont M. [P] [A] et Mme [K] [A] née [T] (et devenu Gaec) ' exerce une activité d'élevage de bovins et de production de lait sur la commune de [Localité 22] (44).
La sas [Adresse 12] est spécialisée dans l'exploitation d'une centrale éolienne de production d'électricité.
Suivant acte notarié reçu le 27 juillet 2012 par maître [F], notaire associé à [Adresse 9] (44), et rectifié par acte du 7 décembre 2012, M. et Mme [P] [A], par ailleurs favorables au développement de l'énergie verte, ont, en qualité de propriétaire pour M. [A], et d'associés pour M. et Mme [A], conclu avec la sas [Adresse 12] une convention de bail emphytéotique portant sur des parcelles appartenant à M. [A] situées lieudit [Adresse 13]) aux fins de construction et d'exploitation d'un parc éolien dit des '[Adresse 23]' destiné à la production d'électricité.
Le chantier a démarré en août 2012 et la mise en service du parc est intervenue à compter de la 2ème quinzaine de juin 2013.
La sas [Adresse 12] exploite ainsi depuis 2013 sur les communes de [Localité 19], [Localité 8], [Localité 22] et [Localité 24] le parc éolien des '[Adresse 23]' comprenant un poste de livraison et huit éoliennes d'une puissance totale de 16 MW, situé à une distance d'environ 700 m de l'exploitation de M. et Mme [A].
Les éoliennes sont raccordées à un poste de livraison (PdL) par un réseau privé, dont la société est propriétaire et l'énergie produite par le parc éolien est ensuite acheminée vers le poste source de [Localité 18], alimentant les réseaux publics de distribution d'électricité par un câble haute-tension sous-terrain (HTA) implanté en 2013 et exploité à la tension nominale de 20.000 volts par la sa Enedis.
Dès octobre 2013, M. et Mme [A] ont, avec des voisins connaissant les mêmes difficultés, dénoncé des troubles touchant leur bétail (mammites à répétition, baisse de la production de lait, comportements anormaux des animaux, dégradation sanitaire du troupeau, retard de croissance des jeunes animaux, le tout ayant entraîné des pertes très importantes de chiffre d'affaire, une augmentation tout aussi importante des frais vétérinaires, puis une perte de plus de 400 bêtes sur 10 ans...), outre des troubles du sommeil et des insomnies pour les personnes.
De multiples investigations étaient diligentées, notamment par le Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique (GPSE), en présence des services de l'Etat et de la chambre d'agriculture notamment.
L'hypothèse était émise d'une origine se trouvant dans les courants dits "vagabonds" ou "parasites" ou dans les ondes électromagnétiques émanant du réseau Enedis de distribution de l'électricité auquel étaient reliées les éoliennes.
Faute d'avoir pu faire aboutir leurs multiples démarches entamées dès 2013, M. et Mme [A] et le Gaec [C] ont, par actes d'huissier du 10 août 2021, fait assigner la sas [Adresse 12] et la sa Enedis en référé aux fins d'expertise destinée à identifier l'origine des troubles et voir condamner les défenderesses au paiement d'une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à la demande d'expertise et désigné pour y procéder M. [S] [Z], expert judiciaire près la cour d'appel de Rennes, avec pour mission notamment de :
1 ' visiter et dresser un état descriptif des câbles reliant les éoliennes entre elles et du câble reliant les éoliennes au poste de transformation électrique Enedis,
2 ' dire s'ils présentent ou non des dégradations et/ou désordres inhérents à leur état de vétusté, à leur structure, leur mode de construction, leur mode d'enfouissement, ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent
3 ' véri'er l'absence de contact de la ligne 400 V avec la végétation au lieu-dit 'Les enclos',
4 ' véri'er les caractéristiques (cuivre ou aluminium, section et isolation) du câble 20.000 Volts Enedis entre le poste source et le poste de livraison,
