Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51376 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZTY
AS M N° : 4
Assignation du :
30 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [I] [W] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [D] séparée [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Nicole TEBOUL GELBLAT, avocat au barreau de PARIS - #P0402
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LUCCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck IACOVELLI de la SELEURL IACOVELLI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E781
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 10 juillet 2023, M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] ont donné à bail commercial à la société VIDOR des locaux situés [Adresse 7].
Le fonds de commerce a été cédé le 20 novembre 2023 à la société LUCCE.
Le 6 juin 2024 et le 14 novembre 2024, M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] ont fait délivrer à la société LUCCE un commandement de payer pour une dette locative.
Par acte d'huissier en date du 30 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] ont fait assigner la société LUCCE aux fins de voir notamment :
∙ constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire
∙ ordonner l'expulsion de la société LUCCE
∙ condamner la société LUCCE au paiement :
- d'un arriéré sur les loyers et charges dus au 3ème trimestre 2024, à hauteur de 5.744,37 euros
- d'une indemnité mensuelle d'occupation d'une somme égale au montant des loyers et charges, jusqu'à libération effective des lieux
- d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Après deux renvois sollicités par les parties en recherche d'une solution amiable, à l'audience du 25 septembre 2025 les bailleurs ont indiqué que la dette avait été apurée en cours de procédure, et qu'ils ne maintenaient que leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société LUCCE a comparu. Elle s'est opposée à la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société LUCCE explique avoir réglé sa dette après avoir reçu les justificatifs afférents aux charges réclamées, mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Il est en revanche démontré par les décomptes produits par les demandeurs qu'il existait bien une dette à la délivrance de l'assignation qui a été apurée pendant la procédure judiciaire. Il y a donc lieu d'allouer à M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] une indemnité sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer, seront laissés à la charge de la société LUCCE qui était bien débitrice au moment où l'instance a été introduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] se désistent de leurs demandes en résiliation du bail, en expulsion et en condamnation à une dette locative ;
CONDAMNONS la société LUCCE à verser à M. [R] [D], Mme [I] [W] épouse [D] et Mme [V] [D] la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LUCCE aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût des deux commandements de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 23 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Fanny LAINÉ
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