5 ' mesurer l'isolement du câble, suivi d'un test diélectrique,
6 ' dans l'hypothèse où une altération des câbles devait apparaître à la suite du test diélectrique, procéder à une véri'cation physique ciblée,
7 ' mesurer la tangente delta,
8 ' tester les décharges partielles,
9 ' mesurer la présence de champs magnétiques et de champs électriques radio-fréquences sur et aux abords de l'exploitation, et notamment dans la zone de câblage, ainsi que la présence de courant dans la zone de stabulation et en fond de fouilles,
10 ' mesurer le champ ELF supérieur à 50 Hertz dans la ferme du Gaec,
11 ' véri'er le champ électrique dans la ferme du Gaec et en particulier réaliser un diagnostic électrique de l'exploitation agricole couvrant tous les aspects des exigences normatives (qualité des protections différentielles, qualité des connexions de terre des appareils électriques, qualité de la prise de terre, contrôle de l'équipotentialité des masses métalliques à la terre, mesures de tension de pas et de contact),
12 ' relever, en phase de production significative du parc, l'ensemble des niveaux de champs magnétiques du câble Enedis et des câbles privés du parc éolien,
13 ' relever les taux de distorsions harmoniques sur l'exploitation pour chaque phase (rangs 1 à 25 minimum) et préciser l'emplacement exact de connexion de l'enregistreur,
14 ' relever les taux de distorsions harmoniques à la sortie du poste de livraison en production (rangs 1 à 25 minimum),
15 ' dire si l'état ou la nature de certains de ces câbles nécessite des travaux de remplacement ou de consolidation,
16 ' décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer l'imputabilité du coût des travaux en cause,
17 ' déterminer si les troubles allégués par M. et Mme [A] et le Gaec [C] sont imputables à la présence de courants vagabonds issus de câbles appartenant à la sas [Adresse 12] et/ou à la société Enedis ou pourraient être imputables à d'autres sources telles que les antennes relais, la ligne haute tension RTE ou la voie ferrée Tram-train ou toutes autre source jugée utile d'être analysée par l'expert,
18 ' déterminer si les troubles allégués par M. et Mme [A] et le Gaec [C] sont imputables à la conduite de son exploitation par le Gaec [C] en procédant notamment à l'analyse de l'état sanitaire et comportemental de l'élevage et de la tenue du troupeau, ainsi qu'à l'analyse des performances du robot de traite et de l'état de conformité électrique de l'exploitation,
19 ' fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et d'évaluer tous les préjudices subis dont le préjudice éventuel de jouissance et perte de valeur des biens des demandeurs,
- ayant été précisé que :
- les laboratoires en charge des tests et mesures doivent être accrédités Cofrac,
- les protocoles de mesure doivent être précisément dé'nis et conformes aux normes en vigueur et règles de l'art,
- les matériels utilisés doivent être étalonnés et conformes aux normes en vigueur,
- dit que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation,
- dit que l'expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies,
- dit qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera et qu'il annexera ces dires à son rapport et y répondra,
- fixé à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert à la charge de M. et Mme [A] et du Gaec [C],
- déterminé les modalités du déroulement de l'expertise,
- laissé les dépens à la charge des parties demanderesses
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sas [Adresse 12] a interjeté appel le 28 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La sas [Adresse 12] expose ses demandes et moyens dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 mai 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile.
Elle sollicite de la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé en y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance déférée,
- statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger mal fondée la demande d'expertise faute de motif légitime et d'utilité de la mesure sollicitée,
- débouter M. et Mme [A] et le Gaec [C] de leur demande d'expertise,
En tout état de cause,
- juger irrecevable la demande d'expertise de M. et Mme [A] et du Gaec [C] présentée après l'introduction d'une instance au fond,
- déclarer irrecevable l'action des demandeurs dirigée à son encontre,
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira de nommer, lequel pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il l'estime utile, avec mission de :
- rechercher l'origine des courants parasites dans les bâtiments avec une cartographie fine autour des élevages et dresser un schéma précis des installations électriques des exploitations,
- réaliser un audit du robot de traite, réaliser une analyse statistique des courbes de chute des gobelets trayeurs et une recherche de corrélation ou non avec certains paramètres : vaches concernées, hygrométrie ambiante, conditions météorologiques, etc.,
- réaliser un état des lieux sanitaire et zootechnique fondé sur une démarche diagnostique cohérente et objective, notamment, pour le diagnostic différentiel, en inventoriant et en investiguant les hypothèses causales habituellement à l'origine de ces troubles,
- contrôler/vérifier la conduite d'élevage et de réaliser, une approche métabolique et une approche alimentaire, de vérifier l'équilibre de la ration alimentaire (qualités et valeurs nutritionnelles des aliments, profils métaboliques par exemple), notamment lors de la phase de tarissement (ou de pré-vêlage pour les primipares), approches logiques lors de dégradation de la production de lait,
- effectuer un suivi sanitaire rigoureux et continu sur un an ou plus avec les paramètres les plus pertinents, mis en perspective avec les variations météorologiques et les variations de production des éoliennes,
- déterminer si les troubles allégués par M. et Mme [A] et le Gaec [C] sont imputables à la présence de courants vagabonds issus de câbles appartenant à la sas [Adresse 12] et/ou à la sa Enedis ou pourraient être imputables à d'autres sources telles que les antennes relais, la ligne haute tension RTE ou la voie ferrée tram-train ou toutes autre source jugée utile d'être analysée par l'expert,
- déterminer si les troubles allégués par M. et Mme [A] et le Gaec [C] sont imputables à la conduite même de son exploitation par le Gaec [C] en procédant notamment à l'analyse de l'état sanitaire et comportemental de l'élevage et de la tenue du troupeau, ainsi qu'à l'analyse des performances du robot de traite et de l'état de conformité électrique de l'exploitation,
- fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et d'évaluer tous les préjudices subis dont le préjudice éventuel de jouissance et perte de valeur des biens des demandeurs,
- réserver les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- si la cour devait confirmer l'expertise ordonnée en première instance, débouter les intimés de leurs demandes formulées à hauteur d'appel,
- débouter M. et Mme [A] et le Gaec [C] de leur demande de modification de la mission de l'expert,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. et Mme [A] et du Gaec [C] visant à voir une partie des frais d'expertise avancés par les défenderesses à l'expertise,
- débouter M. et Mme [A] et le Gaec [C] de leur demande visant à voir une partie des frais d'expertise avancés par les défenderesses à l'expertise,
- réserver les dépens,
En toute hypothèse,
- juger irrecevable la demande d'expertise de M. et Mme [A] et du Gaec [C] présentée après l'introduction d'une instance au fond,
- déclarer irrecevable l'action de M. et Mme [A] et du Gaec [C] dirigée à son encontre,
- et écartant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée
- condamner in solidum le Gaec [C], M. [A] et Mme [A] à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
M. et Mme [A] et le Gaec [C] exposent leurs demandes et moyens dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2022 auxquelles il est renvoyé en application de l'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile.
Ils sollicitent de la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés sauf à modifier la mission d'expertise et retenir celle demandée en première instance :
- convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d'expertise déjà effectué à la demande de l'une ou l'autre des parties,
- se rendre sur les lieux,
- visiter et dresser un état descriptif des câbles reliant les éoliennes entre elles et du câble reliant les éoliennes au poste de transformation électrique Enedis,
- dire si ces câbles présentent ou non des dégradations et/ou désordres inhérents à leur état de vétusté, à leur structure, leur mode de construction, leur mode d'enfouissement, ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent,
- mesurer la tangente delta,
- dire si l'état ou la nature de certains de ces câbles nécessite des travaux de remplacement ou de consolidation de nature à éviter les déboires rencontrés sur l'exploitation du Gaec [C] ou leur aggravation,
- décrire lesdits travaux, en chiffrer le coût et réunir tous les éléments techniques permettant de déterminer l'imputabilité du coût des travaux en cause,
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants, après travaux, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l'aggravation des anciens,
- fournir tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et d'évaluer tous les préjudices subis dont le préjudice éventuel de jouissance et perte de valeur des biens des demandeurs,
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a ordonné une expertise mais si la mission d'expertise devait être maintenue, l'infirmer en ce qu'elle a mis à la charge des intimés l'avance de la totalité des frais d'expertise et limiter cette avance aux seules opérations d'expertise effectivement demandées par les intimés,
- condamner l'appelante à verser aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'appelante aux entiers dépens incluant les frais liés à cette expertise.
La société Enedis a conclu le 13 mai 2022 et ses écritures ont été déclarées irrecevables comme hors délai par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2022.
M. et Mme [A] ont indiqué qu'ils avaient le projet de vendre leur ferme à un céréalier et de relocaliser leur exploitation.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la recevabilité de la demande d'expertise
La sas [Adresse 12] fait valoir que l'action de M. et Mme [A] et du Gaec [C] tendant à obtenir une expertise est irrecevable pour avoir été diligentée après qu'une instance au fond a été introduite. Elle estime qu'une confusion entre les notions d'action et celle de procédure a été commise en première instance et soutient que la recevabilité de l'action doit être étudiée de manière indépendante et autonome pour elle et pour la société Enedis conformément aux dispositions des articles 323 et 324 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] et le Gaec [C] soutiennent que la procédure au fond et la procédure de référé diffèrent tant par leur objet que par les parties en cause.
En droit, l'article 145 du code de procédure civile dispose que 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'existence d'une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d'instruction in futurum que si l'instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la demande puisqu'en effet, si déjà le procès a été engagé devant un tribunal, lui seul est à même d'apprécier l'utilité de la mesure d'instruction.
En l'espèce, l'action au fond initiée en 2017 par M. et Mme [A] et le Gaec [C] devant le tribunal de grande instance de Nantes (devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020), enregistrée sous le RG n° 17/05031, porte sur une demande de nullité du bail emphytéotique et une demande d'indemnisation des préjudices fondée sur le trouble anormal de voisinage.
Elle est dirigée contre la sas [Adresse 12] seule et n'inclut pas de demande d'indemnisation au titre des défauts du réseau électrique alimentant le parc éolien.
La présente action en référé expertise est dirigée non seulement contre la sas [Adresse 12] mais aussi et surtout contre la sa Enedis, gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité, à raison de ses propres installations susceptibles de générer les courants électriques ou vagabonds pouvant être à l'origine des troubles constatés et des préjudices appelant une indemnisation. Il est en effet demandé que l'expert vérifie l'impact possible du dispositif de raccordement du parc éolien au réseau de distribution d'électricité.
Ainsi, la présente procédure de référé ne concerne-t-elle pas les mêmes parties, ni le même objet.
La demande d'expertise judiciaire est, en conséquence, recevable, sans qu'il y ait lieu à examiner cette recevabilité de manière distributive entre la sas exploitante du parc d'éoliennes, dont il n'y a pas lieu à prononcer la mise hors de cause, et la société gestionnaire du réseau électrique, la présence de l'une et de l'autre étant indispensable au déroulé contradictoire de la mesure sollicitée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
2) Sur le bien-fondé de la demande d'expertise
3.1) Sur le motif légitime
Il résulte des pièces versées aux débats que :
a. ' les problèmes de baisse de production du lait et de comportement anormal et agité des vaches sont apparus sur l'exploitation dès la fin de l'année 2012 correspondant à l'implantation des éoliennes et se sont particulièrement aggravés au moment des travaux de câblage, réalisés dans des zones d'inondations fréquentes, et de leur mise en service quelques mois plus tard à partir de la mi-2013, ainsi :
- le vétérinaire évoque 'au cours de l'année 2013 une baisse manifeste de l'état immunitaire du troupeau',
- les vétérinaires conseils, dans un rapport du 20 mai 2015, font état d'une production de lait qui 'a chuté depuis le 4ème trimestre 2012" et des 'conditions de traite (qui) se sont très fortement détériorées avec des vaches qui expriment une réaction physique à une agression depuis juin 2013",
- le relevé de conclusions d'une réunion organisée par la préfecture sur le parc éolien le 13 janvier 2016 fait état des 'incidents de traite [qui] sont à des taux 'normaux' avant le 28 juin 2013 (date de la mise en service progressive du parc éolien), aux alentours de 12 %' et qui 'sont en croissance forte à partir du 2 juillet 2013, entre 16 % et 30 %',
b. ' Mme [Y], experte en médecine vétérinaire, professeur émérite à l'école nationale vétérinaire de [Localité 17], expert du Groupe Permanent pour la Sécurité Electrique fondé dans les années 2000 par EDF sous l'égide du ministère de l'Agriculture pour évaluer l'impact des courants vagabonds sur les élevages (GPSE), a conclu dans un rapport du 26 février 2015 que : 'Les animaux de ce troupeau présentent des troubles de comportement indiscutables dont les conséquences doivent être matérialisées sur la base de données chiffrées qui permettront d'établir si la dégradation des résultats est effectivement concomitante de l'installation des éoliennes, il faut effectivement reconnaître qu'au vu de cette première visite, la conduite du troupeau n'a pas été modifiée en 2012-2013. L'élevage est actuellement victime d'un cercle vicieux, les éleveurs étant dans l'obligation d'augmenter l'effectif pour produire suffisamment de lait, au détriment des conditions de traite et d'élevage. Les investigations électriques réalisées par M. [R] mettent en évidence des anomalies qui doivent être corrigées.'
c. ' le rapport du 20 mai 2015 du protocole GPSE met en évidence la véracité des dires et observations de M. [A] permettant d'établir que :
- 40% des vaches refusent d'aller spontanément à la traite,
- les vaches sont très agitées pendant la traite,
- les vaches produisent des quantités de lait variant du simple au triple d'une journée sur l'autre pour nombre d'entre elles,
- les vaches refusent par moment de rentrer dans le bâtiment.
d. ' le rapport de M. [U] en date du 31 mars 2016 présente une analyse statistique qui établit une corrélation qu'il considère comme forte (supérieure à 50 %) pour des conditions d'élevage soumises à de nombreux autres facteurs. Cette corrélation est établie entre le fonctionnement du parc éolien, la production d'électricité et les chutes accidentelles des gobelets trayeurs en cours de traite, cet indicateur est révélateur du stress et de l'inconfort des animaux. Cette corrélation est proportionnelle à la production électrique au cours des deux premiers mois de fonctionnement du parc éolien, soit juillet et août 2013. Par la suite, cette proportionnalité disparaît n'excluant pas un effet non proportionnel entre production électrique et comportement des vaches. (') Nous ne pouvons exclure que des animaux soumis au stress irrégulier et aléatoire adoptent au cours du temps, une attitude constante de méfiance, puisque qu'ils ne sont pas capables d'anticiper les conditions de traite et l'ambiance dans le bâtiment. (') Il faut aussi rappeler que les incidents de traite ont débuté dès les travaux de mise en place des éoliennes. Cette période n'entre pas dans 1'analyse statistique de corrélation entre production électrique et anomalies puisqu'évidemment la production n'avait pas débuté.'
e. ' dans son rapport final du 4 avril 2016, Mme [Y] du GPSE indique notamment que 'D'une façon générale chacun des tests a généré une réaction des animaux, évaluée par le nombre d'incidents de traite sur le robot de l'élevage [A] qui permet un suivi quotidien. L'analyse des données a été réalisée par M. [E] [U], ingénieur en agriculture. Lorsque les réactions étaient très défavorables, le test a été rapidement arrêté.
f. ' en avril 2017, le conseiller référent à Elevage Conseil Loire Anjou atteste de l'observation de montée de production laitière lors de l'arrêt accidentel du parc éolien. Ce parc s'est arrêté le 28 février 2017 à 14h00 et il a redémarré le 4 mars 2017 vers 9h00. Il a été constaté pendant la période d'arrêt :
- une augmentation de la production laitière de + 2,7 %,
- une forte augmentation de la fréquence du robot de + 143 %,
- une forte diminution du nombre de traites incomplètes de - 62 %,
- une stabilité du nombre de traites avec chutes,
Cette amélioration des performances d'élevage et du comportement des animaux au cours de l'arrêt des éoliennes s'est rapidement dégradée lors de la remise en service du parc éolien.'
g. ' dans un courrier du 30 juin 2020, Mme [Y] confirme dans les termes suivants : 'Il est indiscutable, pour moi et les autres membres du GPSE impliqués dans ces dossiers, que l'implantation des éoliennes en 2012 et leur mise en service en juin 2013, a eu un impact négatif sur le comportement des vaches, en particulier lors de la traite, et sur leur production de lait. (') Nos conclusions sont confortées par le fait que les difficultés se sont déclarées au même moment dans les deux élevages dont le fonctionnement était auparavant tout à fait normal.'
Si la concordance des troubles avec la mise en service des installations électriques et, inversement, leur disparition dans les périodes d'arrêt desdites installations, ne sont pas contestées, ni du reste contestables eu égard à leur objectivation, une des pistes possibles est donc celle du phénomène des courants parasites, également appelés 'courants vagabonds' ou 'courants de fuite', qui sont des courants électriques émis par les lignes électriques et qui se propagent à travers le sol via des éléments conducteurs, tel que les eaux souterraines, la nature des sols, puis les installations d'élevage en structure métallique ou les équipements électriques et électroniques qui en favorisent la circulation (abreuvoirs, mangeoires, clôtures, etc...).
Au cas particulier, la zone dans laquelle se situe l'exploitation est riche en masses d'eau et cours d'eau qui sont susceptibles de favoriser les phénomènes de courants vagabonds.
La mortalité s'est élevée à plus de 400 bêtes sur une période de 10 années, soit plus de 40 bêtes par an, ce qui est considérable au regard des normes habituelles (de 10 à 15 par an pour un troupeau de la taille de celui de M. et Mme [A]).
Pour autant, il n'a pas été possible d'obtenir de l'exploitant du parc un arrêt momentané d'une quinzaine de jours des éoliennes et du système électrique pour permettre d'en confirmer l'impact sur les personnes et sur les élevages, la sas [Adresse 11] rappelant que le coût journalier s'élèverait à 10.000 € par jour et par éolienne.
En cause d'appel, la sas [Adresse 12] soutient désormais que l'avis de l'Anses du 13 octobre 2021 rend inutile l'expertise judiciaire dès lors qu'il exclut tout lien d'imputabilité entre les installations de la sas [Adresse 12] et les troubles allégués.
Or, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur le fond, ce rapport de l'Anses a mis en évidence que des investigations sont nécessaires à l'égard des installations d'Enedis 'compte tenu de la description du site de l'étude, de la localisation des éoliennes et des câbles qui les relient jusqu'au PdL (poste de livraison), d'où part un câble enterré vers le poste source, ainsi que de l'élevage (bâtiments, pâtures, répartition des bovins sur ces pâtures, etc.), il est apparu nécessaire aux experts que l'application de la méthode d'imputabilité porte non seulement sur les éoliennes elles-mêmes, mais également sur les câbles inter-éoliennes, le PdL et le câble d'Enedis qui relie le PdL du parc éolien au poste source et longe une partie des parcelles des agriculteurs concernés' (page 6 du rapport de l'Anses de 2021).
Ainsi, contrairement à ce qu'affirme la sas [Adresse 12], l'Anses n'exclut nullement l'imputabilité des dommages aux installations et câbles électriques alimentant le parc d'éoliennes et, par voie de conséquence, aux éoliennes elles-mêmes qui sont indissociables de leur système d'alimentation électrique constitué de câbles souterrains lui appartenant.
Sous le bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'inutilité de la mesure d'expertise judiciaire fondé sur l'existence du rapport de l'Anses du 13 octobre 2021.
Il y a donc lieu de confirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a retenu l'existence d'un intérêt légitime à ordonner une expertise.
3.2) Sur la mission de l'expert
Tant M. et Mme [A] et le Gaec [C] que la sas [Adresse 12] font valoir soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, chacun dans le sens de leurs intérêts, une extension de la mission d'expertise.
En droit, il résulte de l'article 147 du code de procédure civile que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
L'article 148 du même code ajoute que le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Enfin, l'article 149 prévoit que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Au cas particulier, la demande d'expertise telle qu'elle a été initiée par M. et Mme [A] en 2021 vise à obtenir un audit du dispositif d'alimentation électrique mis en place par la sa Enedis au profit du parc éolien des '[Adresse 23]'.
Il y a donc lieu de s'en tenir à cet objet initial de l'expertise visant à rechercher l'existence de courants parasites ou vagabonds émanant de l'installation de la sa Enedis, dont l'état sera examiné par l'expert ainsi qu'il l'a été retenu par le juge des référés, les demandes d'extension de mission dans les domaines sanitaire, zootechnique, alimentaire ou encore météorologique étant rejetées comme se rapportant à l'instance au fond d'ores et déjà engagée et alors que de multiples investigations de toute nature ont par ailleurs été conduites depuis 2013, sauf sur le point précis du dispositif d'alimentation électrique d'Enedis et de l'impact des ondes électromagnétiques, dont celles de ce réseau, sur les animaux d'élevage bien que le sujet soit présent dans les débats depuis l'origine des difficultés.
L'ordonnance de référé sera confirmée s'agissant des points de mission retenus, sauf le point 11 bis qui sera ajouté afin qu'il soit recherché si des courants parasites ou des ondes électromagnétiques circulent dans les bâtiments et installations, leur origine, leur intensité et qu'il soit décrit leurs conséquences sur l'exploitation agricole de M. et Mme [A].
Eu égard aux spécialités expertales à mobiliser et à l'importance des diligences à mener, il convient de désigner, en sus de M. [Z], expert judiciaire, M. [O] [D], expert judiciaire spécialisé en matière électrique en qualité de coexpert pour la conduite de cette expertise
3.3) Sur la consignation au titre des frais et honoraires d'expertise
Son montant sera porté à 10.000 €.
4) Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance d'appel, la sas [Adresse 12] supportera les dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier jugement sera confirmé tant s'agissant des dépens de première instance et des frais irrépétibles. La demande de la sas [Adresse 11] au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à 4.000 € le montant de la consignation à valoir sur le montant des honoraires de l'expert judiciaire et en ce qu'il convient de compléter la mission de l'expert judiciaire désigné,
Statuant à nouveau,
Codésigne pour y procéder :
M. [O] [D], expert judiciaire
Ingénieur de l'Ecole [10] de [Localité 16] (1983)
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 20]
Ajoutant à la mission d'expertise :
11 bis ' Rechercher à cette occasion si des courants parasites ou des ondes électromagnétiques circulent dans ces bâtiments et installations, à quelle intensité et décrire leur origine, et les conséquences sur l'exploitation agricole de M. et Mme [A], si nécessaire en faisant appel à un ou des sapiteur(s) spécialisés, notamment en géologie et/ou en géobiologie,
Fixe à la somme de 10.000 € la provision à valoir sur les frais et honoraires des experts que M. et Mme [P] et [K] [A] et le Gaec [C] devront consigner au service de la régie du tribunal judiciaire de Nantes avant le 31 mai 2023 par un chèque de banque, un chèque certifié ou par virement bancaire, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
Condamne la sas [Adresse 12] aux dépens,
Condamne la sas [Adresse 12] à verser à M. et Mme [P] et [K] [A] et au Gaec [C] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de poursuite de la procédure,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE